Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 636
N° RG 22/00137
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOOR
[D]
C/
S.A.S. MECAFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [Z] [D]
née le 31 Août 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. MECAFI
(à présent dénommée : NEXTEAM [Localité 3] MACHINING)
N° SIRET : 350 077 368
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CRUCIANI, substitué par Me Anne-Sophie PIOFFRET, tous deux de CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
GREFFIER, lors du délibéré : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société MECAFI a embauché Mme [Z] [D], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 mars 2015, en qualité de responsable projet.
Le 3 avril 2017, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail qui les liait, avenant qui stipulait que Mme [Z] [D] occuperait le poste de responsable opérationnelle Pologne.
Courant 2018, les parties ont envisagé la nomination de Mme [Z] [D] au poste de responsable sécurité et environnement. La même année la filiale polonaise du groupe auquel appartenait la société MECAFI, la société MECAFI Polska, a annoncé sa fermeture prochaine.
L'avenant relatif à la nomination de Mme [Z] [D] au poste de responsable sécurité et environnement n'a jamais été signé par la salariée.
Mme [Z] [D] a été placée en arrêt de travail du 14 juin au 22 octobre 2019.
Le 9 décembre 2019, la société MECAFI a convoqué Mme [Z] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment rappelé les propositions de reclassement qu'elle lui avait offertes. Cet entretien a eu lieu le 18 décembre 2019.
Le 10 janvier 2020, la société MECAFI a notifié à Mme [Z] [D] son licenciement pour motif économique.
Le 29 juillet 2020, Mme [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société MECAFI à lui payer les sommes suivantes :
- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 511 euros à titre d'indemnité compensatrice de 11 jours de repos non pris au titre de la réduction du temps de travail ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [Z] [D] de ses demandes suivantes :
- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 511 euros correspondant à 11 jours de RTT ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] [D] à payer à la société MECAFI la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 14 janvier 2022, Mme [Z] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'avait déboutée de ses demandes suivantes :
- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 511 euros correspondant à 11 jours de RTT ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamnée à payer à la société MECAFI la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 mars 2022, Mme [Z] [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a déboutée de ses demandes suivantes :
- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 511 euros correspondant à 11 jours de RTT ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société MECAFI à lui payer les sommes suivantes :
- 24 725,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 511 euros à titre d'indemnité compensatrice de 11 jours de repos non pris au titre de la réduction du temps de travail ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Lecler-Chaperon, avocat, ce en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2023, la société Nexteam [Localité 3] Machining, anciennement dénommée MECAFI, demande à la cour :
- à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ;
- à titre reconventionnel, de débouter Mme [Z] [D] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, Mme [Z] [D] expose en substance :
- que le 11 janvier 2019, il a été notifié à l'ensemble des salariés de l'entreprise sa nomination au poste de responsable sécurité et environnement à partir du 14 janvier 2019 ;
- qu'elle a effectivement intégré ses nouvelles fonctions à cette dernière date ;
- que cependant l'avenant portant sur sa nomination à ce nouveau poste, avenant qui lui a été proposé pour signature le 14 janvier 2019, ne comportait aucune modification salariale contrairement à ce qui avait été prévu ;
- que le 3 mai 2019, soit trois mois après sa prise de fonction, l'avenant qui lui avait été présenté le 14 janvier 2019 lui a été de nouveau présenté par le nouveau directeur qualité, hygiène, sécurité et environnement de l'entreprise ;
- qu'elle a alors sollicité une modification de la date de cet avenant ainsi que sa signature par son nouveau directeur et a demandé un rendez-vous avec Mme [N], directrice des ressources humaines de l'entreprise, afin que sa situation soit régularisée ;
- que le 3 juin 2019 il lui a été notifié qu'il n'y aurait plus de signature d'avenant ;
- que cependant l'avenant du 14 janvier 2019 qui avait été signé par M. [P] au nom de la société MECAFI n'était assorti d'aucun délai pour sa régularisation de sa part ;
- que son accord sur les termes et conditions de cet avenant emportait la poursuite des relations suivant les dispositions de ce dernier ;
- que le 4 juin 2019 elle a réitéré son acceptation de l'avenant en l'état ;
- qu'en dépit de cette acceptation pure et simple, la société MECAFI l'a réaffectée exclusivement sur le poste de responsable opérationnel Pologne ;
- que ce faisant la société MECAFI a procédé à une modification unilatérale du contrat et ce en sachant que le poste auquel elle la réaffectait devait être supprimé ;
- que par la suite elle a été licenciée pour motif économique au motif de la suppression de son poste de responsable opérationnelle Pologne rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de la compétitivité de cette dernière et du secteur d'activité du groupe Nexteam ;
- qu'ainsi la société MECAFI l'a obligée à quitter ses nouvelles fonctions de responsable sécurité et environnement malgré son acceptation de signer sans aucune modification l'avenant à son contrat de travail ;
- que son licenciement ne saurait dans ces conditions être justifié par la suppression du poste de responsable opérationnel Pologne ;
- que la cour relèvera que le poste de responsable sécurité environnement qu'elle avait occupé depuis le mois de janvier 2019 ne figurait pas parmi les postes qui étaient mentionnés au titre du reclassement dans la lettre de licenciement.
En réponse, la société Nexteam [Localité 3] Machining objecte pour l'essentiel :
- qu'il est établi que, bien qu'ayant exercé, dans les faits, les fonctions de responsable sécurité et environnement à compter du mois de janvier 2019, Mme [Z] [D] a refusé à deux reprises de signer l'avenant à son contrat de travail formalisant son affectation à ce poste ;
- qu'ainsi contractuellement Mme [Z] [D] était toujours affectée au poste de responsable opérationnelle Pologne ;
- que compte tenu de la situation économique de l'entreprise générée d'une part par la baisse des commandes consécutive à la décision des autorités américaines d'immobiliser les avions de la marque Boeing dont elle fabriquait des pièces de moteur et d'autre part par les tensions sur le marché du titane, elle a dû supprimer le poste de responsable opérationnel Pologne occupé par Mme [Z] [D] ;
- qu'elle a alors procédé à la recherche de postes de reclassement au profit de Mme [Z] [D] et lui a proposé, le 9 décembre 2019, 6 postes de reclassement disponibles ;
- que Mme [Z] [D] qui disposait d'un délai expirant le 27 décembre 2019 pour accepter l'un des postes proposés ne lui a pas répondu, ne lui laissant pas d'autre choix que de la licencier ;
- que le poste de responsable sécurité et environnement n'a finalement pas été pourvu et les attributions y correspondant ont été réparties parmi d'autres salariés de l'entreprise ;
- subsidiairement que Mme [Z] [D] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité égale à 3 mois de salaire sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail.
Il est établi que la société MECAFI a proposé à Mme [Z] [D] la signature d'un avenant au contrat de travail qui les liait depuis le 23 mars 2015, avenant qui portait exclusivement sur la modification de l'emploi et de la qualification de la salariée, le poste qui lui était alors proposé étant celui de responsable sécurité et environnement.
Il est également établi, cela ressortant notamment d'un courriel rédigé par Mme [Z] [D] le 28 mai 2019 (sa pièce n° 6), que celle-ci avait refusé de signer cet avenant le 3 mai 2019 aux motifs énoncés dans ce courriel d'une part que l'avenant qui lui avait été présenté contenait une date 'obsolète' et que le signataire de cet avenant ne faisait plus partie de la société MECAFI et d'autre part qu'elle n'avait pas eu de 'retour du service RH concernant la mise à jour des modalités sur la revalorisation salariale du contrat'.
La cour observe cependant d'une part que l'avenant daté du 14 janvier 2019 qui contient la signature du directeur général de l'entreprise, M. [Y] [P], ne contenait aucune stipulation relative à une modification à venir des conditions de rémunération alors appliquées à la salariée et que, bien au contraire, il stipule que 'l'intégralité des autres articles du contrat de travail de Mme [Z] [D]' demeurait 'inchangée', étant ajouté que cette dernière ne justifie aucunement de la promesse d'évolution salariale dont elle prétend qu'elle lui avait été faite dans le cadre de la modification de ses attributions.
Par ailleurs figure, sous la pièce n° 6 produite par Mme [Z] [D], un courriel en date du 27 mai 2019, rédigé par Mme [I] [N], directrice des ressources humaines de l'entreprise, aux termes duquel celle-ci prenait acte du refus de la salariée de signer l'avenant portant sur sa nomination au poste de responsable sécurité et environnement.
Aussi, il ressort de la chronologie des faits que Mme [Z] [D] n'a jamais donné son accord pour une signature sans réserve de l'avenant daté du 14 janvier 2019 qui lui avait été proposé, ni a fortiori signé cet avenant avant le 27 mai 2019 et que ce n'est qu'une fois qu'il avait été pris acte par l'employeur, à cette dernière date, du refus de la salariée que celle-ci avait fait valoir qu'elle était prête à signer en l'état le dit avenant.
En conséquence, la cour considère que les parties ne se sont jamais accordées pour régulariser l'avenant proposé par l'employeur le 14 janvier 2019 et qu'en conséquence Mme [Z] [D] est restée employée par la société MECAFI jusqu'à la rupture de son contrat de travail en qualité de responsable opérationnelle Pologne, qualification qu'elle avait acquise depuis le 3 avril 2017.
Ensuite, le licenciement économique de Mme [Z] [D] a été prononcé aux motifs énoncés d'une part de la suppression de son poste de responsable opérationnelle Pologne rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe Nexteam et d'autre part de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Selon l'article L 1233-3 du Code du travail :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- 1° à des difficultés économiques caractérisées ;
- 2° à des mutations technologiques ;
- 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- 4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagés par l'employeur.
Cependant en l'espèce, la cour observe que Mme [Z] [D] ne conteste aucunement que son poste de responsable opérationnelle Pologne a été supprimé ni que cette suppression a été consécutive à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité au sens de l'article L 1233-3 précité.
En outre sur ce plan, la société Nexteam [Localité 3] Machining verse aux débats sous sa pièce n° 12 des articles de presse qui rendent compte de la chute brutale des commandes d'avions enregistrée par Boeing en 2019 et des répercussions par un effet 'domino' pour les fournisseurs de cet avionneur, étant observé que Mme [Z] [D] ne conteste ni la fiabilité ni la portée de ces pièces ni que la société MECAFI ait été l'un des fournisseurs de pièces pour Boeing et ait, en cette qualité, été affectée économiquement par cette chute brutale au point de devoir procéder à une réorganisation nécessaire à sa sauvegarde.
S'agissant de l'obligation de reclassement dont la société MECAFI était débitrice à l'égard de Mme [Z] [D], la cour observe que celle-ci s'est vu proposer six offres de reclassement dont 5 au moins étaient à durée indéterminée et à temps plein et dont le niveau de rémunération était comparable à celui qui lui avait été accordé jusqu'alors.
Si, comme le fait valoir Mme [Z] [D], le poste de responsable sécurité et environnement qui avait fait l'objet de la proposition d'avenant du 14 janvier 2019 ne figurait pas parmi ceux qui lui ont été offerts au titre du reclassement, la société Nexteam [Localité 3] Machining verse aux débats une attestation de M. [V] [S], 'responsable [Localité 5]' au sein de l'entreprise, aux termes de laquelle ce dernier déclare que les tâches liées à ce poste ont été réparties entre les animateurs SE et lui-même, ce dont il se déduit que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en ne le proposant pas à Mme [Z] [D] à titre de reclassement.
En conséquence, la cour dit que le licenciement économique de Mme [Z] [D] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et déboute celle-ci de ses demandes formées à ce titre.
- Sur la demande formée par Mme [Z] [D] au titre de jours de RTT non pris :
Au soutien de son appel, Mme [Z] [D] expose qu'elle justifie d'un solde de RTT de 11 jours comme cela ressort de la fiche de décompte des RTT et CP au sein de la société MECAFI.
En réponse, la société MECAFI objecte pour l'essentiel que Mme [Z] [D] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de ce chef et qu'en outre elle a été intégralement payée de ses jours de RTT, 9 jours dus ayant été pris en 2019 et 3 jours lui ayant été réglés au titre de l'année 2020 dans le cadre de son solde de tout compte.
Au soutien de sa demande de ce chef, Mme [Z] [D] produit en tout et pour tout sa pièce n°14. Il s'agit d'un document qui certes mentionne un solde de RTT de 11 jours au 17 mars 2020 mais dont rien ne permet d'identifier la provenance et qui ne mentionne pas même le nom de la salariée. En outre figure au recto de ce document un calendrier de l'année 2020 sur lequel figurent des absences autorisées et qui fait apparaître des absences autorisées pour tous les jours notamment de la période ayant couru du 17 mars au 10 avril 2020. Enfin la société Nexteam [Localité 3] Machining verse aux débats un reçu pour solde de tout compte remis à Mme [Z] [D] ainsi qu'un bulletin de paie clarifié qui mentionnent le paiement à cette dernière de la somme de 8 367,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (35 jours de congés payés et 9 jours de congés d'ancienneté). Cependant la société Nexteam [Localité 3] Machining produit un document intitulé 'Fiche régularisation des congés (CP, RTT, CAN)' qui mentionne qu'à la date du 10 avril 2020, outre ces 35 jours de congés payés et ces 9 jours de congés d'ancienneté, Mme [Z] [D] restait bénéficiaire de 3 jours de RTT.
Considération prise de ces éléments qui ne permettent pas de retenir que Mme [Z] [D] a été payée de la totalité des jours de RTT non pris, la cour condamne la société Nexteam [Localité 3] Machining à payer à la salariée à ce titre la somme de 412,09 euros bruts.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [Z] [D] étant, bien que pour une faible partie fondées, la société Nexteam [Localité 3] Machining sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [D] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que les demandes de la salariée ne sont que très partiellement fondées, la société Nexteam [Localité 3] Machining sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] [D] à verser à la société MECAFI la somme de 100 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [Z] [D] de sa demande en paiement de jours de RTT ;
- condamné Mme [Z] [D] à payer à la société MECAFI la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- condamne la société Nexteam [Localité 3] Machining à payer à Mme [Z] [D] la somme de 412,09 euros bruts au titre des jours de RTT non pris et non payés ;
- déboute la société Nexteam [Localité 3] Machining de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamne la société Nexteam [Localité 3] Machining aux entiers dépens de première instance ;
Et, y ajoutant :
- condamne la société Nexteam [Localité 3] Machining à verser à Mme [Z] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cécile Lecler-Chaperon, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,