Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-10.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.328
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° M 15-10.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
MM. [X] et [P] [R] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [J], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. [X] et [P] [R], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2014), que M. [J] a ouvert, en Suisse, un compte bancaire alimenté par les seuls versements d'[E] [R] et pour le fonctionnement duquel celui-ci disposait d'une procuration ; qu'[E] [R] est décédé le [Date décès 1] 2009 en laissant deux enfants pour lui succéder, [X] et [P] (les consorts [R]) ; que ces derniers ont sollicité la restitution des deniers déposés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que les consorts [R] font grief à l'arrêt d'arrêter à la somme de 1 316 128 euros, la somme que doit restituer M. [J] à l'étude de M. [T], notaire, et, par suite, de rejeter leur demande tendant à ce que M. [J] soit condamné à restituer une somme, en principal, de 1 507 093 euros ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 894 et 931 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé qu'[E] [R] avait entendu gratifier M. [J] ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] [J] à faire transférer entre les mains de Me [T], Notaire à Nîmes, le montant correspondant aux fonds qui se trouvaient au crédit du compte UBS « VALIHA » n° [XXXXXXXXXX01] au 25 novembre 2009, date du décès de M. [E] [R], d'avoir arrêté cette somme à 1.316.128,00 € et de l'y avoir condamné en tant que de besoin, d'avoir dit que M. [L] [J] devrait s'acquitter de cette obligation dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine, à l'expiration de ce délai, de devoir supporter une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard, de l'avoir condamné à verser à Me [T] les intérêts produits à compter du 14 mai 2010 par le montant des fonds au crédit du compte précité à la date du décès de M. [E] [R] et d'avoir dit que ces intérêts seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Aux motifs propres que : « si le don manuel échappe aux conditions de formes prévues à l'article 931 du Code civil régissant les donations entre vifs, il appartient au donataire revendiquant l'appropriation de sommes d'argent d'établir l'intention libérale du donateur, la remise des fonds et la dépossession définitive et irrévocable de ce dernier. Cette preuve, admissible par tous moyens, ne peut résulter de la seule existence de gratifications antérieures et, si la remise des fonds est incontestablement acquise par les virements bancaires opérés par feu [E] [R] au profit de l'appelant, M. [L] [J] doit établir l'intention libérale au jour de ses virements et la volonté de s'en dessaisir définitivement.
Les intimés font valoir à ce titre qu'il n'a jamais été dans l'intention de leur père de les priver de sa succession, nonobstant l'interruption de toutes relations pendant plus de 30 ans ainsi qu'il ressort de la lettre adressée le 19 avril 2004 par [E] [R] à M. [P] [R] et libellée en ces termes : « Vous allez devoir accepter une succession dépourvue de dettes, de passif et d'hypothèque ou la récuser. J'ai été obligé de recourir à certains véhicules de transmission sophistiquée car à ma connaissance pour éviter toute indivision et minimiser l'intrusion du fisc comme c'est le cas pour les successions subies, je me suis appliqué à vous la préparer. Elle est bien faite d'immobilier et de valeurs mobilières mais aussi d'assurance-vie = non imposable, d'avoirs anonymes = chez un notaire, de fonds bancaires = mais nécessitant un contact avec moi en tête-à-tête ou avec ton frère [X] à moins de la laisser entrer en déshérence après mon décès ».
L'ouverture d'un compte de dépôt en Suisse au nom d'un tiers constitue peut-être « le véhicule de transmission sophistiquée pour minimiser l'intrusion du fisc ». Dans l'attestation produite par l'appelant, Mme Marie [V] explique que « son compagnon [[E] [R]] excédé par la fiscalité française était attiré par les paradis fiscaux » et qu'ils se sont installés à « Campione d'Italia, enclave italienne dans la Suisse à environ quelques 20 km de [Localité 1] bénéficiant… des avantages fiscaux ». Quoi qu'il en soit, il est établi que le compte « Valiha » n'a été alimenté qu'au seul moyen de versements opérés par [E] [R] et débité par lui-même par des retraits successifs jusqu'à son décès à concurrence de 167 054 € au moyen de la procuration dont il bénéficiait. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'en disposant de la faculté de reprendre en tout ou partie ce qui avait été donné, faculté mise en oeuvre de son seul gré au moyen de la procuration précitée, le donateur ne s'était pas dépossédé d'une manière irrévocable des fonds déposés.
[…] les sommes figurant au crédit du compte litigieux au jour de son décès et établies à cette date par la banque [1] dans son estimation de fortune – [non contestée par les parties] – doit être restituée au notaire en charge de la succession, soit 1 316 128 € compte tenu de la contre-valeur en euros du placement fiduciaire de 670 000 £ figurant au compte « Valiha » » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « il est constant entre les parties que le compte n° [XXXXXXXXXX01] « VALIHA » ouvert à la banque [1] le 7 juin 2006 et ayant pour titulaire Monsieur [L] [J] a été crédité exclusivement par des virements de fonds appartenant à [E] [R].
Monsieur [L] [J] soutient que ces virements de fonds constituent des dons manuels.
Il est admis par les parties que, si l'article 1931 (sic) du Code civil dispose que tout acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire dans la forme ordinaire des contrats, il peut être fait exception à ce formalisme par un don manuel, à la condition que ce don soit effectué de manière irrévocable.
Ainsi que les requérants l'ont fait valoir, il a été jugé que, si un virement de fonds peut constituer un don manuel, le virement effectué sur un compte sur lequel le donateur a procuration ne réalise pas une donation irrévocable (Cass civ 1ère, 14 décembre 2004, Bull civ n° 317). Cette analyse s'appuie sur le constat que le donateur, grâce à la procuration dont il dispose, peut retirer tout ou partie des fonds virés sur le compte ouvert au nom du donataire.
Elle trouve d'autant plus à s'appliquer dans la présente affaire que le de cujus, jusqu'à son décès, a effectué des retraits sur le compte litigieux, démontrant ainsi qu'il pouvait continuer de disposer à son gré des sommes virées sur le compte en cause.
Messieurs [X] et [P] [R] sont fondés, par conséquent, à obtenir que le solde du compte litigieux à la date du décès d'[E] [R] soit reconnu comme faisant partie de l'actif successoral et restitué au notaire chargé du règlement de la succession de ce dernier » ;
Alors que un virement de fonds sur un compte bancaire peut constituer un don manuel au profit du titulaire du compte ; qu'à elle seule, la conservation par le donateur d'une procuration sur le compte n'est pas suffisante pour exclure l'existence d'un dessaisissement irrévocable et, partant, d'un don manuel, le titulaire d'une procuration ne pouvant, en effet, agir qu'au nom, pour le compte et dans l'intérêt du titulaire du compte ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant écarté la qualification de don manuel en se fondant sur l'unique circonstance tirée de ce que M. [E] [R] avait conservé procuration sur le compte [1] « VALIHA » n° [XXXXXXXXXX01], compte qu'il avait pourtant lui-même alimenté et ouvert au bénéfice du seul M. [J], la Cour d'appel a violé les articles 894, 931 et 1993 du Code civil.Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour MM. [X] et [P] [R], demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir arrêté au montant de 1 316 128 € seulement, la somme que doit restituer M. [L] [J] à l'étude de Maître [T], notaire à NÎMES, et, partant, d'avoir débouté Messieurs [R] de leur demande tendant à ce que Monsieur [J] soit condamné à restituer une somme, en principal, de 1 507 093 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il [le premier juge] a par ailleurs justement considéré que les retraits opérés par l'appelant antérieurement au décès ont le caractère d'une donation irrévocable puisqu'effectués nécessairement avec le consentement d'[E] [R] ; qu'ainsi, seules la somme figurant au crédit du compte litigieux au jour de son décès et telle qu'établie à cette date par la banque [1] dans son estimation de fortune-[non contestée par les parties]- doit être restituée au notaire en charge de la succession, soit 1 316 128 euros compte tenu de la contre-valeur en euros du placement fiduciaire de 670'000 £ figurant au compte « Valiha » » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les requérants demandent, en outre, que tous les prélèvements effectués par Monsieur [L] [J] sur le compte en cause, soit la somme totale de 178 741,53 euros, soient ajoutés à cet actif et que ce dernier soit condamné à restituer cette somme ;
Que toutefois leur demande ne doit être admise qu'en ce qui concerne les retraits effectués par Monsieur [J] postérieurement au décès du de cujus ;
Qu'en effet, en ce qui concerne les retraits antérieurs, ils ont nécessairement été effectués avec l'accord de celui-ci et cet accord confère à ces retraits le caractère d'une donation irrévocable » ;
ALORS QUE le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci, et assure l'irrévocabilité de la donation ; que le virement de fonds sur un compte bancaire sur lequel le solvens dispose d'une procuration ne constitue pas une tradition réelle ; que le retrait de fonds décidé plus tard unilatéralement par le titulaire du compte sans aucune initiative du prétendu donateur n'emporte pas davantage tradition des fonds de la part de celui-ci ; qu'en effet, le don manuel n'existe que si au même instant, le donateur met la chose à la disposition du donataire sans pouvoir la reprendre, et exprime son consentement à se dépouiller irrévocablement de la chose au profit du donataire ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts [R] de leur demande tendant à ce que Monsieur [J] soit condamné à restituer à la succession les fonds qu'il avait retirés du compte bancaire « VALIHA », la Cour d'appel a retenu que ces retraits avaient été effectués avec le consentement d'[E] [R], ce qui leur conférait le caractère d'une donation irrévocable (arrêt, p. 5, alinéa 2) ; qu'en statuant de la sorte quand ce consentement ultérieur, même à l'admettre, ne réalisait pas la tradition actuelle, c'est-à-dire un dessaisissement définitif au moment de leur remise, par [E] [R] des fonds prétendument donnés, en sorte qu'aucun don manuel n'avait été réalisé au profit de Monsieur [J], la Cour d'appel a violé les articles 894 et 931 du Code civil.
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