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Cour de cassation, 25 mai 1988. 87-84.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.419

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : 1) X... Raymond, 2) la Régie autonome des transports parisiens, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 8 juillet 1987 qui, dans des poursuites suivies contre Raymond X... du chef de blessures involontaires sur la personne de Hélène Y..., épouse Z..., a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure au vu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que, par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, il y a lieu d'examiner les demandes des parties civiles selon les règles du droit civil ; " alors que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la relaxe du prévenu et n'étant pas saisie d'une demande des parties civiles, deux des trois conditions cumulatives d'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale susvisé n'étaient pas réunies dans l'espèce " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une juridiction correctionnelle ne peut user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'un homicide ou de blessures involontaires, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Raymond X..., chauffeur au service de la RATP, a été poursuivi du chef de blessures involontaires, à la suite d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule qu'il conduisait ; Que saisie des seuls appels de la partie civile et de la partie intervenante, après avoir exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'aucune faute ne pouvait être imputée au prévenu, et déduit de cette énonciation que la victime Hélène Y..., épouse Z..., partie civile, devait être déboutée de sa demande fondée sur une telle faute, la cour d'appel, pour ordonner la réouverture des débats et renvoyer la cause à une audience ultérieure, en invitant les parties à conclure sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, énonce que l'article 470-1 du Code de procédure pénale impose au juge pénal après relaxe d'examiner la demande de la partie civile selon les règles du droit civil ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande de la partie civile ou de son assureur, tendant à cette fin, la cour d'appel a fait une fausse application du texte visé au moyen ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 8 juillet 1987 en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

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