Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/04217 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWTQ3
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
DIRECTION NATIONALE DE VERIFICATION DES SITUATIONS FISCALES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C880
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PBO196
Monsieur [N] [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #
Décision du 12 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/04217 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWTQ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de MadameAudrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 29 Août 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 12 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_______________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 23 juillet 2013, M. [G] [H] a donné à son fils, M. [N] [H], le quart en pleine propriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré AM [Cadastre 1], qu'il détenait en indivision pour moitié avec Mme [K] [I].
Par proposition de rectification du 22 octobre 2013, l'administration fiscale a taxé d'office les avoirs détenus par M. [G] [H] sur des comptes en Suisse aux droits de mutation à titre gratuit et a évalué le rappel de droits de donation dû par M. [G] [H] à la somme de 455.315 euros.
M. [G] [H] s'est vu, en outre, imposer des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2013, une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses au titre desdites années et une amende pour les années 2010 à 2013.
Suivant exploit d'huissier des 23 et 27 juillet 2018, la DNVSF (Direction nationale de vérification des situations fiscales), qui allègue avoir une créance de 670.011 euros à l'encontre de M. [G] [H], a assigné ce dernier et son fils M. [N] [H] aux fins de se voir déclarer inopposable, sur le fondement de l’action paulienne, la donation faite par le premier au profit du second le 23 juillet 2003.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. [H] portant sur les suppléments d'impôt sur le revenu, la majoration de 80% et l'amende. Il a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 14 janvier 2019, ce tribunal a rejeté les demandes de M. [G] [H] tendant à ce que soit constatée l'irrégularité de la procédure d'imposition des droits de mutation à titre gratuit. M. [G] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu'une décision définitive soit rendue dans les affaires pendantes:
- devant la cour d'appel et inscrite au RG n°19/03881 statuant sur appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2019,
- devant la cour administrative d'appel et inscrite sous le numéro 18PA04053 statuant sur appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2018.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 octobre 2020 en l’absence de justificatif de l’état d’avancement de la procédure devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 8 mars 2021, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté l’ensemble des contestations de M. [G] [H] portant sur les droits d’enregistrement mis à sa charge par courrier du 17 mars 2016.
Le 26 mai 2021, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 mars 2020 par la Cour administrative de Paris.
Deux décisions définitives ayant été rendues les 08 mars et 26 mai 2021, la Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé de la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales (DNVSF) a sollicité le rétablissement de l’instance qui a été rétablie au rôle pour l’audience du 07 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2022, le comptable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF demande au tribunal de céans, au visa de l’article 1341-2 du code civil, de:
- « le déclarer recevable en son action paulienne et l'y déclarer bien fondé ;
- rejeter la demande de prescription soulevée par M. [N] [H] ;
- dire et juger que la donation consentie par M. [G] [H] le 23 juillet 2013, concernant le bien immobilier situé à [Cadastre 10], cadastré section AM numéro [Cadastre 1] à son fils M. [N] [H] a été faite en fraude des droits de la Comptable des Impôts ;
- constater que M. [G] [H] a sciemment appauvri son patrimoine afin de rendre plus difficile le recouvrement de la créance fiscale détenue par la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF, qui s'élève à la somme de 684.099,77 euros.
En conséquence,
- déclarer inopposable cette donation et ordonner que la valeur des biens soit réintégrée dans le patrimoine de M. [G] [H]
- débouter M. [G] et [N] [H] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner les défendeurs à payer la somme de 2.588 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître Alexandre de Jorna qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions en défense n°3 récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022, M. [G] [H] demande au tribunal, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article 1341-2 du code civil, de:
- « constater que les conditions d’exercice et succès de l’action paulienne ne sont pas réunies
- déclarer la DNVSF irrecevable et mal fondée en son action,
En conséquence,
- l’en débouter purement et simplement,
- condamner l’Etat au travers sa DNVSF à payer à M. [G] [H] une indemnité de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Samama Samuel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 12 mars 2019, M. [N] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1341-2 du code civil, de:
- « constater que les conditions d’exercice et de succès de l’action paulienne ne sont pas réunies
Par conséquent,
- déclarer la DNVSF irrecevable et mal fondée en son action ;
- débouter la DNVSF de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner la DNVSF à payer à M. [N] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 18 octobre 2023. L’audience a été renvoyée au 28 mai 2024 en raison des nécessités du service.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
Le tribunal a demandé au conseil du demandeur de transmettre par note en délibéré dans un délai d’une semaine la copie de l’assignation délivrée à l’étranger à M. [N] [H]. Le prononcé de la décision a été prorogé au 12 septembre 2024.
Par note en délibéré du 30 août 2024, le conseil du demandeur a transmis les actes de signification concernant M. [N] [H].
Par note en délibéré du 6 septembre 2024, le conseil des défendeurs a attiré l’attention du tribunal sur le fait qu’un procès-verbal de perquisition n’est pas un procès-verbal de signification de sorte qu’au 23 juillet 2018, date de la prescription, aucun acte délivré à Monsieur [N] [H] n’était venu l’interrompre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la prescription de l’action paulienne
M. [N] [H] soutient que l’action paulienne exercée par la DNVSF est prescrite car exercée plus de 5 ans après la donation effectuée le 23 juillet 2013. Il fait valoir que l’assignation qui a été délivrée à M. [G] [H] le 27 juillet 2018 est prescrite et que l’assignation qui lui a été délivrée durant l’été 2018 l’est également car elle n’est pas datée car il était alors à l’étranger.
La DNVSF s’oppose à sa demande au motif que la donation a été publiée le 7 août 2013 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 12] et que l’assignation a été signifiée le 27 juillet 2018 à M. [N] [H] selon les formalités prévues par la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 relative à la signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, soit dans le délai légal.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
L’action paulienne, prévue par l’article 1341-2 du code civil dans les termes suivants : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude à ses droits » présente un caractère personnel. La prescription de 5 ans de l’article 2224 s’applique donc. Le point de départ de la prescription court à compter du jour où l’administration a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent cette action, c’est-à dire à compter de la publication de l’acte frauduleux.
En l’espèce, suivant acte notarié du 23 juillet 2013, M. [G] [H] a donné à son fils, M. [N] [H], le quart en pleine propriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré AM [Cadastre 1], qu'il détenait en indivision pour moitié avec Mme [K] [I], la mère de son fils.
La donation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 7 août 2013. Le délai de l’action paulienne court donc à compter de la publication de la donation, soit le 7 août 2013. L’assignation qui interrompt la prescription devait être délivrée avant le 7 août 2018.
Il ressort des pièces produites par le demandeur en délibéré que l’assignation n’a pu être signifiée à M. [N] [H] à [Localité 11] au Canada le 26 septembre 2018, le destinataire de l’acte étant inconnu à cette adresse, qu’un procès-verbal de perquisition avait auparavant été dressé par l’huissier de justice, le 23 juillet 2018, au dernier domicile connu à [Localité 9] en France, l’huissier de justice précisant que « sur place, j’ai pu apprendre par sa mère, ainsi déclarée qu’il demeurait depuis près de sept ans au CANADA et résidait depuis peu [Adresse 4]QUEBEC – CANADA ».
Ce procès-verbal de perquisition du 23 juillet 2018 ne vaut pas citation en l’absence de remise de l’acte et n’interrompt pas la prescription.
En outre, La France et le Canada sont liés par la convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Conformément aux dispositions de cette convention, une assignation a été délivrée à M. [N] [H] le 23 août 2020 par un huissier français à l’entité requise au Canada.
Il résulte des attestations transmises par l’entité requise à l’huissier instrumentaire que M. [N] [H] était inconnu à cette adresse.
L’article 687-1 du code de procédure civile, applicable en pareil cas, dispose que « s’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, le commissaire de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659 ».
Selon l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
En l’espèce, aucun procès-verbal n’a été dressé suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation n’est pas valable et ainsi le délai de prescription n’a pas été interrompu.
Les actions intentées à l’encontre de M. [G] [H] et de son fils, M. [N] [H] sont indivisibles en ce que l’action paulienne nécessite que l’ensemble des parties à l’acte contesté soit attrait devant la juridiction.
En conséquence l’action paulienne formée par la DNVSF est prescrite au titre de la donation consentie par M. [G] [H] à son fils M. [N] [H] le 23 juillet 2013, concernant le bien immobilier situé à [Cadastre 10], cadastré section AM numéro [Cadastre 1] .
Ainsi le comptable du Pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF sera déclaré irrecevable en son action paulienne en raison de la prescription.
2) Sur les demandes accessoires
En l'espèce, la DNVSF qui succombe en ses demandes à l'instance sera condamnée aux dépens. Il y a lieu d'ordonner la distraction des dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déclare irrecevable le comptable du Pôle recouvrement spécialisé de la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales en son action paulienne au titre de la donation consentie le 23 juillet 2013 par M. [G] [H] à son fils M. [N] [H], concernant le bien immobilier situé à [Cadastre 10], cadastré section AM numéro [Cadastre 1], ce qu’elle est prescrite;
Condamne le comptable du Pôle recouvrement spécialisé de la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales aux dépens et accorde à Maître Isabelle Samama Samuelle, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Audrey HALLOT Caroline ROSIO