Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/09541
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/09541
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/09541 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNJA
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[S] [B] épouse [X]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Estelle GUYON
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 14 novembre 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B] épouse [X]
née le 06 avril 1991 à [Localité 6] (CANADA)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Estelle GUYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-33063-2023-003523 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, Madame [S] [B], née le 6 avril 1991 à [Localité 6] (Canada), titulaire d’une carte de résident, a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil, à raison de son mariage célébré le 27 juillet 2013 avec Monsieur [G] [X], né le 26 mai 1983 à [Localité 5] (Aude), de nationalité française.
Par décision en date du 17 mars 2023, le Ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration, au motif que l’acte de naissance produit ne permettait pas de s’assurer que son conjoint, né en France d’un parent de nationalité française, était de nationalité française à la date du mariage, et avait conservé cette nationalité à la date de la souscription de la déclaration.
Contestant ce refus d’enregistrement, Madame [S] [B] a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, auquel il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, devant la présente juridiction, aux fins de voir constater qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis plus de quatre ans, déclarer en conséquence qu’elle est de nationalité française, faire procéder à l’enregistrement de cette nationalité par les services de l’état civil, et condamner l’Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Ministère Public a demandé au Tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [S] [B], de voir dire qu’elle est française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 novembre 2024, a été mise en délibéré par disposition au Greffe, au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [S] [B], née le 6 avril 1991 à [Localité 6] (Canada), remplit les conditions exigées par l’article 21-2 du Code civil,
DIT que Madame [S] [B], née le 6 avril 1991 à [Localité 6] (Canada), est de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 par Madame [S] [B], née le 6 avril 1991 à [Localité 6] (Canada),
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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