Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/00832
N° Portalis DB3J-W-B7E-FCF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 17 Octobre 2024
Affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00832 :
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
-Me LECLER CHAPERON
-Me SIMON-WINTREBERT
-Me FRODEFOND
-Me LELONG
-Me LOUBEYRE
- Me DROUINEAU
-Me BRUGIERE
Copie exécutoire à :
-
-
S.C.I. LA POTERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS,
S.C.P. MK AGR SCP
immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°449 644 657
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS NANTERRE 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS,
Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES DU MANS
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Affaire enregistrée sous le n° RG 22/00642
DEMANDERESSES
S.C.I. LA POTERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS,
S.C.P. MK AGR SCP
immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°449 644 657
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUGEREAU CPE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia LELONG, avocate au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. ESCAL ARCHITECTURE
RCS de POITIERS sous le numéro 498 684 406
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. SOREGIES SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER lors de l’audience d’incident : Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 23 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA POTERIE est propriétaire non-occupant d’un immeuble sur deux niveaux, situé [Adresse 1] à [Localité 7]. La SCP MK AGR, dont les associés sont également ceux de la SCI, exerçait l’activité de kinésithérapie, au rez-de-chaussée de l’immeuble, selon contrat de location professionnelle. Le premier étage de l’immeuble était destiné à la location en appartement.
Plusieurs travaux ont eu lieu dans l’immeuble, à diverses périodes et réalisés par différentes entreprises. En 2009, la SARL AUGEREAU a procédé à l’installation d’une VMC dans l’immeuble. En 2013, l’entreprise DOMINIQUE LOCHIN a réalisé des travaux d’électricité et de plomberie au premier étage. En 2017 et 2018, l’immeuble a fait l’objet de travaux de réaménagement de deux niveaux, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet ESCAL’Architecture : la société ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN a pris en charge les travaux d’électricité, l’entreprise BOUTINEAU (aujourd’hui SOREGIES SERVICES) quant à elle a pris en charge des travaux de plomberie et de chauffage, la vérification de la VMC lui étant également demandée.
Dans la nuit du 16 au 17 avril 2018, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment, occasionnant sa destruction partielle.
Après déclaration du sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, les sociétés AXA FRANCE IARD et MMA IARD, qui ont diligenté des expertises, la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR les ont finalement assignées en référé, pour solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 20 février 2019, l’organisation d’une expertise judiciaire a été prononcée, confiée à Monsieur [V] [N].
Parallèlement, par exploits d’huissier des 20 et 23 avril 2020, la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR ont assigné leurs assureurs au fond devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner à mobiliser la garantie incendie, tout en sollicitant qu’il soit sursis à statuer sur leur demande. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°20/00832.
Par exploits d’huissier des 10 et 11 juin 2020, la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR ont assigné en référé les sociétés AUGEREAU CPE, ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN, SOREGIES SERVICES (anciennement dénommée BOUTINEAU) et ESCAL’Architecture, sociétés ayant réalisé dans l’immeuble des travaux de diverses natures à différentes périodes, aux fins d’étendre à leur contradictoire l’expertise judiciaire déjà ordonnée.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, rejetant la demande, ainsi que les demandes de mise hors de causes formulées par les sociétés AUGEREAU et DOMINIQUE LOCHIN.
Saisi d’une demande aux mêmes fins de la part de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par ordonnance du 13 janvier 2021 le juge des référés a statué dans le même sens. Un arrêt du 10 octobre 2021 de la cour d’appel a confirmé l’ordonnance.
Le 15 janvier 2022, l’expert a déposé son pré-rapport, faisant état d’un lien entre la réalisation des travaux et le départ de l’incendie. Le 1er aout 2022, l’expert a déposé son rapport final.
Par exploits d’huissier des 9 et 14 mars 2022, la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR ont assigné au fond les sociétés AUGEREAU CPE, ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN, SOREGIES SERVICES et ESCAL’Architecture, aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble de ces sociétés, et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 22/00642.
Les sociétés ESCAL’ARCHITECTE, AUGEREAU CPE, ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN et SOREGIES SERVICES ont soulevé des exceptions d’incompétence devant le Juge de la mise en éat du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Par jugement du 5 décembre 2022 (RG n° 22/642), le Tribunal judiciaire de POITIERS a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées et ordonné une expertise au contradictoire des sociétés AUGEREAU CPE, ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN, SOREGIES SERVICES et ESCAL’ARCHITECTURE. Il a désigné Monsieur [V] [N] afin d’y procéder. Il a enfin sursis à statuer sur les demandes et les dépens dans l’attente du rapport d’expertise.
Monsieur [V] [N] ayant refusé sa mission, Madame [H] [L] a été désignée en ses lieux et place par ordonnance du 21 février 2021.
L’experte a déposé son rapport le 31 juillet 2023.
La SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR ont signifié des conlusions de fond pour la procédure enregistrée sous le RG n°20/00832, sollicitant la condamnation de la société d’ AXA FRANCE IARD à mobiliser ses garanties incendies en valeur reconstruction à neuf au profit de la SCI LA POTERIE, sa condamnation à indemniser la SCI LA POTERIE de son entier préjudice matériel et immatériel, la condamnation de la MMA IARD ASSURANCES à mobiliser ses garanties incendie en valeur reconstruction à neuf au profit de la SCP MK AGR, et la condamnation de la MMA IARD ASSURANCES à indemniser la SCP MK AGR de son entier préjudice matériel et immatériel. Elles ont demandé également la condamnation solidaire AXA FRANCE IARD et MMA IARD ASSURANCES à indemniser la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR de leurs entiers préjudices matériels et immatériels à raison des fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs obligations professionnelles. Les sociétés demanderesses ont détaillé les préjudices dont elles sollicitaient l’indemnisation. Elles ont réclamé 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens ainisi que la distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
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Par conclusions d’incidents signifiées par RPVA le 6 juin 2023 (RG n° 20/832), la société AXA FRANCE IARD sollicite la jonction de la procédure RG n°20/00832 avec la procédure RG n°22/00642. Elle demande subsidiairement à la juridiction de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG n°22/00642.
Par une note en délibéré du 6 septembre 2024, elle indique se joindre aux observations formulées le même jour par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et qui seront détaillées ci-après.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2024 (RG n° 20/832), la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR s’opposent à la jonction de procédures et sollicitent que les demanderesses à l’incident soient condamnées au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indiquent tout d’abord que les affaires ne sont pas connexes. Elles expliquent que dans la procédure les opposant à leurs assureurs, les causes de l’incendie sont sans incidence sur leur obligation de garantie, que la mobilisation des garanties multirisques sont indifférentes à la dicussion de la charge définitive de la réparation des dommages liés à l’incendie dans les rapports entre les assureurs et intervenants au chantier. Elles soutiennent que les sociétés d’assurances se trouveraient le cas échéant subrogées dans leurs droits et actions contre les intervenants au chantier au regard de l’rticle L.121-12 du Code des assurances.
Par une note en délibéré adressée à la juridiction le 4 septembre 2024, les défenderesses à l’incident affirment qu’il s’agit d’un contentieux exclusivement assuranciel portant sur la mobilisation de leurs garanties respectives. Elles ajoutent que la décision à intervenir à l’égard des demanderesses à l’incident n’aura pas de conséquence sur la décision à intervenir à l’encontre des intervenants au chantier. Elles déclarent qu’en cas de condamnation des assureurs, ils pourraient ensuite être subrogés dans l’action que les défenderesses à l’incident ont intenté à l’égard des intervenants du chantier.
Elles soutiennent que les sociétés ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN, AUGEREAU CPE et ESCAL’ARCHITECTURE ne se sont pas opposées à la demande de jonction sans cependant apporter de justification en faveur de l’intérêt de la jonction pour la bonne administration de la justice.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2024 (RG n° 20/832), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite également la jonction des procédure RG n°20/00832 et RG n°22/00642. La compagnie d’assurances déclare que les rapports d’expertise diligentés dans les deux procédures par Monsieur [N] et Madame [L] ont été déposés et qu’il apparaitrait de bonne justice de procéder à une jonction afin de débattre contradictoirement de la causalité du sinistre.
Par une note en délibéré du 6 septembre 2024, elle réaffirme que la les procédures sont interdépendantes et que la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR formulent des demandent identiques dans les deux cas. Elle précise que le juge du fond devra déterminer si le sinistre relève de l’obligation des assureurs des demanderesses ou des garanties constructeurs au sein d’une seule décision. Elle soutient que la jonction est indispensable pour l’efficience du recours engagé par les assureurs.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2024 (RG n° 22/642), l’ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN demande à la juridiction de prononcer la jonction des deux procédures et sollicite la réserve des dépens.
Par une note en délibéré du 13 septembre 2024, la société ENTREPRISE DOMINIQUE LOCHIN indiquent que l’opposition à la jonction des deux procédures est illégitime. Elle soutient que les procédures sont interdépendantes car la juridiction est saisie deux fois des mêmes demandes. Elle indiquent que la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR ont la qualité de demandeurs pour chacun d’entre-elles. La jonction de procédure est selon elle nécessaire dans l’objectif d’une bonne admistration de la justice.
Par conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2024 (RG n° 22/642), la société ESCAL’ARCHITECTURE demande à la juridiction de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction formulée par la société AXA FRANCE IARD et lui demande de statuer ce que de droit sur cette demande. Elle lui demande de dire que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens au fond.
Par conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2024 (RG n° 22/642), la SARL AUGEREAU CPE indique s’en remettre à l’appréciation de la juridiction quand à la jonction des procédures RG n°20/00832 et RG n°22/00642.
La société SOREGIES SERVICES n’a pas formulée d’observations s’agissant de l’incident (RG n° 22/642).
Le délibéré a été fixé au 19 septembre 2024 puis prorogé au 10 octobre 2024 et enfin au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 783 du Code de procédure civile donne au juge de la mise en état le pouvoir de procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code dispose que le magistrat peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien qui exige de les faires instruire ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice.
Il est constant que le prononcé d’une jonction de procédure exige qu’il existe une connexité entre les instances.
Il résulte que dans par une procédure enregistrée sous le RG n°20/832, la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR sollicitent que leurs assureurs respectifs AXA FRANCE IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soient condamnés à mobiliser leurs garanties incendie sur le fondement des articles L113-5 du Code des assurances et 1134 et 1282 anciens du Code civil. Elles sollicitent le versement de sommes en réparation de leur préjudice.
La SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR ont également assigné les intervenants aux travaux sur le fondement de l’article 1792 du Code civil aux fins d’obtenir la réparation des mêmes préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/642.
Les deux instances ayant été intentées par les mêmes sociétés et ayant le même objet, à savoir l’indemnisation des préjudices subis résultant de l’incendie, il convient de relever qu’il existe entre elles une connexité certaine.
Le rapport établi par Monsieur [N] dans le cadre de l’expertise diligentée dans la procédure RG n°20/832 a identifié un défaut de vérification de la VMC existante lors de travaux réalisés en 2018 ayant été à l’origine d’un incendie. L’expert a souligné que :
“Compte tenu de l’origine technique de l’incendie (se reporter au chef de la mission n°4), il s’avère que les travaux de 2018 sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet ESCAL’ARCHITECTURE ont eu pour conséquences cet incendie de par un défaut de vérification de la VMC existante dans les combles où des “passages” d’entreprises ont inévitablement eu lieu”.
L’expertise judiciaire réalisé par Madame [L] dans le cadre de la procédure RG n°22/642 a également mis en exergue que l’incendie avait pour origine la VMC :
“Ce qui ressort de nos constatations sur place et de l’anamyse des différents docuents remis, l’origine de l’incendie est la VMC (rapport du laboratoire Lavoué) et a pris à l’étage sans aucun doute, au dessus de l’escalier de la cuisine en comble, au droit de la VMC.
Ceci est confirmé à la vue des éléments de la charpente bois qui sont vraiment très brûlés dans cette zone : l’oeil de l’indencie était à cet endroit.
L’origine est forcément un problème électrique causé par un matériel de ventilation défectueux ou un court-circuit.”
L’appréciation des débiteurs à l’indemnisation va donc nécessairement s’appuyer sur les deux expertises judiciaires, la chronologie des procédures diligentées par la SCI LA POTERIE et la SCP MK AGR ayant imposé l’organisation de ces deux expertises parallèles plutôt que l’extension aux participants aux travaux litigieux de la première expertise ordonnée au contradictoire des assureurs des sociétés victimes des dommages.
Dans ces conditions qu’en cas de traitement séparé des deux instances, et en l’espèce, comme le souhaitent les sociétés victimes des dommages, en cas de traitement de l’instance engagée à l’encontre des assureurs avant celui de l’instance à l’encontre des participants aux travaux que les experts relient à l’incendie, la première décision à venir deviendrait nécessairement un élément des débats attachés à la seconde instance, sans que les parties appelées à celle-ci aient pu opposer leurs observations aux réclamations de mêmes chefs présentées dans le rapport sociétés assurées/assurances, sans évoquer le recours subrogatoire que les assureurs des sociétés victimes, en cas de condamnations, ont indiqué vouloir engager à l’encontre des parties en leur qualité recherchée de tiers responsables.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la jonction des procédures
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice, pour permettre à l’ensemble des parties de discuter contradictoirement sur l’ensemble des pièces relatives au litige, et particulièrement sur les expertises de Monsieur [N] et Madame [L], il y a lieu de prononcer la jonction des procédures RG n°20/00832 et 22/00642.
Le sort de l’incident commande de joindre les dépens y afférents à ceux de l’instance au fond.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°20/00832 et RG n°22/00642, l’instance se poursuivant sous le RG n° 20/00832,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux attachés au fond,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 19 décembre 2024 à heures 30 pour les conclusions au fond de la MMA et d’AXA , y compris sur leurs éventuels recours subrogatoires,
INVITE les parties à nous proposer par message RPVA un calendrier de procédure.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Stéphane WINTER, juge de la mise en état et Madame Sandrine ROY, greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Sandrine ROY Stéphane WINTER