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Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 1989. 89PA00069

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

89PA00069

Date de décision :

11 juillet 1989

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Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'Intérieur ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1988, présentée par le ministre de l'Intérieur, qui demande : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser aux consorts X... la somme de 104.774 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant du refus du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des époux Y... d'un logement situé ... de Lodi à Paris (6ème) ; 2°) de rejeter la requête des consorts X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 relative aux rapports des bailleurs et des locataires ; Vu la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement. Considérant que le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris par un jugement en date du 22 juillet 1980, confirmé par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 1981, a ordonné l'expulsion des époux Y... du logement, propriété des consorts X..., qu'ils occupaient au ... (6eme) ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en raison des refus opposés aux demandes de concours de la force publique formulées par les propriétaires et des délais de grâce accordés à deux reprises aux occupants du logement par l'autorité judiciaire, la responsabilité de l'Etat à l'égard des consorts X... est engagée pour la période s'étendant du 16 mars 1982 au 27 avril 1982, puis du 27 avril 1983 au 12 juin 1984 et enfin, du 27 avril 1985 au 9 juillet 1987, jour de la réalisation effective de l'expulsion ; Considérant qu'il est constant que le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat ainsi définie est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ; que, par suite, le maintien dans les lieux des époux Y... après cette entrée en vigueur étant imputable à l'Etat, le ministre de l'Intérieur ne saurait se fonder sur les dispositions de ladite loi pour soutenir que l'indemnité allouée aux consorts X... par le tribunal administratif de Paris a été déterminée à tort à partir de la valeur locative réelle de l'appartement ; Considérant que les consorts X..., dont l'appartement était soumis, au regard des loyers, au régime institué par la loi du 1er septembre 1948, relative aux rapports des bailleurs et des locataires, ont droit, du chef de la perte de loyers pendant la période de responsabilité de l'Etat, à une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur locative réelle de leur appartement, et, d'autre part, les sommes versées par les époux Y... en paiement de loyers ; que la valeur locative réelle du logement dont il s'agit doit être déterminée en tenant compte de ce que, si le jugement d'expulsion avait été mis à exécution avant le 27 avril 1982, les propriétaires auraient été à même d'offrir leur appartement en location à un prix non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 ; Considérant que les consorts X... ont demandé le 28 novembre 1988, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Paris lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser aux consort X... une indemnité de 104.774 F prenant en compte une valeur locative excédant le loyer prévu par le bail ; Article 1er : La requête du ministre de l'Intérieur est rejetée. Article 2 : Au cas où le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser aux consorts X... une indemnité de 104.774 F, n'aurait pas été exécuté, les intérêts afférents à cette indemnité échus le 28 novembre 1988, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et aux consorts X....

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