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Cour de cassation, 16 mars 1993. 92-81.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.601

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Micheline, - X... Maurice, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 14 février 1992, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Pierre Y... des chefs d'abus de blanc-seing, faux et usage de faux, abus de confiance ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par Maurice X... ; Attendu que le pourvoi signé par la seule Micheline X... à laquelle n'est pas accordé un pouvoir spécial signé de Maurice X..., ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 576 du Code de procédure pénale et, dès lors, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire émanant d'une demanderesse, non condamnée pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; qu'ainsi ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Vu le mémoire déposé par un avocat en la Cour ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de blanc-seing ; "aux motifs qu'il convient de noter que l'accord de X... n'était pas nécessaire pour que la juridiction commerciale fasse application de l'extension du règlement judiciaire à ses biens personnels ; que la plainte est intervenue un an après l'arrêt de la cour d'appel contre lequel il n'a pas été formé de pourvoi en cassation ; que l'information n'a pas mis en évidence des charges suffisantes permettant de retenir Courrèges dans des liens de la prévention ; que la demande de supplément d'information est injustifiée ; que l'audition du témoin ne serait pas de nature à établir de charge contre Courrèges dès lors qu'une attestation de ce témoin figure au dossier ; que, d'ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel retient d'autres motifs que l'acquiescement de M. X... pour prendre sa décision sur la demande d'extension du passif (arrêt attaqué p. 6 alinéas 6 à 10) ; "alors que l'abus de blanc-seing est caractérisé dès lors que les mentions ajoutées par le destinataire du document signé laissé en blanc ne traduisaient pas fidèlement la volonté du signataire ; que M. X... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit qu'il n'avait jamais accepté la confusion de son patrimoine personnel avec celui de la société X... dans le cadre du règlement judiciaire ; qu'en omettant de rechercher si Courrèges n'avait pas abusé de la crédulité de M. X... et profité de son ignorance des termes juridiques en apposant sur le blanc-seing une mention non conforme à sa volonté, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un moyen du mémoire de M. X... en violation ( des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que l'information n'a pas permis de mettre en évidence ni preuve, ni présomption pouvant être retenues à charge contre Courrèges et que les éléments constitutifs des délits ne sont pas réunis en l'espèce ; qu'il apparaît que les époux X... ont cru devoir mettre en cause la justice pénale parce qu'ils ne sont pas satisfaits du déroulement de la procédure commerciale, mais que la mise en cause de Courrèges ne correspond à aucune réalité juridiquement établie (arrêt attaqué p. 7 alinéas 1, 2) ; "1°) alors que M. et Mme X... avaient fait valoir dans leur mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation que la comptabilité des opérations de liquidation menées par Courrèges comportait de nombreuses lacunes en ce que n'avaient pas été enregistrées les sommes encaissées par le syndic et provenant de la vente de biens, de sommes versées par eux-mêmes et des loyers ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation du mémoire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, la seule affirmation selon laquelle l'information n'a pas permis de mettre en évidence des preuves ou présomptions contre Courrèges ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu au mémoire de la partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile appelante, a répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par celle-ci et énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y a pas de charges suffisantes contre Courrèges d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendues insuffisances de motifs et un défaut de réponse à des chefs péremptoires des conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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