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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-15.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.056

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle E..., Séphora, Aimée Y..., demeurant 43, rue du président Wilson, 92300 Levallois-Perret, 2°/ M. Philippe, Edmond Y..., demeurant 43, rue du président Wilson, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Francine F... veuve X..., demeurant ... de Joyeuse, 75017 Paris, 2°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Agnès X... épouse C..., demeurant ..., 4°/ de Mme Dominique X... épouse B..., demeurant ..., 5°/ de M. Hubert D..., demeurant à Saint-Vital, 73460 Frontenex, 6°/ de M. Albert A..., pris en sa qualité d'administrateur de l'immeuble sis ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les consorts X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 janvier 1996, un pourvoi provoqué ; Les consorts Y..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Y..., de Me Capron, avocat de M. D..., de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995), que les consorts Z..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. G..., lui ont délivré un congé comportant refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d'éviction, puis l'ont assigné pour faire déclarer le congé valable et fixer le montant de l'indemnité ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'éviction, à une certaine somme, alors, selon le moyen, "que l'indemnité d'éviction répare le préjudice subi par le propriétaire du fonds; que les consorts Z... avaient fait valoir que le fonds de commerce avait été donné en location-gérance sans interruption depuis 1958 au moins, et que le propriétaire actuel, M. D..., héritier de M. G... (lequel avait exploité le fonds et avait dû le donner en location-gérance car il ne pouvait plus exercer compte tenu de son âge), qui n'avait lui-même jamais exploité le fonds, étant garde commissionné par l'administration en province, fonction incompatible avec la profession de commerçant, n'avait pu subir un dommage excédant le capital correspondant aux revenus perdus; qu'en affirmant que le recours pour la détermination de l'indemnité d'éviction à la capitalisation des redevances de location-gérance impliquerait l'absence totale d'éléments comptables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le propriétaire du fonds ayant pu fournir les bilans des trois premiers exercices de l'exploitation du dernier locataire-gérant, les juges du fond, qui n'ont pas recherché quel était le montant du préjudice réellement subi par le propriétaire du fonds évincé, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 8 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le défaut de renouvellement du bail entraînait, pour le locataire installé dans les lieux depuis le 1er janvier 1948 et qui bénéficiait d'une clientèle locale, la perte de son fonds de commerce de café-petit commerce et que le recours pour la détermination de l'indemnité d'éviction à la capitalisation des redevances de location-gérance impliquait l'absence totale d'éléments comptables, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le propriétaire du fonds ayant pu fournir les bilans des trois premiers exercices de l'exploitation du dernier locataire-gérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les condamner à verser une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1°) que le fait pour un restaurateur d'exploiter un établissement dans des conditions contraires à la règlementation en vigueur concernant l'hygiène et sous menaces de fermeture constitue l'exercice illégal d'une activité et interdisait aux juges du fond de tenir compte d'un chiffre d'affaires réalisé dans ces conditions et tant que l'installation n'avait pas été mise en conformité; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953; 2°) que les consorts Z... avaient fait valoir dans leurs conclusions additionnelles du 9 janvier 1995 que non seulement M. D... avait fait état dans ses propres écritures dans un litige parallèle des injonctions du 3 novembre 1989 et du 16 mai 1991, mais qu'en outre, le locataire-gérant de M. G... avait dénoncé son contrat le 1er septembre 1994, une interdiction d'exploiter lui ayant été notifiée pour le 1er janvier 1994; que la cour d'appel devait nécessairement rechercher si cette lettre de M. G... ne faisait pas la preuve de la décision de fermeture administrative; qu'en ne procédant pas à cette recherche, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953; 3°) que les consorts Z... avaient fait valoir dans un chef clair et précis de leurs conclusions que sur l'indemnité d'éviction à laquelle M. D... peut avoir droit, il y a lieu de déduire la valeur de licence de 4e catégorie, puisqu'il est en droit de céder celle-ci en vue d'un transfert; qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur de la licence de 4e catégorie et en n'indiquant pas pourquoi il n'y avait pas lieu de déduire la valeur de celle-ci de la valeur marchande du fonds de commerce, les juges du fond ont omis de répondre à un chef clair et précis des conclusions et par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la non-conformité de l'aménagement de la cuisine aux règles d'hygiène et de sécurité n'avait pas entraîné "l'illicéité" de l'activité de brasserie ainsi qu'il était à tort prétendu par les propriétaires et qu'il n'était produit aucune décision de fermeture administrative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. D... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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