Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-42.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.272
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... de Sousa, salarié de la société Baptiste en qualité de chef d'équipe de montage en charpentes métalliques, a cessé le travail pour maladie à compter du 6 décembre 1991 ; qu'il a perçu les indemnités journalières versées par la sécurité sociale mais que, faute par l'employeur d'être à jour dans le paiement des cotisations patronales à la CNRO-CNPO, les indemnités servies par cet organisme ne lui ont pas été payées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale après l'ouverture, le 19 juin 1992, de la liquidation judiciaire de la société Baptiste et après son licenciement par le liquidateur ;
Attendu que l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées et l'AGS font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 15 mars 1994) de leur avoir déclaré opposables les créances de complément de salaire et de remboursement de frais médicaux de M. X... de Sousa, alors, selon le moyen, que l'AGS ne garantit le paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, que des seules sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; que ne constitue pas une somme due en exécution du contrat de travail la créance issue d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en déclarant opposable à l'ASSEDIC (AGS) la décision condamnant l'employeur à verser au salarié des sommes dues en raison de son abstention fautive de s'acquitter de ses cotisations obligatoires, l'arrêt a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la convention collective nationale du bâtiment, applicable en la cause, assure au salarié, d'une part, une garantie de ressources, dont elle détermine les conditions d'attribution et le mode de calcul, en cas d'absence pour maladie et, d'autre part, le remboursement des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale, d'où il résulte que les sommes versées à ces titres sont dues en exécution du contrat de travail et du statut collectif qu'il implique, a exactement décidé que M. X... de Sousa devait bénéficier des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail relatif à la garantie des créances salariales en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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