Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01493
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01493
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01493 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKUK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA C/ S.A. AXA France IARD
DEMANDERESSE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 2], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [L] [S]-[X], domicilié en cette qualité audit établissement, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA, anciennement ARCOBA,
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
AXA France IARD, assureur responsabilité civile de la société ARTELIA (police n°10771530304), société anonyme au capital de 214.799.030,00 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, régie par le Code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 décembre 2023 (n° RG 23/01283) rectifiée par ordonnance du 6 août 2024 (n° RG 24/1068), le juge des référés de ce tribunal, saisi par la société IMMOBILIERE COLIGNY SAS, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à madame [B] [H]-[M].
Par acte de commissaire de justice en date 21 octobre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTELIA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu'il lui apparaît nécessaire de mettre en cause la société AXA FRANCE IARD qui est l'assureur responsabilité civile de la société ICADE ARCOBA devenue ARTELIA, maître d'oeuvre d'exécution, à la date de la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise.
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ordonnance commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, l'expert n'ayant pas d'opposition au terme de sa note n°3 du 23 septembre 2024, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à madame [B] [H]-[M] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire du 5 décembre 2023 (n° RG 23/01283) rectifiée par ordonnance du 6 août 2024 (n° RG 24/01068),
Disons que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY communiquera à la SA AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA AXA FRANCE IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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