Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE
Chambre Civile
ARRÊT N° 67 /2024
N° RG 23/00024 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEEU
[W] [K] [L]
[N] [K] [L]
[A] [K] [L]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO personne morale de droit privé institué par l'article L 421-1 du Code des assurances, pris en la personne de son Directeur Général domicilié ès qualité audit siège.
Caisse CAISSE GENERALE DE LA SECURITÉ SOCIALE DE LA GUYAN E
ARRÊT DU 17 JUIN 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Cayenne, décision attaquée en date du 23 Mai 2018,
APPELANTES :
Madame [W] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [A] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO personne morale de droit privé institué par l'article L 421-1 du Code des assurances, pris en la personne de son Directeur Général domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
Caisse CAISSE GENERALE DE LA SECURITÉ SOCIALE DE LA GUYAN E
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 14 décembre 2023 prorogé au 17 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Corinne BIACHE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 novembre 2014 à 3H30, la présence d'un corps sur la route nationale 1 à proximité du point kilométrique 60 entre [Localité 7] et [Localité 9] a été signalée à la gendarmerie et aux services de secours.
A leur arrivée, les services du SAMU ont constaté le décès de M. [U] [I] [V]. L'autopsie de ce dernier a révélé des lésions compatibles avec un accident de la circulation avec passage d'une roue d'un véhicule terrestre à moteur sur son thorax.
Aux termes de l'enquête, il est apparu que les infractions d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite ont été commises. L'auteur n'a pas pu être identifié, et la procédure a été classée sans suite.
Mme [W] [K] [L] , [A] [K] [L] et [N] [K] [L], respectivement épouse, fille et belle-fille du défunt, ont déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) le 17 février 2016, laquelle a été rejetée au motif d'une faute inexcusable de la victime.
Selon acte d'huissier du 23 septembre 2016, Mme [W] [K] [L] , Madame [A] [K] [L] et Madame [N] [K] [L] ont assigné le FGAO et la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane devant le tribunal de grande instance de Cayenne, aux fins de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de Cayenne a:
-dit que la faute commise par M. [U] [I] [V] n'a pas le caractère de la faute inexcusable mais qu'elle a contribué à son propre préjudice ;
-dit que le droit à indemnisation des ayants-droits doit être réduit de 75% compte tenu de la faute commise par M. [U] [I] [V] ;
En conséquence,
-condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires De Dommages (FGAO) à verser à Mme [W] [K] [L] les sommes suivantes, après réduction :
* Frais d'obsèques : 1.005,50 euros ;
* Préjudice patrimonial des ayants-droits : préjudice économique : 6.258,33 euros ;
* Préjudice d'affection 5500,00 euros ;
-condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) à verser à Mme [W] [K] [L], es qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [K] [L] les sommes suivantes, après réduction :
* Préjudice patrimonial des ayants-droits : préjudice économique 1143,15 euros ;
* Préjudice d'affection 5.000,00 euros ;
-condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) à verser à Mme [W] [K] [L], es qualité de représentante légale de sa fille mineure « [A] » [K] [L] les sommes suivantes, après réduction:
* Préjudice patrimonial des ayants-droits : préjudice économique 690,77 euros;
*Préjudice d'affection : 5.000,00 euros ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) à verser à Mme [W] [K] [L] une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé les dépens à la charge de l'État.
Par déclaration reçue le 22 juin 2018, Mme [W] [K] [L], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses filles mineures [A] et [N], a interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par arrêt en date du 8 mars 2021, la cour d'appel de Cayenne a :
Infirmé le jugement du 23 mai 2018 du tribunal de grande instance de Cayenne sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'État,
Statuant à nouveau,
Dit que la faute commise par M. [U] [I] [V] est une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident,
Débouté Mme [W] [K] [L], es nom et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [A], et Mme [N] [K] [L] de leurs demandes d'indemnisations,
Débouté Mme [W] [K] [L], es nom et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [A], et Mme [N] [K] [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Mme [W] [K] [L], Madame [A] [K] [L] et Madame [N] [K] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne rendu le 8 mars 2021.
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 mars 2021 entre les parties par la cour d'appel de Cayenne,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée,
- laissé les dépens à la charge du trésor public,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane et condamné le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [W] [K] [L], Madame [A] [K] [L] et Madame [N] [K] [L] la somme globale de 3000 euros.
La cour de cassation a notamment retenu les éléments suivants :
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction,
9. Pour retenir que la faute inexcusable de la victime a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt rappelle qu'un témoin avait pu voir la victime allongée sur la route, vers 2H45, et avait réussi à l'éviter mais que ce témoignage n'ôte pas à la présence de la victime sur la chaussée son caractère imprévisible et irrésistible dès lors que, son auteur ayant précisé qu'il exerçait la profession de transporteur, il en résultait qu'il conduisait un camion et non un véhicule léger.
10. L'arrêt ajoute que l'éclairage d'un camion est différent de celui d'un véhicule léger et retient que c'est ce meilleur éclairage, dont le témoin a bénéficié, qui lui a permis de déceler plus facilement la présence d'un corps sur la route.
11. En statuant par ces motifs relevés d'office, portant d'une part, sur la conduite d'un camion, par le témoin, d'autre part, sur la meilleure qualité de l'éclairage dont ce dernier, grâce à l'équipement de ce véhicule, avait pu bénéficier, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ces deux points, qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé.
Par déclaration formée le 4 janvier 2023, Mme [W] [K] [L], Madame [A] [K] [L] et Madame [N] [K] [L] ont saisi la présente cour d'appel en tant que juridiction de renvoi de l'ensemble des chefs du jugement du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 23 mai 2018.
Par avis du 18 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, à l'audience du 9 juin 2023, laquelle a été annulée et remplacée par l'audience du 14 septembre 2023, elle-même reportée au 12 octobre 2023.
La déclaration de saisine suite à renvoi après cassation a été signifiée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale par acte du 24 janvier 2023, les premières conclusions d'appelant ont été notifiées les 23 et 24 janvier 2023. Le FGAO a constitué avocat le 20 mars 2023 et a régulièrement notifié ses conclusions le 19 avril 2023.
Selon conclusions récapitulatives après cassation en date du 4 mai 2023, Mme [W] [K] [L], Madame [A] [K] [L] et Madame [N] [K] [L] (consorts [K] [L]) sollicitent, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et du code des assurances, que la cour d'appel de renvoi :
-Infirme le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que Monsieur [I] [V] avait commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droits et en ce qu'il a fixé les indemnités dues aux ayants droit,
- Dise que le droit à indemnisation des ayants droit est entier,
Par conséquent, à titre principal,
- condamne le FGAO à verser à Mme [W] [K] [L] la somme de 642979€ au titre de son préjudice économique,
- condamne le FGAO à verser à Mme [A] [K] [L] la somme de 55260,60€ au titre de son préjudice économique,
- condamne le FGAO à verser à Mme [N] [K] [L] la somme de 33 441,90€ au titre de son préjudice économique,
A titre subsidiaire,
- condamne le FGAO à verser à Mme [W] [K] [L] la somme de 645336,90€ au titre de son préjudice économique,
- condamne le FGAO à verser à Mme [A] [K] [L] la somme de 82891,80€ au titre de son préjudice économique,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamne le FGAO à verser à Mme [W] [K] [L] la somme de 417 441€ au titre de son préjudice économique,
- condamne le FGAO à verser à Mme [A] [K] [L] la somme de 35877,60€ au titre de son préjudice économique,
- condamne le FGAO à verser à Mme [N] [K] [L] la somme de 21712,30€ au titre de son préjudice économique,
A titre très infiniment subsidiaire,
- condamne le FGAO à verser à Mme [W] [K] [L] la somme de 418 956€ au titre de son préjudice économique,
- condamne le FGAO à verser à Mme [A] [K] [L] la somme de 53816€ au titre de son préjudice économique,
En tout état de cause,
- condamne le FGAO à verser à Mme [W] [K] [L] la somme de 4022 € au titre des frais d'obsèques,
- condamne le FGAO à verser à Mme [W] [K] [L] la somme de 50 000€ au titre de son préjudice d'affection,
- condamne le FGAO à verser à Mme [A] [K] [L] la somme de 40 000€ au titre de son préjudice d'affection,
- condamne le FGAO à verser à Mme [N] [K] [L] la somme de 40 000€ au titre de son préjudice d'affection,
- condamne le FGAO à verser aux requérantes la somme de 4000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- procède à l'actualisation des préjudices au jour de la décision à intervenir,
- rejette les demandes du fonds de garantie.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] [L] font valoir que Monsieur [I] [V] n'a pas commis de faute inexcusable, étant rappelé que sa qualité de piéton est certaine, et que le tribunal ne pouvait procéder à une réduction du droit à indemnisation des victimes par ricochet. Ils considèrent notamment que la faute ne relève que de supputations qui sont contredites ou incertaines au regard des éléments du dossier, et que même si ces suppositions étaient exactes, elles ne seraient pas suffisantes à établir la faute inexcusable de la victime, étant envisagé que Monsieur [I] [V] ait pu avoir un malaise, circonstance où aucun fait volontaire ne peut lui être reproché. Les appelantes ajoutent que même à supposer qu'il est envisageable que Monsieur [I] [V] ait été allongé sur la route, il ne peut être conclu que ceci soit la cause exclusive de l'accident, en l'absence de témoin et de certitude sur les circonstances de l'accident.
Les appelants soutiennent que le conducteur a commis une faute en ce qu'il aurait dû voir Monsieur [I] [V], la visibilité étant bonne de nuit, et qu'aucune trace de freinage n'est présente, de sorte que la qualification de faute inexcusable ne peut être retenue.
Les consorts [K] [L] contestent par ailleurs les bases de la liquidation de leurs préjudices tels que retenus par les premiers juges, et se prévalent du droit à indemnisation de l'enfant [N], qui vivait et était prise en charge par le foyer de sa mère.
Selon conclusions d'intimé numéro 2 transmises le 5 octobre 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) sollicite, au visa de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, que la cour d'appel de renvoi :
A titre principal :
-Infirme le jugement du 23 mai 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne, en ce qu'il a dit que la faute commise par Monsieur [U] [I] [V] n'a pas le caractère de la faute inexcusable qui a contribué à son propre préjudice,
-Dise en conséquence que la faute commise par Monsieur [U] [I] [V] est d'une exceptionnelle gravité et la cause exclusive de son décès,
-Dès lors, rejette les demandes d'indemnisation de Madame [W] [K] [L] à titre personnel et ès qualité de représentante légale de ses filles [A] et [N] [K] [L],
A titre subsidiaire :
-déclare [W] [K] [L] à titre personnel et ès qualité de représentante légale de ses filles [A] et [N] [K] [L] irrecevables et mal fondées en toutes ses demandes, et l'en déboute,
-dise s'il n'est pas fait droit aux demandes à titre principal du Fonds de Garantie que le droit à indemnisation des appelantes sera indemnisé de la façon suivante :
Préjudice extra-patrimonial des ayants droits : le préjudice d'affection
22 000 euros pour Madame [W] [K] [L]
20 000 euros pour [A] [K] [L]
20 000 euros pour [N] [K] [L]
Frais d'obsèques : 4022 euros
Préjudice patrimonial des ayants droits : le préjudice économique
Constate que [N] [K] [L] a une filiation paternelle, ayant été reconnue par Monsieur [E] [T] le 4 février 2005,
Dès lors, dise qu'elle ne saurait avoir droit à une indemnisation d'un quelconque préjudice économique tiré du décès de Monsieur [U] [I] [V],
Liquide le préjudice économique de Madame [W] [K] [L] à titre personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [A] [K] [L] comme suit :
-11 181,45 euros pour Madame [W] [K] [L],
-1110,89 euros pour [A] [K] [L],
En tout état de cause,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC de Madame [W] [N] [K] [L] à titre personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille [A] [K] [L],
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC de Madame [N] [K] [L] ,
Dise que les dépens seront à la charge du trésor public.
Au soutien de ses demandes, le FGAO expose qu'il est ressorti de l'enquête de gendarmerie que Monsieur [U] [I] [V] avait quitté le 24 novembre 2014 vers 1H15 du matin ses amis avec lesquels il avait fêté un anniversaire, afin de rejoindre à pied son domicile alors qu'il était en état d'ébriété avancé. Il fait valoir que l'autopsie a permis de déterminer que la victime se trouvait allongée sur la route quand un véhicule lui a roulé dessus, et que l'analyse de sang a révélé que Monsieur [I] [V] était sous l'emprise de l'alcool (1,69g/l d'alcool dans le sang de telle sorte qu'il était monté à 2,95g/l d'alcool dans le sang) et de la cocaïne. Le FGAO souligne qu'aucune blessure n'a été constatée sur les membres inférieurs, et que les chaussures de la victime ont été retrouvées à plusieurs mètres de son corps, de telle sorte qu'il ne fait aucun doute qu'elle était allongée sur la chaussée quand un véhicule lui a roulé dessus, et qu'il n'est pas exclu qu'il se soit endormi sur la chaussée compte tenu de son état.
L'intimé estime que la présence allongée de Monsieur [U] [I] [V] sur la chaussée est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, et que le fait que deux automobilistes aient aperçu le corps sur la chaussée à 2H45 et à 3H30 ne saurait atténuer la responsabilité de Monsieur [I] [V], ce dernier étant, au vu de l'heure de sa mort, déjà décédé.
Le FGAO estime que la conjugaison de l'obscurité et de la position de la victime sur la chaussée a rendu sa présence totalement imprévisible et irrésistible, et souligne qu'un éventuel malaise de la victime lié à l'imprégnation alcoolique ne saurait faire disparaitre la faute inexcusable de cette dernière.
Motifs:
Il convient d'observer à titre liminaire que le dispositif du jugement du 23 mai 2018 comporte une erreur matérielle en ce qu'il a condamné dans son dispositif le FGAO à payer à Madame [W] [K] [L] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [A] [K] [L] les sommes de 690,77 euros au titre du préjudice économique et 5000 euros au titre du préjudice d'affection, alors que ces sommes étaient en réalité allouées à Mme [W] [K] [L] en sa qualité de représentante légale de sa fille alors mineure [N] [K] [L].
Sur les circonstances du décès de M. [I] [V]
Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Il ressort des premières constatations effectuées par les services de secours et les services de gendarmerie que le corps de M. [U] [I] [V] se trouvait en position allongée sur la chaussée de nuit.
Le rapport de l'autopsie en date du 1er décembre 2014 conclut que le décès est le résultat d'un polytraumatisme avec lésions viscérales multiples et un délabrement cardiaque ayant entrainé un arrêt cardio-respiratoire immédiat. L'autopsie du corps révèle de nombreuses fractures des membres supérieurs et sur le torse, tandis que les membres inférieurs ne présentent pas de lésions particulières. L'expert conclut que les constatations thanatologiques sont compatibles avec un accident de la voie publique avec passage d'une roue d'un véhicule terrestre moteur sur le thorax de la victime.
Les diverses investigations réalisées par les enquêteurs ont révélé que le corps se trouvait sur le dos, en travers de la chaussée, sans qu'aucun débris de verre ni trace de freinage ne soit découvert sur les lieux.
L'analyse du sang de la victime révèle que Monsieur [U] [I] [V] avait 1,69g/par litre d'alcool dans le sang, et qu'il était également sous l'emprise de cocaïne, cette analyse permettant d'établir que son taux d'alcool était monté à son maximum à 2,95g/l dans le sang.
Les nombreuses auditions réalisées par les enquêteurs ont établi que M. [U] [I] [V] avait passé le week-end avec des amis, et avait consommé une quantité importante d'alcool pendant une fête d'anniversaire, puis encore après, ainsi que de la cocaïne, et plusieurs témoignages attestent de ce que M. [I] [V] était ivre.
Les investigations ont ainsi mis en évidence le fait que M. [U] [I] [V] se trouvait allongé sur la chaussée lorsqu'un véhicule lui a roulé dessus, l'absence de blessures aux membres inférieurs corroborant cette conclusion de l'expert. Le fait que ses chaussures aient été retrouvées à plusieurs mètres de son corps ne démontrent nullement qu'il se serait trouvé dans une autre position qu'allongé sur la route, étant de surcroît observé qu'il n'est pas à exclure qu'il ait lui-même fait voltiger ses sandales avant de vouloir s'allonger pour se reposer.
Les lieux en cause étaient dépourvus d'éclairage public, et M. [I] [V] portait un maillot de footballeur de couleur rouge, blanche et noire, et un bermuda de couleur grise, qui ne reflétaient pas la lumière et n'étaient pas détectables de nuit.
Les différents témoignages recueillis établissent que les amis chez lesquels se trouvaient M. [I] [V] ont tenté à plusieurs reprises de l'empêcher de rentrer à pied à son domicile compte tenu de son état de forte ébriété :
- Ainsi Mme [X] [R] [H] a déclaré « [E] et moi voulions que [U] et l'autre Monsieur restent dormir chez nous, car nous n'avions pas assez d'essence pour les reconduire et ils étaient trop saoul. Nous avons discuté un bon moment devant la maison pour essayer de le convaincre. [U] ne voulait pas écouter, il a même téléphoné plusieurs fois sur le fixe et le portable de sa femme pour qu'elle vienne en voiture le chercher mais elle n'a pas répondu. Finalement, le Monsieur accepte de dormir chez nous tandis que [U] part à pied, tout seul, en disant qu'il va faire du stop et marcher, malgré notre insistance. (') On s'inquiétait pour lui car c'était la nuit et il était saoul, alors [E] a décidé de prendre la voiture, je suis monté avec lui, pour voir où était [U]. Nous sommes allés à la scierie et nous l'avons retrouvé juste au niveau de l'abri de bus. Il marchait vers [Localité 7]. Il n'a toujours pas voulu dormir chez nous. Nous avons insisté pour qu'il monte dans notre voiture, [E] lui expliquait que nous n'avions pas assez d'essence pour faire l'aller-retour, que personne ne passerait à cette heure sur la route, mais il n'a pas voulu écouter. Il était juste un peu fâché car son épouse n'avait pas répondu au téléphone et du coup il voulait à tout prix rentrer. Nous avons finalement renoncé et nous sommes rentrés nous coucher. Il a dit « ok, merci » il a dit que même s'il devait n'arriver que le matin, il rentrait à pied ».
- M. [E] [T] a confirmé les déclarations de Madame [X] [R] [H].
- M. [O] [F] [B], la personne qui est restée dormir chez M. [E] [T] a effectué les déclarations suivantes : « Arrivé devant le domicile de [E] , ce dernier était toujours réveillé et [U] lui a demandé s'il pouvait nous ramener sur [Localité 7]. Il a répondu qu'il n'avait pas assez d'essence pour faire l'aller-retour. Il avait juste pour aller. [U] qui était ivre a insisté mais [E] lui a dit non mais nous a invité à dormir chez lui. Moi j'ai accepté et je suis rentré dans la maison. [U] est retourné seul chez [M] pour lui demander sa moto mais ce dernier a refusé alors il est revenu chez [E]. Il était environ minuit ('). Comme j'étais fatigué je suis allé dormir sur un matelas de chez [E], et je me suis réveillé le lendemain matin quand les gendarmes sont arrivés pour nous annoncer la mort de [U]. Le lendemain matin, [E] m'a dit que [U] était parti de son domicile, avec sa voiture et en compagnie de sa femme il l'avait rejoint au niveau de la scierie mais ce dernier ne voulait pas venir chez eux et était parti à pied. (') Il buvait beaucoup lors de soirée, il prenait également du haschisch et du crack régulièrement (') »
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il ressort que la raison qui a poussé M. [I] [V] à s'allonger sur la chaussée ne peut être précisément déterminée (malaise, besoin ou volonté de se reposer). Toutefois, il convient de relever qu'aucun problème de santé particulier n'a été mis en évidence, et qu'aucun élément du dossier ou de l'autopsie réalisée ne permet de déduire qu'une autre cause que la consommation d'alcool ou de stupéfiants de M. [I] [V] soit à l'origine d'un malaise ou du besoin de s'allonger sur le sol.
Cette consommation excessive d'alcool et aussi de stupéfiants relève sans conteste d'un comportement volontaire, et M. [I] [V], qui a pourtant été mis en garde à plusieurs reprises sur le danger de rentrer à pied en pleine nuit dans un tel état, s'est néanmoins et contre toute attente obstiné à vouloir rejoindre à pied son domicile, en ayant pourtant parfaitement conscience des risques encourus, et ce alors même qu'il pouvait sans difficultés passer la nuit chez ses amis qui le lui proposaient.
Par ailleurs, le fait que M. [Y], transporteur, a vu un individu allongé sur la route vers 2H45 et a pu l'éviter n'est pas de nature à ôter à la présence de la victime sur la chaussée son caractère imprévisible et irrésistible, puisque ce témoin, tout comme le témoin à l'origine de l'alerte, ont aperçu le corps après qu'il ait été percuté, et en conséquence dans une autre position que celle présentée avant que le véhicule ne roule sur le corps. A titre surabondant, il peut être souligné que M. [Y] conduisait un S.U.V qui lui permettait d'avoir une meilleure visibilité qu'un véhicule non surélevé.
L'absence de toutes traces de débris de verre ou de de freinage sur les lieux conforte le fait que le conducteur du véhicule ayant roulé sur le corps de M. [I] [V] n'a pas vu celui-ci, et aucune faute en l'état des circonstances et des éléments connus ne saurait être retenue à son encontre face à la présence totalement imprévisible d'un corps allongé sur la chaussée, le fait que le conducteur ne se soit pas arrêté corroborant le fait que ce dernier n'a pas eu conscience d'avoir pu rouler sur un corps humain, mais plutôt sur un animal.
En ce sens, un témoin, [G] [D], a indiqué aux enquêteurs qu'il conduisait son taxi collectif cette nuit-là, et qu'en roulant vers [Localité 7], il avait croisé une vingtaine de voitures et des camions qui remontaient vers [Localité 8], et qu'il n'avait pas vu le corps de la victime en passant alors qu'il avait remarqué la présence en sortie de virage de gendarmes et de deux véhicules de pompiers.
En toutes hypothèses, le fait de s'être sciemment aventuré en pleine nuit, dans un état d'ébriété avancé, de circuler à pied sur une chaussée non éclairée au mépris de plusieurs mises en garde et proposition de rester dormir en sécurité chez d'autres personnes, et de se mettre en position allongée sur la route, caractérise une faute inexcusable de M. [I] [V], laquelle est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, et qui a été la cause exclusive de l'accident, la conjugaison de l'obscurité et de la position allongée du piéton rendant sa présence totalement imprévisible et irrésistible.
Cette faute est par conséquent exclusive de toute réparation conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et le jugement sera par conséquent infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Mme [W] [K] [L], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [A] [K] [L], et Mme [N] [K] [L] seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point.
Elles seront également déboutées de leur demande formée sur ce fondement au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 23 mai 2018 sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'État,
Et statuant à nouveau,
DIT que la faute commise par M. [U] [I] [V] est une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident,
DÉBOUTE Mme [W] [K] [L], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [A] [K] [L], et Mme [N] [K] [L] de leurs demandes d'indemnisations,
DÉBOUTE Mme [W] [K] [L], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [A], et Mme [N] [K] [L] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de première instance,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [W] [K] [L], en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [A], et Mme [N] [K] [L] de leurs demandes formées sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Joséphine DDUNGU Patricia GOILLOT