Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/04969 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WABQ
AFFAIRE : [D] C/ [C], [X],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le vingt et un mars deux mille vingt quatre,
Assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, lors de l'audience,
Assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière, lors du prononcé,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [D]
Demeurant : [Adresse 1]
Représentant : Maître Séverine CEPRIKA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de Versaillles, vestiaire : 110
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023-001826 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [U] [V] [C]
Gérant de Société
Né le 02 Avril 1963 à [Localité 4] MAROC
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphanie BRILLET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C 436
Madame [F] [X] épouse [C]
Gérante de société
Née le 07 Avril 1970 à [Localité 3] - MAROC
De nationalité Française
Demeurant : [Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphanie BRILLET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C 436
INTIMÉS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 13.06.24
Vu la décision du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 22 février 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] le 19 juillet 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, aux termes desquelles les époux [C], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :
- déclarer leur demande recevable,
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner M. [D] aux dépens et à leur payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, aux termes desquelles M. [D], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter M. et Mme [C] de la totalité de leurs demandes,
- les condamner aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
Les époux [C] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Ils font valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 28 avril 2023, n'a pas été exécuté par l'appelant et que ce dernier n'a pas quitté le logement objet du litige ni acquitté les sommes mises à sa charge par le premier juge.
M. [D] expose, en substance, qu'il souffre de graves problèmes de santé, qu'il n'a pu s'expliquer devant le premier juge qui a refusé un renvoi de l'affaire, ainsi que la réouverture des débats qu'il avait sollicitée, que le jugement dont appel est critiquable pour avoir été rendu sur la base des seules pièces produites par les bailleurs, qu'il ne peut se reloger en raison de ses problèmes de santé et dispose de ressources fort modestes qui ne lui permettent pas de s'acquitter des sommes au paiement desquelles il a été condamné.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 18 janvier 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure, les appelants ayant eux -mêmes conclu au fond le 19 octobre 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées, et que ce dernier se maintient dans le logement, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 28 avril 2023.
Cependant, M. [D], qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, établit que ses ressources sont particulièrement modestes puisqu'il ne vit que d'aides sociales et principalement d'une allocation adultes handicapés qui se monte à quelque 650 euros par mois, si bien qu'il lui est impossible de payer une dette qui s'élève, à ce jour, selon les intimés à quelque 60 000 euros.
Au surplus, il n'a pu, du fait de son état de santé extrêmement dégradé, comparaître en première instance pour défendre ses droits.
Dans ces conditions, M. [D] établit être dans l'impossibilité d'exécuter même partiellement la décision et que la radiation constituerait une entrave disproportionnée à son droit d'accès à la cour d'appel.
C'est pourquoi la demande de radiation des époux [C] sera rejetée, un calendrier de procédure étant toutefois établi pour que cette affaire puisse connaître rapidement son épilogue devant la cour.
III) Sur les demandes accessoires
Les époux [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par les époux [C] ;
Déboutons M. et Mme [C] de leur demande de radiation, ainsi que de leurs autres demandes;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [E] [D] de sa demande en paiement ;
Condamnons M. et Mme [C] aux dépens de l'incident.
Renvoyons la cause et les parties jeudi 5 septembre 2024 à 9 h 00 pour clôture et au jeudi 17 octobre 2024 à 9 h 30 salle n°7 pour plaidoirie.
Le faisant fonction de greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Anne-Sophie COURSEAUX, Philippe JAVELAS,
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