Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Philippe CROZE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[B] [E]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°513/2023
N° RG 21/01065 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK27
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Février 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CROZE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [E], qui a exercé une activité indépendante jusqu'au 31 décembre 2020, a saisi à plusieurs reprises la juridiction de sécurité sociale d'Orléans pour contester des contraintes et mises en demeure émises à son encontre par l'Urssaf Centre Val de Loire.
Par requête du 18 juillet 2017, M. [E] a contesté une mise en demeure du 20 décembre 2017 par laquelle l'Urssaf lui réclamait une somme de 4'379'euros correspondant à des cotisations du 4ème trimestre 2017, validée par la commission de recours amiable le 26 avril 2018.
Par requête du 8 décembre 2017, M. [E] a contesté une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 6 novembre 2017 portant sur une mise en demeure du 11 juillet 2017 et un montant de 1'078'euros correspondant à des cotisations d'avril à juin 2017, validée par la commission de recours amiable le 7 novembre 2017.
Par requête du 24 juillet 2018, M. [E] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée par l'Urssaf Centre Val de Loire le 11 juillet 2018 portant sur un montant de 5'525'euros correspondant à des cotisations du 3ème trimestre 2015 et du 2ème trimestre 2017.
Par requête du 13 décembre 2018, M. [E] a contesté une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 5 octobre 2018 portant sur la mise en demeure du 21 mars 2018, et sur un montant de 1'975'euros pour le 1er trimestre 2018.
Par requête du 13 décembre 2018, M. [E] a formé opposition à':
- une contrainte signifiée le 6 décembre 2018 par l'Urssaf pour 4'310'euros correspondant à des cotisations du 3ème trimestre 2017';
- une contrainte signifiée le 6 décembre 2018 pour 2'559'euros portant sur les mois d'août et septembre 2016, janvier à septembre 2017, et août 2018.
Par requête du 30 août 2019, M. [E] a contesté une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 29 mai 2019 portant sur la mise en demeure du 9 janvier 2019, et sur un montant de 40'804'euros pour la régularisation de 2017 et le 4ème trimestre 2018.
Ces différentes instances ont été jointes.
Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [B] [E] aux deux contraintes signifiées par l'Urssaf Centre Val de Loire le 6 décembre 2018 pour 4310'euros et 2 559'euros,
- validé la contrainte signifiée du 11 juillet 2017 pour un montant ramené à 5'508'euros,
- validé les mises en demeure des 7 novembre 2017, 26 avril 2018, 5 octobre 2018 et 9 janvier 2019 pour les montants ramenés à 4'223'euros, 1'061'euros, 190'euros et 25'862'euros,
- condamné M. [B] [E] en outre aux frais de signification,
- condamné M. [B] [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 mars 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement.
M. [E] demande à la Cour de':
- le dire recevable et bien fondé en son appel et en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en date du 23 février 2021,
Statuant à nouveau,
- mettre à néant la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 par l'Urssaf pour un montant de 5'525'euros correspondant à des cotisations des 3ème trimestre 2015 et 2ème trimestre 2017,
- mettre à néant la contrainte signifiée le 6 décembre 2018 par l'Urssaf pour un montant de 4'310'euros correspondant à des cotisations du 3ème trimestre 2017,
- mettre à néant la contrainte signifiée le 6 décembre 2018 par l'Urssaf pour un montant de 2'559'euros correspondant à des cotisations des mois d'août et septembre 2016, janvier à septembre 2017 et août 2018,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2018 relative à la somme de 4'379'euros correspondant à des cotisations du 4ème trimestre 2017,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 novembre 2017 relative à la somme de 1'078'euros correspondant à des cotisations d'avril à juin 2017,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018 relative à la somme de 1'975'euros pour les cotisations du 1er trimestre 2018,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2019 pour un montant de 40'804'euros (somme ramenée par l'Urssaf en première instance à la somme de 25'862'euros) correspondant à la régularisation 2017 et août 2018,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- débouter l'Urssaf Centre Val de Loire de ses demandes,
- condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à lui payer une somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de':
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision rendue le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'elle a': déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [E] à la contrainte du 29 novembre 2018, signifiée le 6 décembre 2018 pour 4'310'euros'; déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [E] à la contrainte du 30 novembre 2018, signifiée le 6 décembre 2018 pour 2'559'euros'; validé la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 11 juillet 2017 pour un montant ramené à 5'508'euros,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 avril 2018 et valider la mise en demeure du 20 décembre 2017 pour son montant ramené à 4'223'euros,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 7 novembre 2017 et valider la mise en demeure du 11 juillet 2017 à hauteur de 1'061'euros,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 octobre 2018 et valider la mise en demeure du 3 mars 2018 pour son montant ramené à 190'euros,
- valider la mise en demeure du 9 janvier 2019 pour son montant ramené à 11'141'euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] au paiement de':
* la somme de 4'310'euros au titre du 3ème trimestre 2017,
* la somme de 2'559'euros au titre du mois d'août 2018,
* la somme de 5'508'euros au titre du 3ème trimestre 2015 et du 2ème trimestre 2017,
* la somme de 4'223'euros au titre du 4ème trimestre 2017,
* la somme de 190'euros au titre du 1er trimestre 2018,
* la somme de 11'141'euros au titre de la régularisation 2017 et du 4ème trimestre 2018,
- condamner M. [E] à régler les frais de signification des contraintes,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des oppositions aux contraintes signifiées le 6 décembre 2018
L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que le débiteur peut former opposition à une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la signification et que l'opposition doit être motivée.
Si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition à une contrainte, l'absence de tout motif dans l'acte d'opposition entraîne l'irrecevabilité de celle-ci, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 13 octobre 1994, pourvoi n° 92-13.723).
Le tribunal a retenu que la signification des deux contraintes mentionnait l'obligation de motiver l'opposition, et que M. [E] avait formé opposition aux contraintes sans aucune motivation, de sorte que ses recours étaient irrecevables.
M. [E] ne formule aucun moyen d'infirmation du jugement sur ce point en cause d'appel. La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les oppositions formées par M. [E] aux deux contraintes signifiées par l'Urssaf Centre Val de Loire le 6 décembre 2018 pour 4'310 euros et 2'559 euros. Il n'y a donc pas lieu de statuer au fond au titre des sommes figurant sur ces contraintes.
- Sur le bien-fondé des autres demandes en paiement de l'Urssaf
Moyens des parties
L'appelant demande l'infirmation du jugement. Il soutient que ces oppositions étaient motivées par l'importance des cotisations obligatoires appelées qui ne correspondent pas aux résultats réalisés par son exploitation individuelle et son revenu imposable à ce titre pour la période de 2014 à 2018'; que les revenus professionnels sur lesquels les cotisations prélevées par l'Urssaf sont assises, ont été déclarés par son expert-comptable'; que pour l'année 2017, l'expert-comptable avait commis une erreur dans l'établissement de la déclaration sociale des indépendants en déclarant la somme de 59'258'euros alors que c'est seulement la somme de 21'405'euros qui devait être déclarée au titre des bénéfices industriels et commerciaux'; que cette erreur substantielle de l'expert-comptable n'a pas été prise en compte et régularisée'; que les cotisations sont exorbitantes et ne correspondent pas au taux de cotisations assis sur la base imposable'; qu'ainsi, pour 2017, pour un revenu taxable de 21'405'euros, c'est une somme de plus de 35'629'euros qui est réclamée par l'Urssaf'; que certains trimestres sont appelés à plusieurs reprises pour des montants différents.
L'Urssaf Centre Val de Loire sollicite la confirmation du jugement. Elle explique que les cotisations sont appelées à titre provisoire sur le revenu de l'année N-2, ajustées sur le revenu N-1 puis régularisées sur le revenu de l'année N'; que les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et des assiettes maximales prévues par les articles du Code de la sécurité sociale'; qu'en 2015, il y a eu un appel de cotisations définitives à hauteur de 3'998'euros et une régularisation de l'année 2014 à hauteur de 5'974'euros, soit la somme totale de 9'972'euros'; que pour les cotisations appelées en 2017, M. [E] l'a informée d'une erreur de déclaration commise par son comptable, et sur la base des récentes pièces fiscales produites par M. [E], elle a revu le montant des cotisations 2017 en tenant compte d'un revenu de 21'405'euros au titre de l'année de référence en lieu et place de la somme de 59'258'euros, diminuant ainsi le montant de sa créance'; qu'en 2017, M. [E] était donc redevable des cotisations définitives 2017 à hauteur de 9'205'euros et de la régularisation de l'année 2016, soit la somme totale de 12'442'euros'; que toutefois, seule la somme de 10'455'euros a été appelée et la différence d'un montant de 1'987'euros a été appelée en 2018'; que les cotisations et contributions sociales obligatoires de l'année 2018 ont été calculées à titre définitif sur la base de ses revenus 2018 déclarés à hauteur de 17'031'euros plus 5'143'euros de charges sociales'; qu'en 2018, M. [E] est redevable des cotisations définitives 2018 à hauteur de 7'270'euros et de la régularisation de l'année 2017 à hauteur de 1'987'euros, soit la somme totale de 9'257'euros'; que dans ses écritures, M. [E] conteste uniquement les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de l'exercice de son activité indépendante'; qu'il paraît néanmoins nécessaire de rappeler que la mise en demeure du 26 octobre 2018 et la contrainte du 30 novembre 2018 portent sur des cotisations dues au titre de son statut d'employeur et du régime général'; que l'appelant ne remet pas en cause la créance à hauteur de 2'504'euros due au titre du mois d'août 2018, de sorte qu'il convient de valider la contrainte émise le 30 novembre 2018 pour son entier montant à hauteur de 2'559'euros et de condamner l'appelant à payer ladite somme ainsi que les frais de signification.
Réponse de la Cour
L'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier au 14 juin 2018, dispose':
'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu'.
L'article R. 133-26 II du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose':
'Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5'.
L'article R. 133-27 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable dispose':
'Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18'.
Les cotisations sont donc calculées sur un revenu de l'année N-2, puis ajustées, à titre provisionnel, sur l'année N-1, et sont régularisées en fonction des revenus de l'année N.
En l'espèce, les cotisations et contributions sociales obligatoires de l'année 2015 ont été calculées à la somme de 5'844 euros au titre du 3ème trimestre 2015, outre les majorations de retard d'un montant de 315 euros. Ces cotisations et majorations ont été appelées dans la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018, pour la somme de 4'447 euros après déduction de versements pour 1'712 euros. Le cotisant ne démontre pas que ce calcul était erroné de sorte que la contrainte est valide.
S'agissant des cotisations appelées en 2017, l'Urssaf a bien pris en compte l'erreur commise par l'expert comptable de M. [E] en prenant en compte un revenu de 21'405 euros au lieu d'un revenu de 59'258 euros. Les cotisations définitives de l'année 2017 calculées sur la base d'un revenu de 21'405 euros s'élèvent à la somme de 9'205 euros. S'y ajoute la régularisation de l'année 2016, appelée en 2017, à hauteur de 3'237 euros, soit une somme totale due au titre de l'année 2017 de 12'242 euros.
Toutefois, seule la somme de 10'445 euros a été appelée suivant l'échéancier suivant':
- 1er trimestre 2017': cotisations de 1'103'euros outre des majorations de retard de 60'euros';
- 2ème trimestre 2017': cotisations de 1'006'euros outre des majorations de retard de 55'euros, réclamées dans la mise en demeure du 11 juillet 2017 et dans la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018 (montant de cotisations de 1'023'euros ramené à l'audience à 1'006'euros) ;
- 3ème trimestre 2017': cotisations de 4'086'euros outre des majorations de retard de 224'euros, réclamées dans la contrainte du 29 novembre 2018 (montant de cotisations de 4'157'euros ramené à l'audience à 4'086'euros) ;
- 4ème trimestre 2017': cotisations de 3'999'euros outre des majorations de retard de 224'euros, réclamées dans la mise en demeure du 20 décembre 2017 (montant de cotisations de 4'155'euros ramené à l'audience à 3'999'euros) ;
- régularisation': cotisations de 261'euros outre des majorations de retard de 14'euros, réclamées dans la mise en demeure du 9 janvier 2019.
Le cotisant ne démontre pas que ces calculs sont erronés de sorte que les contraintes et mises en demeure précitées seront validées pour les montants de créancetels qu'ils ont été le cas échéant minorés à l'audience.
S'agissant des cotisations et contributions sociales obligatoires de l'année 2018, elles ont été calculées à titre définitif sur la base de ses revenus 2018 déclarés à hauteur de 17'031 euros outre 5'143 euros de charges sociales. Au titre de l'année 2018, M. [E] était donc redevable de la somme totale de 9'257 euros, à raison de 7'270 euros au titre des cotisations définitives 2018 et de la somme de 1'987 euros au titre de la régularisation de l'année 2017.
Cette somme de 9'257 euros a été appelée selon l'échéancier suivant':
- 1er trimestre 2018': cotisations de 98'euros outre des majorations de retard de 92'euros, réclamées dans la mise en demeure du 21 mars 2018 (montant total de 1'975'euros ramené à l'audience à la somme de 190'euros)';
- 2ème trimestre 2018': cotisations de 296'euros outre des majorations de retard de 17'euros';
- 3ème trimestre 2018': aucun appel de cotisations ;
- 4ème trimestre 2018': cotisations de 8'863'euros outre des majorations de retard de 2'004'euros, réclamées dans la mise en demeure du 9 janvier 2019 (montant total de 40'529'euros ramené à l'audience à la somme de 10'866'euros).
Le cotisant ne démontre pas que ces calculs sont erronés de sorte que les mises en demeure précitées seront validées pour les montants de créance tels qu'ils ont été minorés à l'audience.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 pour un montant ramené à 5'508 euros.
En revanche, le jugement mentionnant des dates erronées de mises en demeure, il convient de l'infirmer et, statuant à nouveau, de valider':
- la mise en demeure du 20 décembre 2017 à hauteur de 4'223 euros';
- la mise en demeure du 11 juillet 2017 à hauteur de 1'061 euros';
- la mise en demeure du 3 mars 2018 à hauteur de 190'euros';
- la mise en demeure du 9 janvier 2019 à hauteur de 11'141'euros.
M. [E] dont les demandes seront intégralement rejetées, sera condamné au paiement des sommes précitées.
- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [E] sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a validé les mises en demeure des 7 novembre 2017, 26 avril 2018, 5 octobre 2018 et 9 janvier 2019 pour les montants ramenés à 4'223'euros, 1'061'euros, 190'euros et 25'862'euros';
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant,
Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes';
Valide la mise en demeure du 20 décembre 2017 à hauteur de 4'223 euros';
Valide la mise en demeure du 11 juillet 2017 à hauteur de 1'061 euros';
Valide la mise en demeure du 3 mars 2018 à hauteur de 190 euros';
Valide la mise en demeure du 9 janvier 2019 à hauteur de 11'141 euros';
Condamne M. [E] à payer ces sommes à l'Urssaf Centre Val de Loire';
Condamne M. [E] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,