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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-17.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.739

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Romillonne et Rémoise, dont le siège est ..., 2°/ M. Jean-Rémy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Société générale de droguerie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière Romillonne et Rémoise et de M. X..., de Me Boullez, avocat de la Société générale de droguerie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de la SCI Romillonne et Rémoise (la SCI), non encore immatriculée, s'est porté caution solidaire de dettes de la Société électronique domestique (la société SED) envers la Société générale de droguerie (la société SGD); que ces dettes n'ayant été payées que pour partie, la société SGD a assigné M. X... et la SCI en exécution de leur obligation; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la SCI reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le tribunal de commerce de Troyes a déclaré la Société électronique domestique en redressement judiciaire le 12 juillet 1993 et prononcé sa liquidation judiciaire le 13 septembre 1993; que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 22 août 1993; que le SGD n'a déclaré sa créance au mandataire liquidateur que le 10 janvier 1994; que le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leur créance était alors expiré et que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 66, alinéa 1er, du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt, que M. X... ou la SCI aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable; Sur le moyen soulevé d'office, les parties ayant été appelées à faire connaître leurs observation : Vu l'article 1843 du Code civil et l'article 6 du décret du 3 juillet 1978; Attendu que pour condamner, solidairement avec M. X..., la société Romillonne et Rémoise à payer la somme réclamée par la société SGD, la cour d'appel retient que le 14 février 1985, M. X... s'est porté caution au nom de la société dont il était le gérant; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la SCI avait repris l'engagement pris en son nom, avant sa constitution, par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Romillonne et Rémoise à paiement, en qualité de caution, envers la société Générale de Droguerie, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne la Société générale de droguerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale de droguerie; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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