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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-70.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.101

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant Les Picardes à Albon (Drôme), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant au tribunal de grande instance de Valence, au profit de la commune de Saint-Vallier, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville de Saint-Vallier (Drôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens contenus dans le mémoire du 28 janvier 1995 : Attendu que ce mémoire ayant été produit après l'expiration du délai prévu à l'article R 12-5 du Code de l'expropriation est irrecevable en ce qu'il contient des moyens nouveaux ; Sur les trois moyens, réunis, énoncés dans le mémoire du 5 janvier 1994 : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Drôme, 23 février 1994) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant, au profit de la commune de Saint-Vallier, alors, selon le moyen, 1 / que le principe de l'expropriation, son opportunité et la surface retenue sont contestables ; 2 / que l'identité et la profession du propriétaire figurant à l'ordonnance sont erronées ; 3 / que le visa des parcelles expropriées est erroné ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'opération d'expropriation ; Attendu, d'autre part, que les erreurs dans l'indication de l'identité et de la profession constituent des erreurs matérielles, pouvant être réparées selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation et que le juge a visé la parcelle expropriée en se référant à l'arrêté parcellaire joint à l'ordonnance ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Saint-Vallier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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