Cour de cassation, 15 avril 2016. 15-13.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.154
Date de décision :
15 avril 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 785 F-D
Pourvois n° G 15-13.154
J 15-13.155
M 15-13.157
R 15-13.161
S 15-13.162
T 15-13.163
V 15-13.165
X 15-13.167
Y 15-13.168
B 15-13.171
D 15-13.173
G 15-13.177
K 15-13.179
P 15-13.182
Q 15-13.183
R 15-13.184
T 15-13.186
U 15-19.742 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi n° G 15-13.154, J 15-13.155, M 15-13.157, R 15-13.161, S 15-13.162, T 15-13.163, V 15-13.165, X 15-13.167, Y 15-13.168, B 15-13.171, D 15-13.173, G 15-13.177, K 15-13.179, P 15-13.182, Q 15-13.183, R 15-13.184, T 15-13.186 et U 15-19.742 formé par :
1°/ M. [LZ] [V], domicilié [Adresse 16],
2°/ M. [OQ] [F], domicilié [Adresse 19],
3°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 7],
4°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 10],
5°/ M. [I] [U], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 4],
7°/ M. [P] [Q], domicilié [Adresse 6],
8°/ M. [QG] [Y], domicilié [Adresse 17],
9°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 13],
10°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 15],
11°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 18],
12°/ M. [M] [RD], domicilié [Adresse 8],
13°/ M. [K] [CP], domicilié [Adresse 9],
14°/ M. [R] [BS], domicilié [Adresse 2],
15°/ Mme [O] [YU] veuve [SA], domiciliée [Adresse 14], ayant droit de [MW] [Z] [SA], décédé,
16°/ M. [D] [IP],
17°/ M. [FD] [VK],
domiciliés tous deux [Adresse 11],
18°/ M. [N] [SA], domicilié [Adresse 12],
19°/ Mme [WH] [SA], domiciliée [Adresse 14],
agissant tous deux en qualité d'ayants droit de [MW] [Z] [SA], décédé,
contre les arrêts rendus le 12 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [X] [A], mandataire liquidateur de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée dite Normed,
2°/ au CGEA AGS [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [V], [F], [G], [L], [U], [G], [Q], [Y], [B], [J], [E], [RD], [CP], [BS], [IP], [VK] et des consorts [SA], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du CGEA AGS [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-13.154, J 15-13.155, M 15-13.157, R 15-13.161 à T 15-13.163, V 15-13.165, X 15-13.167, Y 15-13.168, B 15-13.171, D 15-13.173, G 15-13.177, K 15-13.179, P 15-13.182 à R 15-13.184, T 15-13.186 et U 15-19.742 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 décembre 2014), que MM. [V], [F], [G], [L], [U], [G], [Q], [Y], [B], [J], [E], [RD], [CP], [BS], [IP], [VK], ainsi que [MW] [Z] [SA], ont été engagés par la société Chantiers navals de La Ciotat (CNC) devenue société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), sur le site de La Ciotat, dans une période s'écoulant de 1950 à 1990 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, la société MJA, en la personne de Mme [A], étant en dernier lieu désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation des préjudices subis du fait de leur exposition à l'amiante ; que Mme [O] [YU] veuve [SA] a réclamé la réparation des préjudices subis par [MW] [Z] [SA], décédé ; que M. [N] [SA] et Mme [WH] [SA] sont intervenus volontairement devant la cour d'appel en qualité d'héritiers de celui-ci ;
Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Normed de son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ qu'en faisant ainsi peser sur eux la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices, a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, allouée sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, réparait l'ensemble des troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et dès lors écarté l'indemnisation d'un préjudice, présenté comme distinct, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [V], [F], [G], [L], [U], [G], [Q], [Y], [B], [J], [E], [RD], [CP], [BS], [IP], [VK] et les consorts [SA] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour
MM. [V], [F], [G], [L], [U], [G], [Q], [Y], [B], [J], [E], [RD], [CP], [BS], [IP], [VK] et les consorts [SA], ès qualités.
Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les exposants de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Normed de son obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que, sur la demande de dommages et intérêts du préjudice résultant du seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié soutient que le manquement de la Normed à son obligation de sécurité de résultat telle que résultant des dispositions du décret du 17 août 1977, et qui vient d'être examiné supra, lui a nécessairement causé un préjudice, tenant au seul fait d'avoir été exposé à un danger ; qu'il sera objecté que l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété d'ores et déjà allouée au demandeur sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de résultat, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que [le demandeur] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé ci-dessus, sera onc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts supplémentaires ;
Alors, de première part, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce dont il se déduisait que l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à chacun des exposants, la Cour d'appel s'est pourtant fondée sur l'absence de justification par chacun des exposants d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de leur préjudice d'anxiété pour rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et a violé les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, en outre, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur les exposants la charge de la preuve de leur préjudice résultant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors que ce préjudice se déduisait nécessairement du constat de ce manquement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, par ailleurs, de troisième part, que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'après avoir indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la Cour d'appel, qui a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices, a violé les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
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