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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 novembre 2022. 2203777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2203777

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205440 du 8 mars 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée 7 mars 2022, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France-Ouest en date du 7 décembre 2021 et a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité et de surveillance humaine et électronique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité et de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - par une décision du 27 avril 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle a fait droit à la demande du requérant et qu'ainsi la carte professionnelle sollicitée a été délivrée à ce dernier. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et au maintien de sa demande de paiement des frais mentionnés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 28 décembre 2021. Il a demandé le renouvellement de cette carte par un courrier en date du 5 octobre 2021. La commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a rejeté cette demande par une décision n° CAR-IDF1-2021-11-19-A-00107588 du 7 décembre 2021. M. A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, par un recours préalable obligatoire en date du 24 décembre 2021 réceptionné le 29 décembre 2021. La commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté ce recours et refusé de lui délivrer la carte professionnelle. M. A demande l'annulation de la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle. Sur les conclusions à fin de non-lieu du CNAPS : 2. Le CNAPS soutient dans ses écritures que les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet dès lors que la commission nationale d'agrément et de contrôle a fait droit, par une décision du 27 avril 2022, à la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle. Le CNAPS verse aux débats cette décision ainsi qu'une décision du 2 mai 2022 portant sur la délivrance au requérant d'une carte professionnelle valable cinq ans à compter du 2 mai 2022. Le CNAPS a ainsi fait droit à la demande de M. A. Ce dernier, au vu de ces décisions, conclut d'ailleurs également au non-lieu, sauf en ce qui concerne sa demande de paiement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, l'Etat n'étant pas partie à l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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