Texte intégral
N° Y 20-83.522 F-D
N° 2336
EB2
17 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2020
M. M... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de blessures involontaires, défaut d'assurance et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M... F..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. F... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 6 septembre 2019.
3. Le juge des libertés et de la détention a annulé le débat contradictoire initialement fixé le 21 avril 2020 en vue de la prolongation de la mesure de détention provisoire, relevant que cette mesure était prolongée de plein droit pour trois mois en application de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020.
4. L'intéressé a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 29 avril 2020.
5. Appel a été interjeté contre cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisièmes moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du 23 avril 2020, alors :
« 1°/ que les conditions d'application de la loi pénale doivent être prévisibles ; qu'en l'espèce, la prolongation de la détention provisoire de M. F... est intervenue de plein droit, en application de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 dont les termes suscitaient une difficulté sérieuse d'interprétation en raison de l'équivocité de l'expression « délais maximums de détention provisoire » dont il n'était pas possible de savoir si elle désignait la durée totale de la détention susceptible d'être subie après l'ultime prolongation permise par le code de procédure pénale ou bien la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l'absence de décision de prolongation ; qu'en jugeant cependant que la détention provisoire de M. F... prolongée de plein droit en vertu de cet article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 reposait sur un titre valablement délivré, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il ne doit pas y avoir de prolongation de la détention provisoire, sans contrôle du juge, au-delà de la durée initialement prévue dans la décision de placement ou de maintien ; qu'en l'espèce, en déclarant que les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, en ce qu'elles prévoyaient une prolongation automatique des détentions provisoires, sans intervention du juge, ne portaient pas atteinte au droit à la sûreté, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 144, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la possibilité d'avoir recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou à une procédure écrite devant le juge des libertés et de la détention, permet garantir les principes des droits de le défense, du caractère contradictoire des débats, et du recours effectif à un juge, tout en limitant les risques de contagion dus à la pandémie ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, prévoyant une prorogation de plein droit de la détention provisoire, doivent s'appliquer pour « limiter les risques de contagions dans la population », quand un tel résultat pouvait parfaitement être atteint, sans sacrifier le recours effectif à un juge, les principes des droits de le défense et le caractère contradictoire des débats, par le recours aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou à une procédure écrite, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 144, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
8. Pour écarter l'argumentation du demandeur selon laquelle les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 ne présentaient pas un caractère de prévisibilité suffisant au regard des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que le texte litigieux doit s'interpréter comme prolongeant de plein droit les mesures de détention en cours, afin de reporter la tenue du débat contradictoire à une échéance postérieure dans le contexte de la crise sanitaire afin de limiter les risques de contagion dans la population.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, à qui il revenait d'interpréter les dispositions invoquées devant elle, n'a pas méconnu le principe de prévisibilité de la loi pénale résultant de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Sur le moyen pris en ses autres branches
10. Pour écarter l'argumentation du demandeur tirée de l'irrégularité de sa détention, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le délai maximum de détention provisoire, s'agissant des détentions au cours de l'instruction, a été prolongé de plein droit de trois mois en matière correctionnelle lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
11. Les juges précisent en outre en quoi la mesure de détention provisoire de l'intéressé apparaît indispensable au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, la prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière délictuelle, dans le mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention. Une telle décision ne s'impose pas si, dans le délai précité, la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, lors de l'examen d'une demande de mise en liberté (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).
14. En l'espèce, l'arrêt attaqué se prononçant sur le bien fondé du maintien en détention provisoire dans le délai précité, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé est régulière.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.
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