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Cour de cassation, 30 avril 1986. 85-95.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-95.884

Date de décision :

30 avril 1986

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... Abdellatif, - Y... José, contre un arrêt de la Cour d'assises de Paris du 15 octobre 1985 qui les a condamnés à quinze ans de réclusion criminelle chacun pour viols aggravés, séquestration et vol avec port d'arme ; LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Z... et A... et l'expert B... ne comparaissant pas, aucune observation n'a été faite ni par le Ministère public, ni par les parties civiles, ni par la défense, et il a été passé outre aux débats, sauf en ce qui concerne le témoin A... pour lequel M. le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et comparaisse ce jour dans le courant de l'après-midi ; " alors que, si l'une des parties ne renonce pas à l'audition d'un témoin défaillant, il se produit un incident contentieux sur lequel la Cour doit, à peine de nullité, statuer par un arrêt motivé ; qu'en l'espèce, où il ressort du procès-verbal des débats que l'une au moins des parties ne souhaitait pas renoncer à l'audition du témoin A... et qu'elle a présenté des observations en ce sens, le président n'a pu, sans outrepasser ses pouvoirs, se prononcer sur la défaillance dudit témoin ; " Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que deux témoins et un expert n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom et les parties n'ayant formulé aucune observation, " il a été passé outre aux débats sauf en ce qui concerne " l'un des témoins que le président a fait rechercher afin qu'il comparaisse à l'audience de l'après-midi ; que le même procès-verbal constate que, l'après-midi, ce témoin ayant été retrouvé, a été régulièrement entendu ; Attendu, en cet état, qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a en rien excédé ses pouvoirs en faisant, sans décerner contre lui mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire, rechercher un témoin acquis aux débats dont la déposition a été recueillie dans les conditions prévues par la loi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la question n° 9 portant sur la circonstance aggravante de port d'arme relative à la soustraction frauduleuse spécifiée aux questions numérotées 7 et 8, était ainsi libellée : " la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée a-t-elle été commise : ses auteurs ou l'un d'eux étant porteurs d'une arme apparente ou cachée ? " ; " alors que cette question est nulle comme complexe puisqu'elle réunit les circonstances aggravantes de pluralité d'auteurs et de port d'armes ; " Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, la question critiquée n'est pas entachée de complexité prohibée ; Qu'en effet, que le vol ait été commis par une seule ou par plusieurs personnes, l'aggravation de peine prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal est encourue dès lors que l'auteur ou l'un au moins des coauteurs de l'infraction était, au moment de l'action, porteur d'une arme apparente ou cachée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1986-04-30 | Jurisprudence Berlioz