Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03499 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPDF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 avril 2022
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 20/00885
APPELANTE :
S.A.S. Nbb Lease France 1
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 25 janvier 2018, Mme [Z] [F], médecin généraliste, a souscrit auprès de la SAS NBB Lease France 1 par l'intermédiaire de la société Olicopie un contrat de location financière, portant sur un copieur multifonction MF3 100 de la marque Olivettti pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 222€ HT, soit 266,40€ TTC hors assurance.
2- Le 30 janvier 2018, Mme [F] a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
3- Le 1er février 2018, la SAS NBB Lease France 1 a adressé à la locataire un échéancier valant facture.
4- A compter du 20 juillet 2019, Mme [F] aurait cessé de régler les loyers.
Le 28 août 2019, la SAS l'a mis en demeure de régulariser sa situation sous huitaine.
5- Le 6 septembre 2019, en l'absence de paiement par Mme [F], la SAS NBB Lease France 1 a considéré que la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière est intervenue par application de l'article 14 des conditions générales du contrat de location.
6- C'est dans ce contexte que par acte du 8 juillet 2020, la SAS NBB Lease France 1 a fait assigner Mme [F] au visa des articles 1103, 1217, 1224, 1125, 1127 et 1129 du code civil aux fins de constater la résiliation du contrat et d'obtenir paiement.
7- Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Déclaré irrecevable la demande en résiliation du contrat conclu entre Mme [F] et la société Olicopie, ainsi que les demandes accessoires à cette demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat accessoire et débouter la SAS NBB Lease France 1 de ses demandes indemnitaires, formées par Mme [F] ;
Condamné Mme [F] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 578,76 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du jour de la résiliation soit du 6 septembre 2019, au titre des échéances impayées ;
Condamné Mme [F] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1 000 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de la résiliation soit du 6 septembre 2019, au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamné Mme [F] à restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, le matériel objet du contrat en bon état d'entretien et de fonctionnement à la SAS NBB Lease France 1 ou à toute personne désignée par elle, ses frais et en un lieu désigné par la SAS ;
Condamné Mme [F] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
8- Le 30 juin 2022, la SAS NBB Lease France 1 a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 février 2023, la SAS NBB Lease France 1 demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de la résiliation, soit le 6 septembre 2019, au titre de l'indemnité de résiliation, le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de:
Condamner Mme [F] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 10 744,80 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (9 768 €) et la pénalité (976,80 €) ;
Y ajoutant,
Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses prétentions et des prétentions formulées au titre de son appel incident ;
Condamner Mme [F] à payer la somme de 2 500 € à la SAS NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2022, Mme [F] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de :
Prononcer la résiliation du contrat conclu entre Mme [F] et la société Olicopie compte tenu de ses manquements ;
Prononcer, en conséquence, la caducité du contrat accessoire conclu avec la société NBB Lease France 1 ;
Débouter en conséquence la SAS NBB Lease de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la SAS NBB Lease ;
Donner acte à Mme [F] de ce qu'elle tient à disposition de la société NBB lease le copieur ;
Condamner la société NBB Lease au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, rejeter les demandes de la SAS NBB Lease, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la SAS la somme de 578,76 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du jour de la résiliation, au titre des échéances impayées, ainsi que la somme de 1 000 € avec intérêt au taux légal à compter du jour de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation ;
En tout état de cause, condamner la société NBB Lease au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l'instance.
11- Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12- pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [F] tendant au prononcé de la résiliation du contrat passé entre elle-même et la société Olicopie aux torts exclusifs de celle-ci et la caducité subséquente du contrat de location financière, les premiers juges, faisant application d'une jurisprudence constante (Com. 4 nov. 2014, n°13-24270, Com. 21 juin 2016, n°15-14144; Com. 17 mai 2017, n°15-14924 ; Com. 18 oct 2017, n° 16-22473 ; Com. 11 avril 2018, n° 17-13551...) ont constaté que la société Olicopie n'était pas présente à l'instance. S'agissant d'un préalable nécessaire au prononcé ou à la constatation de la résiliation, c'est justement que les premiers juges ont considéré irrecevable une telle demande.
13- les premiers juges, après avoir rappelé la clause énoncée à l'article 14 des conditions générales puis constaté que le loueur financier avait adressé à Mme [F] une mise en demeure avant résiliation du contrat en l'état de loyers impayés pour 578,76€, précisant qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat sera résilié de plein droit, ont justement tiré les conséquences de ces constatations en retenant que le contrat avait été résilié par le jeu de la clause résolutoire.
14- le contrat de location financière stipule en son article 14-2 les conséquences financières de sa résiliation, à savoir, outre la restitution du bien, le versement des loyers échus et impayés, le versement de la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi, avec majoration de 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d'indemnité de résiliation.
15- La qualification de clause pénale de ces stipulations n'est contestée par personne.
16- Mme [F] en demande le rejet au motif erroné que le contrat accessoire est caduc.
17- le loueur financier conteste le caractère manifestement excessif retenu par les premiers juges en ce que la clause pénale met à la charge de la locataire plus de quarante mensualités alors qu'elle en a déjà payé dix sept et que deux sont restées impayées.
18- Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
19- le loueur financier justifiant du préjudice par lui subi du fait de la défaillance de Mme [F] dans le cadre de l'organisation capitalistique qui le conduit lui même à emprunter auprès d'une société de droit irlandais le montant du matériel qu'elle lui loue et subir ainsi un manque à gagner, il n'est pas justifié du caractère manifestement excessif de la clause pénale tendant à obtenir le paiement des loyers à échoir.
20- toutefois, le cumul de deux clauses pénales rend la deuxième manifestement excessive et procure au loueur financier un avantage financier déraisonnable. Elle sera réduite à la somme de 100€.
21- au vu des pièces produites par le loueur, (contrat de location, échéancier, mise en demeure, relevés comptables), sa créance sera ainsi établie :
- loyers impayés au jour de la résiliation : 578,76€
- indemnité de résiliation : 9768€
- pénalité de 10% réduite : 100€
soit la somme de 10446,76€.
22- le taux d'intérêt légal majoré de 5 points ,en l'état des stipulations contractuelles (article 5.7), ne peut s'appliquer qu'aux sommes non payées à leur échéance par le locataire, soit la somme de 578,76€.
23- partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [F] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1000€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 9868€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [Z] [F] à payer à la SAS NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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