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Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/00193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00193

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 20 Juin 2025 N° 2025/273 Rôle N° RG 25/00193 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW5H [E] [J] C/ S.A.S. [3] S.E.L.A.R.L. [4] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Léa LACOUR Me Charles TOLLINCHI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Avril 2025. DEMANDEUR Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marion CONIL-LACOSTE, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 6] défaillante S.E.L.A.R.L. [4] [T] prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] et de Monsieur [P] an [J]., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me July BECHTOLD avocat au barreau de GRASSE LE PARQUET GENERAL près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites. * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 20 Juin 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 prorogée au 20 Juin 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 05 mars 2025, le Tribunal de commerce d'Antibes a : - débouté Monsieur [E] [J] de sa demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG suivants : 2024F02295 et 2024F02298 ; - étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la S.A.S [3] par jugement en date du 13 février 2024 à Monsieur [E] [J] sur le fondement de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines ; - dit qu'en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ; - maintenu les mêmes organes de la procédure collective ; - débouté Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; - ordonné en conformité de l'article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement; - ordonné en conformité de l'article .631-12 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Le 18 mars 2025, Monsieur [E] [J] a relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2025, il a fait assigner la S.A.S [3] et la S.E.L.A.R.L [4] [T], liquidateur judiciaire de la SA [5] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement. L'assignation devant le Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été dénoncée à Monsieur le Procureur Général. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Monsieur [E] [J] demande à la juridiction du premier président de : - déclarer recevable la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement n°2024F2295 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes du 05 mars 2025 ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement n°2024F2295 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes du 5 mars 2025. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.E.L.A.R.L [4] [T] demande de : - juger que les moyens évoqués par Monsieur [E] [J] à l'appui de son appel ne paraissent pas sérieux ; - débouter Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire les dépens en frais privilégié de procédure. La S.A.S [3] n'a pas comparu. Monsieur le procureur Général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicite de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En application de ce texte, le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Monsieur [E] [J] soutient qu'aucune pièce produite ne prouve que les virements bancaires dont le libellé est libre ont été réalisés au bénéfice d'un compte bancaire appartenant à Monsieur [E] [J]. La S.E.L.A.R.L [4] [T] prétend que les flux financiers anormaux constitutifs d'une confusion de patrimoines sont directement imputables à Monsieur [E] [J] et justifient l'extension de la procédure. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Pour étendre la procédure à monsieur [E] [J] , le tribunal de commerce a notamment retenu: -il résulte des éléments précités que les modalités de gestion du compte courant d'associés sont manifestement irrégulières caractérisant un déséquilibre patrimonial au bénéfice exclusif de monsieur [E] [J] et au détriment de ses créanciers , sans aucune contrepartie valable ni justification d'intérêt social, -qu'en ce qui concerne l'attribution de fonds sociaux sous forme de dividendes et de salaires ,il ressort que malgré la situation financière particulièrement dégradée de la SAS [3] et en connaissance de cette situation , monsieur [J] a perçu des dividendes et s'est octroyé des rémunérations dont le montant n'a cessé d'augmenter, -que le compte 455 semble avoir eu pour unique fonction de répertorier les dépenses personnelles de monsieur [E] [J] supportée par la SAS [3]; Le tribunal a motivé sa décision après avoir analysé les pièces et arguments respectivement soulevés par les parties dont ceux de monsieur [J] que ce dernier reprend au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il s'agit de moyens sur lesquels seule la cour au fond est compétente pour se prononcer à nouveau s'agissant d'une critique du bien fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés qui ne peuvent s'analyser en moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Monsieur [E] [J] sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 05 mars 2025, rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes. Monsieur [E] [J] succombant à l'instance, les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DÉBOUTONS Monsieur [E] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 05 mars 2025, rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes ; DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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