Cour d'appel, 28 janvier 2008. 06/09397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/09397
Date de décision :
28 janvier 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 09397
Pascal X...
C /
S. A GENERALI Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 6 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 194.
APPELANT
Monsieur Pascal X...
né le 14 Mai 1955 à TOULON (83000), demeurant...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S. A. GENERALI Y... nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES Y...
immatriculée au RCS de PARIS sous le no 552 062 663, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social sis actuellement,...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ...
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 6 avril 2006
Vu l'appel de M. Pascal X... en date du 23 mai 2006
Vu les conclusions de cet appelant en date du 29 octobre 2007
Vu les conclusions de la société GENERALI en date du 2 octobre 2007
Vu l'assignation de la CPAM du Var en date du 6 novembre 2007 et les titres définitifs de créances de cette caisse en date du 21 août 2007 et du 7 novembre 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2007
***
Le jugement déféré statue sur l'indemnisation de M. X..., victime d'un accident de la circulation le 18 janvier 2001 en fixant son préjudice soumis à recours à la somme de 156 727,13 € et son préjudice personnel à celle de 16 000 € et en condamnant à la compagnie GENERALI à lui payer et 13 892,14 € après déduction du recours des organismes sociaux et de la provision.
L'appelant indique notamment que les séquelles de l'accident ne lui permettent plus l'exercice de sa profession d'infirmier salarié en institut de rééducation fonctionnelle et que, ne disposant d'aucune autre formation, il se trouve dans l'impossibilité de trouver un autre emploi.
Il calcule donc son préjudice professionnel par addition pendant 17 années, ou à titre subsidiaire par capitalisation, du différentiel de ses revenus annuels actuels (différentiel représenté par la somme de 6 675,62 €) avec ses revenus antérieurs, et demande en outre 50 000 € pour le retentissement sur ses droits à la retraite.
La compagnie GENERALI conclut à la réduction des demandes et à la réformation du jugement sur l'évaluation du prétendu préjudice professionnel, offrant 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle après avoir observé que M. X... ne se trouve pas dans une incapacité totale et absolue de retrouver du travail.
***
Le rapport d'expertise judiciaire du docteur Z... en date du 30 juin 2003 fait ressortir qu'à la suite de l'accident du 18 janvier 2001, M. X... a présenté un « coup du lapin » ayant généré des cervicalgies paravertébrales bilatérales, ainsi qu'une entorse du poignet gauche, que les cervicalgies se sont majorées et que deux gestes opératoires furent réalisés au cours de l'année 2002, que M. X... séjourna par ailleurs en centre anti-douleur.
L'expert indique que l'état actuel en relation directe et certaine avec l'accident est caractérisé par une névralgie cervico-brachiale droite avec raideur cervicale majeure et atteinte sensivo-motrice du membre supérieur droit.
Les conclusions du rapport sont les suivantes :
-ITT : du 18 janvier 2001 au 25 février 2001 et du 5 mai 2001 au 29 juin 2003
-date de consolidation : 30 juin 2003
-pretium doloris : 4,5 / 7 (moyen à assez important)
-préjudice esthétique : 2 / 7 (léger)
-préjudice d'agrément : inaptitude justifiait pour la pratique du vélo
-incapacité permanente partielle : 15 %
-inaptitude définitive à la profession d'infirmier et à toute profession nécessitant des efforts des membres supérieurs
-il n'y a pas d'autre préjudice. L'état est stabilisé.
Vu les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006
Au regard de ces indications et des pièces produites la cour évalue les postes de préjudice de M. X... ainsi qu'il suit :
ITT médico-légale de 27 mois : 2248,24 x 27 = 60 702,52 €
Base : salaires de référence selon l'avis d'imposition des revenus de l'année 2000 : 176 970F soit 26 970,90 € par an (2248,24 € par mois).
Déduction des indemnités journalières portant sur la même période :
60 702,52 €-32 539,30 € = 28 163,22 €
ITT-gêne : 18 900 €
(ou DFT)
IPP 15 % (48 ans à la consolidation) : 22 500 €
Incidence professionnelle et de retraite :
Au vu des indications du rapport d'expertise, il ne peut être considéré que M. X... présente une inaptitude à toute activité professionnelle. Les documents produits par M. X... ne permet pas de vérifier si à partir de l'année 2004, des revenus annuels sont inférieurs aux revenus perçus avant l'accident dont il a été victime le 18 / 01 / 2001 ;
En conséquence il convient de fixer à 15000 € la réparation de l'incidence professionnelle, somme proposée par la Société GENERALI ASSURANCES dans ses écritures.
Cette somme étant absorbée par les rentes perçues par M. X... de la part de la CPAM du Var (capitalisation : 81 979,88 €) et du GAN (10 468,20 €), il ne peut être alloué aucune somme au titre de l'incidence professionnelle.
Pretium doloris : 10 000 €
Préjudice esthétique : 3000 €
Préjudice d'agrément : 4000 €
(arrêt de la pratique du vélo attesté)
Préjudice corporel total : 86 563,22 €
Les frais d'assistance à expertise et les frais de transport étant justifiés, il doit être alloué à M. X..., au titre des frais divers, la somme de 747,92 €.
Il est équitable de fixer à 2000 € la somme devant être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne la compagnie GENERALI à payer à M. Pascal X..., en deniers ou quittance :
-la somme de 86 563,22 € au titre de son entier préjudice corporel
-la somme de 747,92 € au titre de son préjudice matériel
-la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la compagnie GENERALI aux dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoué.
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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