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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00837

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00837

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/839 N° RG 25/00837 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDE5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 juillet à 15h30 Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 16H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [P] [B] né le 01 Avril 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08 juillet 2025 à 12 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 juillet 2025 à 14h45, assisté de N.DIABY, greffier lors des débats et C.KEMPENAR, pour la mise à disposition, avons entendu : X se disant [P] [B], non comparant, ayant refusé de comparaitre, assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [P] [B] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [P] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 juillet 2025 à 12h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour absence de preuve de menace à l'ordre public. . Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 8 juillet 2025 Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement; a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. Il constitue à lui seul un critère suffisant. En l'espèce, au soutien de sa demande de 4ème prolongation, l'administration invoque une menace pour l'ordre public. Il ressort de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été condamné : Le 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour détention et offre ou cession de stupéfiants à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction de territoire de 3 ans. En outre il a comparu en comparution immédiate le 26 août 2024, pour récidive d'offre ou cession de stupéfiants. Par ailleurs, selon sa fiche d'interdiction du territoire il a été condamné en comparution immédiate le 5 août 2024 à 6 mois avec sursis outre 2 ans d'interdiction du territoire pour détention de stupéfiants. Compte tenu du caractère récent des condamnations, de leur réitération, de la nature des peines prononcées, de la nature des infractions, de l'absence d'élément concernant ses moyens de subsistance, le risque de réitération de comportements délictueux est élevé et la menace à l'ordre public est caractérisée et actuelle. Dès lors, les conditions d'une quatrième prolongation sont réunies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 7 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR M. SEVILLA.

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