Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/08070 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6SK
Minute n° : 2024/477
AFFAIRE :
[J] [F], [L] [T] [U] C/ [W] [F]
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Patrick LUCKE
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [L] [T] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
dernier domicile connu [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS ETABLISSEMENTS [W]. [F] a été constituée en 1997 par Monsieur [W] [F] et Madame [L] [U] alors épouse [F], chacun disposant de 5.650 actions, soit 50 % du capital.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27 octobre 1982, Monsieur [W] [F] avait été déchu du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou toute personne morale.
L’assemblée générale ordinaire de la SAS ETS [W]. [F], réunie extraordinairement le 7 décembre 2004, a pris acte de la démission de Monsieur [W] [F] de ses fonctions de président de la société, et nommé Madame [K] [F], sa fille en remplacement.
En 2013, Monsieur [J] [F] fils des fondateurs, est devenu Directeur Général, Madame [L] [U] épouse [F] étant présidente de la société.
En 2018, Monsieur [J] [F] et la SAS ETABLISSEMENTS [W].[F] ont constitué une société ETS [J] [F], afin de reprendre l’activité de maçonnerie initialement exercée par la SAS ETS [W]. [F].
En 2012, Monsieur [J] [F] a intégré la SAS [W].[F] en qualité de responsable commercial, d'encadrement de management ouvrier.
Dans le courant de l'année 2017, Monsieur [W] [F] a quitté les effectifs de la SAS [W].[F] sur fond de conflit familial.
Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal de commerce d'EVREUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ETS [W]. [F], puis le 29 août 2019 a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce d’EVREUX a notamment :
-Dit que Mme [F] [L], Présidente et M. [F] [J], Directeur général de la SAS ETABLISSEMENTS [W]. [F] doivent supporter solidairement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 €).
-En conséquence, les a condamnés à payer cette dite somme entre les mains de la SCP MANDATEAM représentée par Me [S], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [W]. [F].
-Prononcé à l'encontre de Mme [F] [L] et de M. [F] [J] pris en leur qualité de dirigeant de la SAS ETABLISSEMENTS [W]. [F]. l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler. directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 12 ans.
Par arrêt du 16 juin 2022, la Cour d'appel de ROUEN a notamment :
-Déclaré irrecevable l'action de Mme [U] et M. [J] [F] à l'encontre de M. [W] [F] ;
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que Mme [F] [L], Présidente, et M. [F] [J], Directeur general de la SAS Etablissements [W] [F] doivent supporter solidairement les dettes sociales de cette société a concurrence de la somme de 500.000 euros,
-en conséquence, les a condamnés à payer cette dite somme entre les mains de la SCP Mandateam représentée par Me [S], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements [W]. [F],.
- fixé la durée de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à 12 ans.
Statuant à nouveau :
-Condamné in solidum Mme [U] et M. [J] [F] à payer la somme de 300 000 € au profit de la société Mandateam, prise en la personne de Me [S], en sa qualité de liquidateur de la société SAS ETS [W]. [F] ;
-Ramené la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [L] [U] [F] et M. [J] [F] à cinq ans ;
-Confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Faisant valoir qu'ils n'ont été que de simples gérants de paille, tandis que Monsieur [W] [F], qui était gérant de faute, a commis d'importantes fautes de gestion, au détriment de l'entreprise, qui sont à l'origine de la liquidation de la société, de l'établissement de la dette sociale et in fine, de leur préjudices, Madame [L] [U] divorcée [F] et Monsieur [F] [J], suivant acte du 9 novembre 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, ont fait assigner Monsieur [W] [F] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats énumérées sur le bordereau annexé aux présentes écritures,
Vu la jurisprudence,
-DIRE ET JUGER Madame [L] [U] et Monsieur [J] [F] autant recevables que bien fondés en leurs demandes.
-DIRE ET JUGER Monsieur [W] [F] ayant la qualité de gérant de fait de la société ETS [W].[F].
-DIRE ET JUGER que les fautes commises par Monsieur [W] [F] ont participé aux causes de la liquidation judiciaire.
-DIRE ET JUGER Monsieur [W] [F] responsable délictuellement du préjudice subi par Madame [L] [U] et Monsieur [J] [F] du fait de leur condamnation personnelle.
En conséquence,
-CONDAMNER Monsieur [W] [F] à indemniser le préjudice de Madame [L] [U] et Monsieur [J] [F] à hauteur de 300.000,00 Euros.
-CONDAMNER Monsieur [W] [F] à verser à Madame [L] [U] et Monsieur [J] [F] la somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-DIRE que l'exécution provisoire ne saurait être écartée.
Monsieur [W] [F] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Les gérants de fait sont définis par la Cour de cassation comme étant « Les personnes tant physiques que morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société; celles qui en toutes souveraineté et indépendance, ont exercé une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux ».
Monsieur [W] [F], associé et fondateur de la société ETS [W]. [F], ne disposait d'aucun mandat social dans l'entreprise du fait de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre.
Les éléments produits aux débats permettent d'établir que lui seul gérait les salaires, les coûts des chantier, les rendez-vous avec l'expert comptable et les avocats, les congés des salariés, leur contrats de travail, les licenciements, de même que les litiges, tant avec les fournisseurs qu'avec les clients.
Cette ingérence dans la gestion de l'entreprise était au demeurant revendiquée par Monsieur [W] [F] lui-même dans un courriel adressé à son fils le 14 octobre 2018 dans les termes suivants :
« Tu étais un gérant de paille à mes ordres. Tu n'as jamais pris aucune décision, jamais signé aucun document ni chèque ».
Il en va de même lorsqu’il écrivait en mars 2014 à l’expert comptable de la société en soulignant : « J'ai des décisions importantes à prendre pour ne pas mettre la boîte en péril ».
Cette position est également corroborée par les attestations de Monsieur [R] et de Monsieur [I].
Il est dès lors parfaitement établi que l'ensemble des décisions économiques, commerciales et salariales étaient gérées, assumées, prises voire imposées par Monsieur [W] [F], qui était gérant de fait de la société A. [F].
Partant, les demandeurs invoquent la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [W] [F], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, soutenant que les décisions qu’il a prises sont des fautes de gestion ayant conduit à la liquidation de l’entreprise alors même qu’eux seuls en subissent les conséquences par leur condamnation par la cour d’appel de ROUEN à payer la somme de 300.000 euros entre les mains du liquidateur de la SAS ETS [W]. [F].
Il convient de relever à titre liminaire que l’action de Madame [L] [U] et Monsieur [J] [F] à l’encontre de Monsieur [W] [F] tendant à faire condamner celui-ci in solidum avec eux au montant des éventuelles condamnations pécuniaires ainsi qu’à une interdiction de gérer a été déclarée irrecevable par la cour d’appel au motif qu’ils n’avaient pas qualité pour demander une sanction personnelle à l’encontre de Monsieur [W] [F] et un paiement au titre du comblement du passif.
Il est certain que l’immixtion, revendiquée, de Monsieur [W] [F] dans la gestion de l’entreprise, alors même qu’il en était interdit, constitue à elle seule une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, ce d’autant qu’il a reconnu que son fils n’avait jamais pris aucune décision. Les nombreuses pièces versées au dossier démontrent qu’il donnait des ordres à son épouse et à son fils, et contrôlait l’ensemble des décisions. Par conséquent, à l’évidence, si des fautes de gestion ont été reprochées à ceux-ci, dans la mesure où ils ont agi sur ordres de Monsieur [W] [F], ce dernier est également fautif, et il a contribué à la liquidation judiciaire de la société.
S’il existe dès lors un lien de causalité entre la faute de Monsieur [W] [F] et le dommage subi par les demandeurs, condamnés au paiement de la dette sociale, il n’en demeure pas moins que la cour d’appel de ROUEN avait expressément relevé leur faute personnelle ayant consisté à s’abstenir sciemment de déclarer l’état de cessation de paiement dans les 45 jours. Cette faute ne peut être reprochée au défendeur qui avait alors quitté l’entreprise.
Il est certain qu’il aurait été opportun d’obtenir la condamnation in solidum des trois dirigeants, option qui n’a pas été choisie par le liquidateur. Par conséquent, l’intégralité de la dette sociale ne peut être supportée par Monsieur [W] [F]. Ses fautes de gestion ont conduit au préjudice des demandeurs dans une proportion qui sera justement évaluée à hauteur des 2/3.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [W] [F] à payer à Madame [L] [U] diorcée [F] et Monsieur [J] [F] pris ensemble la somme de 200.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle.
Succombant, il sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître LUCKE, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à Madame [L] [U] diorcée [F] et Monsieur [J] [F] pris ensemble la somme de 200.000 euros au titre de leur préjudice.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à Madame [L] [U] diorcée [F] et Monsieur [J] [F] pris ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens, et AUTORISE Maître LUCKE à recouvrer directement ceux dont il a fait avance sans en avoir reçu provision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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