Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00408
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLAR
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [H] [V]
C/
Me [X] [P]
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2020003659 ;
APPELANTE :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [G] [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Maître [X] [P] , ès qualités de mandataire judiciaire de l'Entreprise individuelle [G] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 26 septembre 2023, prorogée le 31 octobre 2023 puis au 19 décembre 2023.
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L'entreprise individuelle [G] [H] [V] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 24 septembre 2013, publié au BODACC le 3 décembre 2013.
Par courrier du 19 décembre 2013, reçue le 24 décembre 2013, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a déclaré auprès de la SELARL Montravers - [P], mandataire judiciaire, une créance d'un montant de 1 487 681,48 euros, dont 171 153,48 euros à titre définitif et privilégié, 470 896 euros à titre hypothécaire et privilégié et 845 632 euros à titre provisionnel.
Par courrier du 26 juin 2014 reçu le 2 juillet 2014, le mandataire judiciaire l'a informé de son projet de proposer le rejet de la totalité de sa créance, estimée irrecevable pour défaut de pouvoir, défaut de signature du rôle et défaut de titre, et parce que des avis à tiers détenteur ont été réalisés par le créancier à hauteur de 223 400,52 euros.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2014, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a répondu à la contestation de sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire à l'audience de contestation du 3 novembre 2014. L'affaire a été renvoyée plusieurs fois, puis plaidée et mise en délibéré au 4 janvier 2016. Aucune décision n'a cependant été rendue.
Une nouvelle audience a été fixée devant le juge-commissaire le 5 octobre 2020. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 12 septembre 2022.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge-commissaire au redressement judiciaire de l'entreprise individuelle [G] [H] [V] a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique pour le montant de 831 347 euros à titre privilégié et l'a rejetée pour le surplus.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2022, M. [H] [G] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dans les termes suivants :
« - appel en annulation de l'ordonnance
1° en ce que le juge-commissaire a omis de statuer sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis, à savoir : instance en cours de délibéré depuis le 16/11/2015 dossiers de plaidoirie perdus, absence d'ordonnance, sans remise au rôle ' péremption de l'instance depuis le 16 novembre 2017, extinction de l'instance ' subsidiairement sur les fins de non recevoir : irrecevabilité de la déclaration de créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique à défaut de permettre l'identification de son auteur et sa capacité à le faire, la prescription des impositions déclarées pour 817 998 euros, en ce qu'il a omis de statuer sur l'extinction de la créance du fait de paiements pour 268 951,24 euros,
2° en ce que le juge commissaire a commis une erreur en retenant que le débiteur aurait toutefois que « toutefois où la créance serait admise, elle devrait être à hauteur de 831 347 euros,
- appel limité aux chefs de l'ordonnance qu'il critique ; en ce qu'il a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 831 347 euros à titre privilégié. »
L'affaire a été orientée à bref délai suivant avis du 8 novembre 2022.
Le pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique s'est constitué le 7 novembre 2022.
Maître [X] [P], mandataire judiciaire, à qui la déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été régulièrement signifiés par acte délivré le 18 novembre 2022, ne s'est pas constitué.
Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, régulièrement signifiées au mandataire judiciaire non constitué par acte délivré le 16 décembre 2022, l'entreprise individuelle [G] [H] [V] demande à la cour de :
'- déclarer recevable son appel, de même que ses écritures et pièces communiquées à leur soutien,
- prononcer la nullité de la reprise d'instance et annuler en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire, le ré-enrôlement n'ayant pas été demandé,
- subsidiairement, infirmer en totalité ladite ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en première instance par l'appelant et admis la créance partiellement du PRS,
Statuant à nouveau sur lesdites exceptions :
- juger que la présente instance est périmée par suite de sa préemption faute d'acte interruptif depuis plus de deux ans et depuis son retrait du rôle en date du le 16 novembre 2015 après clôture des débats ou depuis le prononcé du jugement réputé acquis à défaut de décision contraire à la date du 4 janvier 2015,
- constater l'extinction de l'instance et donc le dessaisissement du juge-commissaire.
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la déclaration de créance du PRS à défaut de capacité démontrée de son signataire à produire au passif de l'entreprise individuelle [G] [H] [V] pour le compte du PRS dont il se dit être le responsable,
- rejeter du passif de l'entreprise individuelle [G] [H] [V] la créance du PRS déclarée à titre définitif à hauteur de 509 876.73 € comme étant prescrite au vu des contestations sérieuses émises par le débiteur ; la déclaration de créance ayant été souscrite depuis plus de 4 ans et les débats clos depuis plus de 4 ans également,
- rejeter du passif de l'entreprise individuelle [G] [H] [V] la créance du PRS déclarée in fine à hauteur de 478 102 euros à titre provisionnel comme étant irrecevable, le PRS étant forclos depuis le 3 décembre 2014 pour fournir les titres exécutoires de sa créance.
A titre encore plus subsidiaire :
- juger irrecevable parce que prescrite au sens de l'article 274 du LPF la créance définitive déclarée par le PRS à hauteur de la somme de 634 639.48 euros correspondant à des impositions antérieures au 24 septembre 2009,
- juger irrecevable la créance définitive du PRS déclarée au titre des taxes foncières qui font double emploi avec une autre déclaration de créance souscrite par la Trésorerie de St esprit dont est également saisie la cour,
- juger irrecevable la créance déclarée à titre provisionnel par le PRS à hauteur de 845 632 euros, puis réduite à la somme de 478 102 euros, le PRS s'étant abstenu de convertir en créance définitive, dans les délais requis par la loi, et en s'abstenant de produire les titres exécutoires définitifs avec preuve de de leur notification au contribuable concerné ; le PRS se trouvant forclos passée la date du 3 décembre 2014 pour le faire,
- juger comme non établie la créance déclarée à titre définitif par le PRS et réduite à la somme de (642 049.48 euros ' (127 027.75 ' 5 145) = 509 876.73 euros qui s'est contentée pour en administrer la preuve de produire un document établi par lui-même dont il ne prouve même pas qu'il ait été notifié à l'appelant et qui ne permet pas en soi non plus de vérifier l'imputation des autres règlements dont le débiteur a rapporté la preuve, ni l'absence de règlement et ce d'autant plus que le PRS admet avoir reçu la somme de 171 510, 52 euros d'acomptes, plus 127 027.75 euros de fonds saisis que l'appelant a démontré ; le PRS s'abstient de verser aux débats l'historiques des règlements, leurs affectations et cela d'autant moins que des ATD ont ensuite été annulées notamment en 2012 sans que l'administration fiscale ne le précise,
- rejeter du passif de l'entreprise individuelle [G] [H] [V] tant la somme initialement déclarée à hauteur de 1 487 681.48 euros, puis ramenée à la somme de 987 978,73 euros le 7 avril 2015, puis à nouveau portée à la somme de 1 224 252.25 euros par conclusions du 1er mars 2021 euros du PRS,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté du passif la somme au moins 656 334,48 euros,
- condamner l'intimé à verser à l'appelante la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée à supporter les entiers dépens.'
Par ordonnance du 23 mars 2023, la présidente de chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions et pièces du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, notifiées le 15 février 2023, soit postérieurement au délai d'un mois suivant les conclusions de l'appelant du 8 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conclusions et pièces de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, le pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique est réputé solliciter la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs.
La cour constate que le juge-commissaire a omis de statuer sur les exceptions de procédure soulevées en première instance par l'entreprise individuelle [G] [H] [V] aux termes de conclusions déposées au greffe du tribunal mixte de commerce le 27 juin 2022. Il convient d'y répondre en appel dès lors qu'elles sont maintenues.
Sur la nullité de la reprise d'instance :
L'appelant soutient que la reprise d'instance, postérieurement à la date à laquelle la décision aurait due être rendue, est nulle en ce qu'elle n'est justifiée par aucun acte de procédure.
Pour autant, il se déduit du fait que le juge-commissaire n'a pas rendu sa décision à la date annoncée du délibéré et qu'il a pris l'initiative de rappeler l'affaire à l'audience pour finalement rendre sa décision le 30 septembre 2022, que le juge n'a jamais été dessaisi avant le 30 septembre 2022 et que l'instance n'a jamais été suspendue, de sorte que la demande de nullité de la reprise d'instance est infondée et doit être rejetée.
Sur la péremption d'instance :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant 2 ans. »
Pour autant, la procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi, ne constitue pas une instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile, comme l'a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 janvier 2006 (pourvoi n° 03-14.923).
En outre, la péremption d'instance sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle ne peut dès lors être acquise lorsque les parties ont accompli toutes les diligences leur incombant et que le défaut de diligence est imputable à la juridiction, comme c'est le cas en l'espèce, le juge-commissaire n'ayant pas rendu sa décision à l'issue de l'audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties n'ayant plus,à accomplir de diligences pour faire progresser l'instance à compter de la fixation de la date d'audience ni a fortiori pendant la durée du délibéré.
La demande aux fins de constatation de la péremption de l'instance doit donc être rejetée.
Sur la prescription de la créance du pôle de recouvrement spécialisé :
Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, « sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. »
L'appelant soutient que l'action du pôle de recouvrement spécialisé est irrecevable faute d'action de sa part depuis sa déclaration de créance, datée du 19 décembre 2013, et depuis la publication au BODACC de l'état des créances, le 24 avril 2015.
Pour autant, le comptable de la trésorerie de [Localité 9] justifie avoir déclaré sa créance le 19 décembre 2013 moins de deux mois après la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et avoir répondu à la contestation du mandataire judiciaire par courrier du 17 juillet 2014. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2014, successivement renvoyée puis plaidée et mise en délibéré au 4 janvier 2016. Il ne s'est donc pas écoulé 4 ans avant que l'affaire ne soit appelée au fond et mise en délibéré. Au cours de la période entre le 4 janvier 2016 et le nouvel appel de cette affaire à l'audience le 5 octobre 2020, il s'est effectivement écoulé plus de 4 ans, au cours de laquelle la prescription était cependant suspendue, faute pour le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de pouvoir accomplir la moindre de diligence manifestant son intention de poursuivre le débiteur pendant le temps du délibéré.
Par ailleurs, l'appelant justifie par la production de l'historique des publications au BODACC que le dépôt de l'état des créances a bien été publié le 31 mai 2015, et expose que le pôle de recouvrement spécialisé n'a pas exercé de recours dans le délai d'un mois. Cependant l'appelant ne produit pas l'état de créance publié, de sorte qu'il n'établit pas que la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé n'y figurait pas au titre des créances contestées, alors qu'elle faisait toujours l'objet de la procédure de contestation de créance, encore inachevée à ce jour.
Ces développements sont applicables tant à la prescription quadriennale de l'article L. 254 du livre des procédures fiscales qu'à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, également invoquée par l'appelant.
Le moyen tiré de la prescription de l'action du créancier faute d'action de sa part depuis la déclaration de créance et depuis la publication de l'état des créances sera dès lors rejeté.
Sur la demande d'admission de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé :
Sur la capacité du signataire de la déclaration de créance :
M. [H] [V] conteste la capacité du signataire de la déclaration de créance du 19 décembre 2013, estimant que sa qualité de « représentant du pôle de recouvrement » ne lui confère pas le pouvoir de représenter l'administration fiscale.
Ce moyen est toutefois inopérant dès lors que la déclaration de créance est signée par M. [R] [B], en qualité de « comptable du pôle de recouvrement spécialisé » de la Martinique, lequel, en cette même qualité, a également signé les bordereaux de créance, les extraits de rôle ainsi que la réponse à contestation de créance adressée au mandataire judiciaire, mais aussi l'arrêté du 1er juillet 2013 par lequel il a accordé plusieurs délégations de signature à ses collaborateurs du pôle de recouvrement, notamment en matière de recouvrement et déclaration de créance.
Sur la créance déclarée à titre provisoire :
L'appelant soulève ensuite le fait que la partie provisoire de la créance déclarée, d'un montant de 845 632 euros, n'a jamais été convertie en créance définitive dans le délai légal d'un an et est donc forclose.
Or, il résulte de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de l'ouverture de la procédure collective et de la déclaration de créance, que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre, que celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation, que les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, et que leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai fixé par le tribunal.
En l'espèce, le pôle de recouvrement spécialisé ne rapporte pas la preuve de l'établissement définitif du montant de la créance déclarée à titre provisionnel, de sorte que cette partie de la créance est atteinte par la forclusion.
Sur la créance déclarée à titre définitif :
L'appelant justifie, par la production d'un courrier du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique du 7 avril 2015 adressé au mandataire judiciaire dans le cadre de la vérification de créance :
- que l'administration fiscale a renoncé à une partie de sa créance déclarée, à savoir à la taxe d'habitation [Localité 4] 2013 et les taxes foncières [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 10] 2013,
- que les taxes foncières 2013 ont fait l'objet d'une déclaration de créance distincte et ne peuvent donc faire l'objet d'une admission dans le cadre de la présente instance,
- que les taxes foncières et d'habitation 2007, 2008 et 2009 sont prescrites sur le fondement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité, dès lors qu'elles ont été mise en recouvrement plus de 4 ans avant la déclaration de créance du 19 décembre 2013, sans que le pôle de recouvrement ne justifie d'un acte interruptif de prescription entre ces deux dates,
- que le pôle de recouvrement spécialisé a imputé une partie des versements obtenus via des avis à tiers détenteur adressés à la SME sur des créances prescrites sur le fondement de l'article L. 274 précité, pour un montant de 3 217,42 euros.
L'analyse croisée de la déclaration de créance du 19 décembre 2013, du courrier du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique du 7 avril 2015 et des pièces justificatives annexées à ces deux documents (rôles signés par le comptable du pôle de recouvrement et avis d'imposition émis à l'adresse du contribuable), que le montant de la créance définitive du pôle de recouvrement spécialisé s'établit comme suit :
- taxes foncières 2010 : 1236 euros et 999 euros
- taxe d'habitation 2010 : 176 euros
- impôt sur le revenu 2006 : 136 789,27 euros
- impôt sur le revenu 2005 : 110 006,21 euros
- taxe d'habitation 2011 : 179 euros
- impôt sur le revenu 2007 : 225 653 euros
- impôt sur le revenu 2008 : 156 811 euros
- taxes d'habitation 2012 : 182 et 210 euros
soit un total de : 632 241,48 euros
De cette somme doit être déduite celle de 3 217,42 euros correspondant aux règlements effectués par avis à tiers détenteur à tort imputés sur des créances prescrites.
La créance définitive du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique s'établit donc à la somme de 629 024,06 euros.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 2022 en ce qu'elle a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Martinique pour un montant de 831 347 euros à titre privilégié, et statuant à nouveau, d'admettre la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [G] [H] [V] pour un montant de 629 024,06 euros à titre privilégié et de la rejeter pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
L'appelant sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens tirés de la nullité de la reprise d'instance, de la péremption de l'instance et de la prescription de l'action du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique ;
INFIRME l'ordonnance querellée en ce qu'elle a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de Martinique pour un montant de 831 347 euros à titre privilégié ;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [G] [H] [V] pour un montant de 629 024,06 euros à titre privilégié ;
LA REJETTE pour le surplus ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
DEBOUTE l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère, en remplacement de la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,