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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.629

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yvon Y..., demeurant ... (14e), 2 / l'Association des amis de la place de l'église d'Auteuil et de ses abords "ADEPA", association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis ... (16e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3 / le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic actuel, l'agence d'Auteuil, société anonyme, dont le siège social est sis ... (16e), elle-même représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, l'agence d'Auteuil, société anonyme, dont le siège social est sis ... (16e), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,, 5 / de la société civile immobilière du Pavillon du ..., représentée par son gérant en exercice, M. François A..., demeurant ... (16e), 6 / de M. Z..., 7 / de Mme Z..., demeurant ensemble ... (16e), 8 / de M. X..., demeurant ... (16e), 9 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet Mas Rocher, dont le siège social est sis ... (6e), lui-même représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 10 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la société Daguier, dont le siège social est sis ... (8e), elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'Association diocesaine de Paris, dont le siège social est sis ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; L'Association diocésaine de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 mars 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de l'Association des amis de la place de l'église d'Auteuil et de ses abords "ADEPA", du syndicat des copropriétaires du ..., du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCI du Pavillon du ..., des époux Z..., de M. X..., du syndicat des copropriétaires du ... et du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association diocésaine de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'une action portant sur la protection possessoire d'une servitude d'air et de vue, la cour d'appel n'a pas violé la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire en examinant la portée du titre invoqué et en retenant que la possession alléguée, qui ne reposait que sur une simple tolérance, ne présentait pas les qualités nécessaires à sa protection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les châssis litigieux avaient été transformés en fenêtres assurant une fonction d'éclairage et d'aération des salles de bain et des escaliers où les fenêtres se trouvaient à hauteur d'homme, la cour d'appel a pu en déduire que les ouvertures incriminées constituaient une servitude de vue sur la propriété voisine, susceptible d'être acquise par prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz