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Cour de cassation, 30 mai 1989. 88-11.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.200

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de Monsieur Louis X..., demeurant ... (Val d'Oise), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juin 1987) que M. X... a fait figurer parmi ses biens professionnels dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes, pour les années 1982 à 1984, des actions de deux sociétés commerciales DAB France et La Brasserie et des parts de deux sociétés civiles immobilières qui louaient aux précédentes sociétés des immeubles nécessaires à leurs activités ; que l'administration des Impôts estimant que M. X... tirait l'essentiel de ses revenus de son activité de représentant salarié au profit de la société La Brasserie, a estimé que les actions de cette société et par voie de conséquence, les actions et parts des autres sociétés, ne constituaient pas des biens professionnels ; qu'elle a en conséquence notifié à M. X... deux avis de mise en recouvrement le 25 avril 1986 ; Attendu que le Directeur général des impôts fait grief au jugement déféré d'avoir annulé ces avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, que les fonctions professionnelles qui doivent, en application de l'article 885-0, être exercées à titre principal dans la société dont le redevable détient des droits sociaux ne peuvent s'entendre, pour les sociétés anonymes, que des fonctions de direction, de gestion ou d'administration visées au 4° de ce texte ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 885-0 précité ; Mais attendu que le tribunal a retenu que M. X... possédait plus de 25 % du capital social de chacune des quatre sociétés, qu'il exerçait son activité principale au sein de la société La Brasserie, qu'il était administrateur tant de celle-ci que des trois autres sociétés ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, selon lequel M. X... exerçait en fait une activité principale de représentant salarié au sein de la société La Brasserie, le tribunal a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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