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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02021 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZJR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 202 001870
APPELANTE :
SAS NEOFOR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Vincent EICHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
SELARL [L] [I] représentée par M. [L] [I] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BARGUES BOIS, nommée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de CARCASSONNE en date du 15 avril 2015
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Bargues Bois, immatriculée le 1er janvier 1990, a exercé une activité de scierie et exploitation forestière à [Localité 5].
Suite à une cession en date du 12 décembre 2013, son capital social a été réparti entre la SAS [Localité 4] holding à hauteur de 52 %, une société espagnole Serradora Boix à hauteur de 16 %, la SARL Forestière de Rialsesse à hauteur de 16 %, la société coopérative forestière Cofogar à hauteur de 10 % et la coopérative Forestran à hauteur de 6 %.
Elle était dirigée par un président, M. [U] [F], également président de la société [Localité 4] holding, devenue, à compter du 12 décembre 2018, Neofor (par voie de fusion-absorption) et un comité de direction. La société [Localité 4] industries (devenue Neofor [Localité 4] industries, puis Groupe Siat [Localité 4]), filiale de la société [Localité 4] holding, était directeur général.
Par jugement du 6 février 2013, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de sauvegarde à son encontre et a désigné M. [O] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [L] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2013, ce tribunal a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de dix ans et a désigné M. [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 2 avril 2015, la société Bargues Bois a déclaré être en cessation des paiements.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Bargues Bois, a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril et a désigné la SELARL [L] [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 22 février 2017, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Carcassonne a reporté la date de cessation des paiements de la société Bargues Bois au 28 février 2015.
Par arrêt en date du 5 avril 2022, cette cour a annulé le jugement en date du 28 octobre 2019 du tribunal de commerce de Carcassonne ayant condamné solidairement la société [Localité 4] industries (devenue Groupe Siat [Localité 4]) et M. [F], en tant que dirigeants de la société Bargues Bois, à payer à la société [L] [I] ès qualités la somme totale de 1 171 208,54 euros au titre de l'insuffisance d'actif et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Carcassonne a homologué la transaction, en date du 9 juin 2022, signée entre la société [L] [I] ès qualités, M. [U] [F], la société Groupe Siat [Localité 4] (anciennement [Localité 4] industries) et M. [B]. [N] ès qualités, mettant un terme à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Saisi, entre-temps, par acte d'huissier en date du 22 septembre 2020 délivré par la société [L] [I] ès qualités sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement contradictoire du 18 janvier 2023 :
- déclaré la SELARL [L] [I], ès qualités recevable en son action,
- annulé le paiement de 85 000 euros intervenu au cours de la période suspecte,
- condamné la société Neofor, venant aux droits de la société [Localité 4] holding, à payer la somme de 85 000 euros entre les mains de la SELARL [L] [I] ès qualités,
- condamné la société Neofor à payer à la SELARL [L] [I] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Neofor aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 avril 2023, la société Neofor a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 octobre 2023, la société Neofor demande à la cour au visa de l'article 122 du code de procédure civile et des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence et statuant à nouveau :
- à titre principal, déclarer la SELARL [L] [I], ès qualités irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
- subsidiairement sur le fond, dire et juger mal fondée l'action en nullité formée par la SELARL [L] [I] au visa de l'article L.632-2 du code de commerce ;
- en conséquence, débouter la SELARL [L] [I] de sa demande d'annulation du paiement de la somme de 85 000 euros intervenu le 4 mars 2015 à son profit et de sa demande subséquente de condamnation de cette dernière à lui en régler le montant ;
- et, en tout état de cause, condamner la SELARL [L] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- la totalité du passif généré depuis l'entrée en fonction à titre de dirigeant de M. [F] et de la société [Localité 4] industries a été comblée en exécution de la transaction intervenue ; le liquidateur judiciaire ne justifie pas d'un intérêt à agir,
- le délai de 2 ans (article L. 649-3) fixé par le tribunal dans son jugement du 15 avril 2015, pour examiner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas été prorogé ; le liquidateur judiciaire ne justifie pas de sa qualité à agir,
- au cours du mois de mars 2015, des paiements (50 000 euros) sont intervenus au profit de la société Forestière du Rialsesse, qui était également actionnaire de la société Bargues Bois, or son dirigeant, M. [P] [W], faisant partie du comité de direction, avait connaissance de la cessation des paiements à la date où elle a reçu les règlements, alors que le liquidateur judiciaire ne s'y intéresse pas,
- la connaissance de la cessation des paiements doit être effective et personnelle ; le paiement litigieux est intervenu à une date antérieure à la déclaration de cessation des paiements initiale, et donc à une date à laquelle le débiteur lui-même ne savait pas qu'il se trouvait dans un tel état,
- la direction effective de la société Bargues Bois était assurée par son directeur général, la société [Localité 4] industries, représentée par M. [X] [T] (directeur général délégué de la société [Localité 4] industries),
- le paiement litigieux de 85 000 euros le 4 mars 2015 a été effectué grâce à une avance de trésorerie de 201 521 euros effectuée la veille par la société [Localité 4] industries au titre du remboursement d'un apport en compte courant ; ainsi aucun actif de la société Bargues Bois n'a servi à effectuer le paiement litigieux, l'action en nullité, qui a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur, ne peut être mise en 'uvre,
- ce paiement litigieux correspond à 40 % seulement de l'avance en trésorerie et à 16,9 % des encaissements sur le mois de mars 2015, ce n'est pas un paiement prioritaire.
Par conclusions du 26 octobre 2023, la société [L] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société Bargues Bois, demande à la cour au visa de l'article L. 632-2 du code de commerce, de :
- juger que la société [Localité 4] holding a bénéficié d'un paiement de 85 000 euros au cours de la période suspecte et qu'elle connaissait parfaitement l'état de cessation des paiements de la société Bargues Bois,
- juger que la société Neofor vient aux droits et obligations de la société [Localité 4] Holding,
- et, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner la société Neofor à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- le remboursement à hauteur de 85 000 euros d'une avance en compte courant à la date du 4 mars 2015 est intervenu en période suspecte,
- la société [Localité 4] holding savait parfaitement que la société Bargues Bois était en état de cessation des paiements, puisque les deux sociétés ont le même président, à savoir M. [U] [F],
- l'absence de prorogation du délai de deux ans fixé dans le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'entraîne pas la fin de plein droit de la procédure ; aucune clôture n'étant intervenue, la procédure est ouverte et le mandataire conserve ses prérogatives,
- la transaction n'a pas comblé le passif généré sur la période de gestion de la société Neofor ; l'article 2 de ladite transaction indique que le mandataire liquidateur accepte de recevoir l'indemnité pour solde de tout compte et cela même s'il considère que le préjudice subi correspond à la somme de 1 171 208,54 euros, invoquée dans son acte introductif d'instance du 21 février 2017,
- la présente action est une action autonome à celle visant à engager la responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants, les sommes perçues devant accroître l'actif de la société et permettre d'améliorer le sort des créanciers,
- les statuts confèrent au comité de direction des compétences restreintes pour autoriser le président (M. [F]) à opérer certaines opérations patrimoniales exceptionnelles, les paiements préférentiels intervenus n'entrent pas dans la liste de ces opérations patrimoniales,
- la société Forestière du Rialsesse n'était ni président, ni directeur général de la société Bargues Bois lorsqu'elle a reçu le paiement de 50 000 euros, étant seulement actionnaire sans aucun pouvoir de gestion lui permettant de connaître la situation financière de la société,
- la société Neofor a été payée par préférence alors que d'autres dettes étaient exigibles.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui, également avisé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire
La transaction en date du 9 juin 2022, ayant mis un terme à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, diligentée par la société [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bargues Bois à l'encontre de M. [F] et de la société [Localité 4] industries, indique, dans son article 2.2, que le liquidateur accepte de transiger sur le montant de l'insuffisance d'actif, qu'il a chiffré à la somme de 1 171 208,54 euros, en acceptant le versement par les dirigeants, qu'il considère responsables de cette insuffisance, d'une somme de 450 000 euros, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société Neofor, le passif généré par la direction de M. [F] et de la société [Localité 4] industries ne peut être considéré comme étant comblé, peu important les motifs de l'avis favorable du ministère public à l'homologation de ladite transaction.
Si l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, qui a pour objet de faire entrer dans le patrimoine du débiteur les sommes recouvrées, qui sont réparties au marc le franc et l'action en annulation de paiement pendant la période suspecte, qui a pour objet la reconstitution de l'actif, s'inscrivent, toutes deux, dans les fonctions du mandataire liquidateur relatives à la conduite des opérations de liquidation, elles visent, pour la première, les dirigeants responsables de fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif et, pour la seconde, tout créancier ayant reçu un paiement prioritaire et sont parfaitement autonomes.
Par ailleurs, l'absence de prorogation, par le tribunal de commerce de Carcassonne, du délai fixé en application de l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, n'a pas mis fin de plein droit à cette procédure.
Il en résulte que la société [I] ès qualités est parfaitement recevable à agir, ayant intérêt et qualité à le faire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur le paiement intervenu pendant la période suspecte
Selon l'article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectuées à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur en connaissaient la cessation des paiements.
Il est établi que la société Bargues Bois a procédé à un virement le 4 mars 2015 d'un montant de 85 000 euros au profit de la société Neofor au titre du remboursement d'une avance en compte courant exigible à tout moment ; la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 février 2015 par jugement en date du 22 février 2017, devenu irrévocable, ce paiement est intervenu en période suspecte.
S'agissant d'une dette échue, dont le paiement, postérieur à la date de cessation des paiements, a été effectué par virement, il appartient au liquidateur judiciaire de démontrer que la société Neofor était informée de l'état de cessation des paiements de la société Bargues Bois.
M. [F] est devenu le président de la société Bargues Bois compte tenu de sa qualité de président de la société Neofor à l'occasion de la prise de contrôle par celle-ci en 2013.
Les statuts de la société Bargues Bois confèrent, dans leur article 17, au président de la société le pouvoir de la représenter, de la diriger, la gérer et l'administrer et d'arrêter les comptes annuels. Il n'est tenu d'obtenir l'autorisation préalable et écrite du comité de direction seulement avant la conclusion d'actes tels que l'acquisition, apports et cession de participations dans d'autres sociétés ou constitutions de sûreté sur ses participations, les apports, achat ou vente, prise et mise en location gérance de fonds de commerce, l'achat, vente, échange ou apport de tous actifs immobiliers ou actifs immobilisés incorporels, la constitution de toute garantie sur les biens sociaux pour un montant supérieur à 100 000 euros, la sollicitation de financement sous quelque forme et de quelque nature que ce soit pour un montant supérieur à 200 000 euros, l'octroi de cautions ou garanties pour un montant supérieur à 200 000 euros et les décisions d'investissement portant sur une somme supérieure à 200 000 euros.
M. [F], président de la société, pouvait, donc, parfaitement procéder au paiement litigieux sans autorisation du comité de direction.
Ces mêmes statuts prévoient que l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par le comité de direction en accord avec le président.
La société Neofor, qui conteste que le président assurait la direction effective de la société Bargues Bois, considérant que celle-ci relevait du directeur général et du comité de direction, ne produit aucun élément probant, ne versant aux débats qu'une lettre, en date du 2 avril 2015, par laquelle le directeur général répond au liquidateur concernant les possibilités de reclassement, qui paraît ponctuelle et limitée à cette seule question et est totalement étrangère aux pouvoirs dudit comité, qui, au regard de leur énumération ci-dessus, ne concernent pas la gestion courante de la société.
La convention de prestation de services signée le 2 décembre 2013 entre la société Bargues Bois et la société [Localité 4] industries confiait à cette dernière des services d'assistance à la gestion en matière commerciale, sociale, comptable et financière sans aucun pouvoir de direction.
Ainsi, M. [F] avait, en sa qualité de président de la société Bargues Bois, nécessairement connaissance de l'état de cessation de paiement de celle-ci.
Aucun élément ne permet de retenir que M. [F] aurait informé le comité de direction de cet état de cessation des paiements, notamment, M. [P] [W], membre de ce comité et président de la société Forestière du Rialsesse, actionnaire et également bénéficiaire de paiements (50 000 euros) pendant la même période.
Au demeurant, la possibilité de l'existence d'autres paiements, susceptibles d'annulation sur ce même fondement est sans emport quant à celui dont a bénéficié la société Neofor, présentement examiné en application des dispositions ci-dessus rappelées.
Si le versement par la société [Localité 4] industries à la société Bargues Bois d'une avance de trésorerie de 201 521 euros (qui n'est pas contestée sans, pour autant, apparaître sur les relevés bancaires produits, qui sont incomplets pour les mois de février et mars 2015) peut paraître contradictoire avec la connaissance que M. [F] avait de l'existence d'un état de cessation de paiement de la société emprunteuse, elle ne remet pas en cause ladite connaissance, étant constaté que l'extrait K bis de la société [Localité 4] industries du 8 mars 2016, versé aux débats, ne mentionne pas qu'il en était, également, le dirigeant contrairement à ce qu'il affirme (page 18 de ses conclusions).
La nécessité de remboursement des fonds perçus dans le cadre d'une avance en trésorerie ne fait pas obstacle à la notion d'actif, que l'action en annulation de paiement pendant la période suspecte, a pour objet de reconstituer, en ce que le versement, d'une partie des fonds prêtés, au profit de la société Neofor en a privé la société Bargues Bois.
Enfin, le fait que le paiement soit intervenu le 4 mars 2015, soit à une date antérieure à la déclaration de cessation de paiement, effectuée le 2 avril 2015, ne peut démontrer que M. [F] ignorait l'existence d'un tel état, alors que l'instance en report de la date de cessation des paiements, qui a conduit à avancer celle-ci, démontre que cet état était connu dès le 28 février 2015 et que le montant des dettes exigibles était, à cette date, de 121 632,38 euros.
Le paiement au profit de la société Neofor s'est donc révélé être un paiement prioritaire, peu important la quotité qu'il représentait au sein des paiements effectués pendant la période suspecte.
En conséquence, M. [F], en sa qualité de président de la société créancière et de la société débitrice, avait parfaitement connaissance de l'état de cessation des paiements de cette dernière, caractérisé dès le 28 février 2015 et le paiement, qu'il a effectué le 4 mars 2015 en vertu de cette double qualité, doit être annulé.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Neofor sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la SAS Neofor à payer à la SELARL [L] [I], en la personne de M. [L] [I], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Bargues Bois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Neofor aux dépens d'appel.
le greffier, le président,