Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 538 F-D
Recours n° G 22-60.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 22-60.171 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Nancy.
2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle M. [U] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [U] fait valoir que l'assemblée générale a violé l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel, en ce qu'elle s'est déterminée au regard de sa seule expérience professionnelle, sans apprécier sa candidature à l'aune de la condition tenant à la formation, alors qu'il avait justifié de diplômes, notamment le diplôme IFOMENE obtenu en 2005.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Il s'en déduit que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.
5. Pour rejeter la demande de M. [U], la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se borne à retenir son absence d'expérience dans le domaine de la médiation, avant le dépôt de sa candidature.
6. En statuant ainsi, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, la commission restreinte de l'assemblée générale a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy du 23 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [U] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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