Texte intégral
C5
N° RG 22/01725
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES
La SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Contestation d'une décision de refus d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 28 février 2022
selon saisine de la cour du 27 avril 2022
APPELANTE :
Madame [T] [U] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Le FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yasmine BEN CHABAANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 juin 2017, la CPAM des Hautes-Alpes a reconnu, après avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire de M. [H] [L] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux cancers provoqués par l'inhalation des poussières d'amiante.
L'assuré est décédé le 3 janvier 2019 et son décès a été reconnu imputable à la maladie professionnelle par la CPAM, Mme [T] [L] se voyant notifier par courrier du 23 janvier 2020 une rente à compter du 1er février 2019 en sa qualité de veuve.
Par trois courriers des 26 septembre et 24 octobre 2019, et 18 janvier 2021, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a proposé des indemnisations qui ont été acceptées par les consorts [L], mais par courrier du 28 février 2022, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique de Mme [T] [L] présentée le 12 septembre 2019 au motif que le Fonds n'avait pas reçu de réponses à ses demandes des 4 mars et 27 septembre 2021 afin d'obtenir la communication de pièces indispensables à l'instruction de la demande d'indemnisation.
Par recours du 26 avril 2022 envoyé le lendemain, Mme [L] a saisi la cour contre ce rejet d'indemnisation.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 déposées le 28 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [L] demande':
- la condamnation du FIVA à lui verser 92.221,34 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts de droit à compter du dépôt du dossier de demande auprès du FIVA,
- la condamnation du FIVA à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation du FIVA aux dépens en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Par conclusions déposées le 5 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande':
- le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice économique capitalisé présentée par Mme [L],
- la confirmation de l'offre de 30.976,48 euros au titre de son préjudice économique du 4 janvier 2019 au 31 décembre 2021,
- la confirmation de l'offre d'une rente trimestrielle de 2.280,82 euros à compter du 1er janvier 2022 au titre du préjudice économique,
- subsidiairement une capitalisation en fonction de l'espérance de vie du défunt au jour de son décès, l'application de la table de capitalisation 2023 du FIVA et la déduction de trois années d'arriérés déjà indemnisés,
- le rejet de la demande d'intérêts à compter du dépôt de la demande d'indemnisation et de la demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article 53 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit que': «'I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.'»
Il est constant que': «'Vu le principe de la réparation intégrale (') en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant'» (Civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-12.948).
2. - Sur le fondement de ces textes, Mme [L] demande l'indemnisation d'un préjudice économique résultant du fait qu'elle ne bénéficie plus, depuis la mort de son mari, que de sa propre retraite personnelle, de pensions de réversion et de sa rente d'ayant droit.
Elle revendique un revenu du foyer en 2018, dernière année complète avant le décès du 3 janvier 2018, de 38.817 euros (revenus du défunt pour 13.262 euros, ses revenus pour 7.035 euros et une rente accident du travail de 18.520 euros qui était de droit, mais qui n'était pas perçue car elle a été attribuée par une décision du 23 janvier 2020).
Elle déduit ensuite de cette somme une part d'autoconsommation fixée à 25'%, soit 9.704,25 euros, sa rente d'ayant droit pour 11.112 euros, des pensions de réversion pour 4.719,12 euros et ses revenus de 7.035 euros, pour obtenir un solde de 6.246,33 euros qu'elle souhaite voir capitalisé à compter du décès de son mari à l'âge de 72 ans, par un euro de rente viagère de 15.255 selon le barème de la Gazette du Palais de 2022, soit un capital total de 95.292,34 euros.
De cette somme, elle opère encore la déduction d'un capital décès de 3.071 euros, dont elle justifie par un extrait de compte à défaut d'attestation de la CPAM, s'agissant d'un versement identifié par son émetteur, la CPAM, comportant le nom du défunt, et intervenu le 10 avril 2019, trois mois après le décès, pour un montant habituellement accordé à ce titre.
Elle arrive donc à la somme de 92.221,34 euros dont elle demande le règlement.
3. - Selon le FIVA, cette méthode se heurte en premier lieu au fait que la réparation du préjudice économique ne devrait pas intégrer au titre d'un préjudice futur un préjudice déjà connu, puisque le préjudice économique peut être établi à partir des données de l'affaire pour la période écoulée entre le 4 janvier 2019, premier jour suivant le décès, et le 31 décembre 2021, correspondant à la fin de l'année écoulée avant le rejet de la demande de Mme [L].
La méthode de Mme [L] se heurte, en second lieu, à la nécessité d'une indemnisation sous la forme d'une rente et non d'un capital, le FIVA faisant valoir, en s'appuyant sur la jurisprudence, que la capitalisation n'a d'intérêt que pour transformer une rente en capital, que la rente est mieux adaptée à la situation d'une victime ne percevant plus les revenus de son défunt mari, à la réalité économique et à la nature viagère du préjudice futur. Le FIVA ajoute que la perception d'un revenu régulier annuel ou trimestriel a mieux vocation à remplacer un salaire ou des pensions, que l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale prévoit une revalorisation annuelle de la rente, et qu'aucun texte n'impose qu'un créancier soit forcé de payer en une seule fois à son débiteur la dette qui n'est pas encore échue. Le FIVA souligne que Mme [L] ne précise pas en quoi la capitalisation de l'indemnité qui lui est due lui serait plus appropriée, mis à part le fait d'en avoir la libre disposition immédiatement.
4. - En l'espèce, la connaissance des éléments permettant de calculer le préjudice économique de Mme [L] à compter du décès de son mari et pour les années 2019, 2020 et 2021, d'une part, et, d'autre part, le fait que l'indemnisation du préjudice économique a pour vocation de replacer la victime dans l'état antérieur au fait à l'origine du préjudice, c'est-à-dire en l'occurrence à l'époque où des revenus étaient régulièrement reçus, justifient que la méthode de calcul du FIVA soit retenue de préférence à celle mise en avant par Mme [L].
Deux périodes doivent donc être distinguées.
5. - Pour le calcul de l'indemnisation sur la période du 4 janvier 2019 au 31 décembre 2021, le FIVA estime d'abord que le revenu de référence doit être estimé sur la base des revenus en 2018, ce sur quoi les parties s'accordent.
Les parties s'accordent également sur les revenus de 13.262 euros pour le défunt et 7.035 euros pour Mme [L]. Le FIVA y ajoute une revalorisation annuelle selon l'indice annuel des prix à la consommation hors tabac établi sur une série dont le chef de ménage est ouvrier ou employé, ce que ne fait pas la requérante. Les revenus retenus sont donc de 20.473,08 euros pour 2019, 20.508,69 euros pour 2020 et 20.821,29 euros pour 2021.
Le FIVA intègre au revenu de référence la rente déterminée par le FIVA en réparation de l'incapacité fonctionnelle du défunt, qui faisait partie des revenus du ménage avant le décès, alors que la requérante l'omet à son désavantage et ne prend en compte que la rente AT de la CPAM, inférieure, pour le calcul de l'indemnisation capitalisée qu'elle sollicite. Le FIVA expose avoir offert une rente de 19.436 euros au titre du préjudice fonctionnel en présence d'un taux d'incapacité de 100'%, somme que le fond retient pour les années 2019 et 2020, et actualise pour l'année 2021 à 19.450,64 euros.
Le FIVA applique ensuite, en s'appuyant sur la jurisprudence et dans un souci d'harmonisation, un coefficient de 1,5 attribué au foyer des époux [L], dont 0,5 pour Mme [L] et 0,5 pour les charges communes, sans retenir une part d'autoconsommation fixée à 25'% de manière arbitraire. Il est exact que Mme [L] n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation d'une part d'autoconsommation de son mari de 25'% au regard de charges principalement fixes, qui plus est en arguant des avantages d'une appréciation in concreto, alors même que les revenus du défunt étaient supérieurs aux siens et que le mariage avait vocation à un partage égalitaire. Il convient donc de valider la prise en compte par le FIVA des règles retenues par l'OCDE pour établir le coefficient familial, soit 0,5 pour la victime décédée, 0,5 pour le conjoint survivant et 0,5 pour les charges communes.
Le FIVA procède ensuite aux déductions en procédant à la comparaison du revenu de référence et des revenus perçus. Au titre de ceux-ci, le fonds retient une somme de 13.416 euros en 2019, ramenée à 13.305,73 euros en décomptant les trois premiers jours de l'année, puis des sommes de 14.598 et 14.657 euros pour les années 2020 et 2021. Il convient de noter que c'est à tort que Mme [L] reproche la reprise de ces montants par le FIVA dès lors qu'il ne s'agit pas de prendre un revenu postérieur au décès pour calculer une perte fondant une indemnisation en capital, mais de prendre en compte le revenu réel des trois années postérieures au décès pour calculer le préjudice effectivement subi au cours de ces trois années. Le FIVA prend en compte la rente annuelle d'ayant-droit versée par la CPAM à hauteur de 11.112 euros à compter du 1er février 2019 puis 11.145,34 euros à compter du 1er avril 2019, en retenant après proratisation en 2019 et revalorisation pour les années suivantes, des sommes de 10.211 euros en 2019, 11.170,42 euros en 2020 et 11.187,16 euros en 2021. Enfin, le FIVA prend en compte un capital décès de 3.450 euros, et non 3.071 euros, cette somme ressortant d'une attestation du 25 mai 2023 versée en cours de procédure.
Au final, le FIVA calcule les revenus théoriques comprenant les revenus du couple en incluant la rente du FIVA, avec l'affectation d'un coefficient de foyer de 1/1,5, à hauteur de 36.204,63 euros en 2019, 36.559,06 euros en 2020 et 36.792,10 euros en 2021, soit un total de 109.555,79 euros, auxquels sont rapportés les revenus déclarés de la veuve et la rente d'ayant droit pour un total de 75.129,31 euros (23.516,73 en 2019, 25.768,42 en 2020, 25.844,16 en 2021) ainsi que le capital décès de 3.450 euros, soit un solde de 30.976,48 représentant le préjudice économique entre le 4 janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
En l'absence de toute contestation des opérations calculées et reprises ci-dessus, il convient donc de valider cette estimation par le FIVA.
6. - Pour le calcul du préjudice économique à compter du 1er janvier 2022 sous la forme d'une rente, le FIVA retient le préjudice économique de la dernière année, soit 2021, à hauteur de 10.947,94 euros (36.792,10 - 25.844,16), un âge de 72 ans lors du décès et une espérance de vie de 13 ans en application de la table de mortalité de l'INSEE 2008-2010 sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011, la déduction des trois années indemnisées en fonction des chiffres réels, par conséquent un préjudice économique sur dix ans de 109.479,40 euros'; puis une espérance de vie de Mme [L] de 12 ans au 1er janvier 2022 selon la même table, soit une rente annuelle de 9.123,28 une fois le préjudice rapporté à ces 12 ans, correspondant à une rente trimestrielle de 2.280,82 euros.
En l'absence de toute contestation des opérations calculées et rapportées ici, il convient de valider cette estimation par le FIVA.
7. - Les intérêts de droit pourront courir à compter de la présente décision, le FIVA contestant à juste titre que des intérêts commencent à courir à une date antérieure et alors que les sommes allouées n'ont pu être fixées qu'en cours de procédure par la justification d'éléments sollicités en vain par le fonds entre 2019 et 2021, un dernier élément utile ayant été versé en 2023.
8. - Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile, et le FIVA supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions du décret du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser à Mme [T] [L] une somme de 30.976,48 euros au titre de son préjudice économique du 4 janvier 2019 au 31 décembre 2021 à la suite du décès de [H] [L], avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser à Mme [T] [L] une rente trimestrielle de 2.280,82 euros à compter du 1er janvier 2022 au titre de son préjudice économique à la suite du décès de [H] [L], avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens,
Déboute Mme [T] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président