Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01216
N° Portalis 352J-W-B7I-C32QO
N° MINUTE :
réputé contradictoire
Assignation du :
22 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C. CREDIT MUTUEL [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique, avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 septembre 2024.
Décision du 17 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32QO
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024, ce qui constitue ses seules écritures, le CREDIT MUTUEL [Adresse 6] (CCM) a assigné devant le tribunal de céans l’association [5] et demande de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1313, 1905 et suivants du Code Civil, ainsi que les dispositions applicables du Code de la Consommation :
DECLARER la société CREDIT MUTUEL [Adresse 6] (CCM) recevable et bien-fondée dans son action.
CONDAMNER en conséquence l’association [5] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Adresse 6] «CCM» la somme principale de 211.336,43 € due au titre du crédit impayé consenti suivant avenant du 10 février 2021, arrêtée au 17 janvier 2024, et ce sans préjudice des intérêts au taux conventionnel de 1,76% l’an postérieurs au 14 novembre 2022, jour de la mise en demeure.
Vu le contrat de compte CIC du 24 août 2015
CONDAMNER l’association [5] au paiement de la somme de 174,06 € au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022.
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil :
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement sur les créances (PGE et Compte Courant Professionnel) que porte la Société CREDIT MUTUEL [Adresse 6] « CCM » à l’encontre de l’Association [5].
ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER par ailleurs l’association [5] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Adresse 6] «CCM», une indemnité à la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Décision du 17 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32QO
Bien que régulièrement assignée selon le PV d’huissier versé aux débats, l’association [5] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré close l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoirie au 18 juin 2024. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIVATION
L’article 1101 du Code civil « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 30 mai 2020, la CCM a consenti à l’association [5] un contrat de crédit d’un montant en principal de 210.000 euros, souscrit dans le cadre des mesures de soutien crise sanitaire référencé sous le n°10278 06124 00020177206, avec les intérêts au taux conventionnel de 0% et au TEG de 1,76 % et remboursable à l’issu d’une période de 12 mois échéancée au 15 mai 2021.
Un avenant a été établi le 10 février 2021 aux termes duquel il a été convenu entre la société CCM et l’association [5] que cette dernière bénéficie de la faculté de rembourser le prêt avec garantie de l’Etat dit « PGE » sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois avec une première échéance au 30 juin 2022.
En l’absence de paiement, la société CCM notifiait à l’association [5], par lettre recommandée avec AR reçue 17 novembre 2022, la résiliation du prêt.
Selon le décompte versé aux débats, les sommes dues au 17 janvier 2024 sont d’un total de 211.336,43€, capital et intérêts compris. Par conséquent, il y a lieu de condamner l’association [5] à verser cette somme à la CCM avec les intérêt au taux de 1,76 % depuis le 17 novembre 2022.
En outre, suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2013, l’association [5] a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société CCM. Or ce compte courant professionnel présente un découvert en compte s’élevant à la somme de 174,06 €. La société CCM a mis en demeure l’association [5] d’avoir à régler la somme de 174,06 €. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Par conséquent il y a lieu de condamner l’association [5] à verser cette somme à la CCM avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022.
Concernant les intérêts de ces deux prêts, il y a lieu d’ordonner la capitalisation.
L’association [5] étant la partie perdante, il y a lieu de la condamner aux dépens et à verser une somme de 900 euros à la CCM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l’association [5] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme principale de 211.336,43€ due au titre du crédit consenti, arrêtée au 17 janvier 2024, au taux conventionnel de 1,76% à compter du 17 novembre 2022 ;
CONDAMNE l’association [5] au paiement de la somme de 174,06 € au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE l’association [5] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Adresse 6] une somme de 900€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 septembre 2024.
La Greffière Le Président
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