Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 02 décembre 2024. 2405768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405768

Date de décision :

2 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2024 la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, représentée son président en exercice, ayant pour avocat Me Vivien (cabinet Ernst et Young), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la structure métallique de la tribune Nord du stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse ; 2°) de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés Kapeci, L'Auxiliaire, Jacquet, Espace Projet Architecture, MAF, Cosinus, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Enerpol Ingénierie, Chapuis Structures et Acte Iard. Elle soutient que : - elle a conclu un marché de conception-réalisation d'une opération de démontage de la tribune Nord et de la reconstruction d'une nouvelle tribune et annexes au stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse avec un groupement composé des sociétés Kapeci (anciennement Poralu), mandataire pour les prestations de travaux de démontage et reconstruction de la tribune, Jacquet, pour les prestations de terrassement - VRD - gros œuvre, Espace Projet, pour les prestations d'architecte, Cosinus, pour les prestations de bureau d'études VRD, économiste, direction d'exécution et coordinateur de projet, Enerpol pour les prestations de bureau d'étude fluides et Chapuis Structures, pour les prestations de bureau d'études structures ; - la réception des travaux pour la partie relative à la tribune Nord et ses locaux annexes a été prononcée avec réserves le 27 octobre 2017 ; - depuis 2021, ses services techniques ont constaté que la structure métallique de la tribune Nord faisait l'objet de nombreux désordres, lesquels consistent en l'apparition quasi-généralisée de rouille ; - la mesure se rattache à un litige au principal et présente un intérêt certain ; - l'expertise sollicitée doit permettre de disposer d'une expertise indépendante et contradictoire sur l'origine de ces désordres ainsi que sur le montant des préjudices subis ; - la présence tant de la société Chapuis Structures que de la société Jacquet aux opérations d'expertise s'avère utile dès lors qu'elles ont participé aux travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la société Kapeci et son assureur, la société L'Auxiliaire, représentées par la Selarl PVBF - Piras Associés, informent le juge des référés qu'elles entendent faire toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la société Espace Projet Architecture, représentée par Me Barre (Selarl Barre - Le Gleut), informe le juge des référés de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, agissant en qualité d'assureurs de la société Enerpol Ingénierie, représentées par Me Reffay (Scp Reffay et associés), demandent au juge des référés de constater qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise formulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, agissant en qualité d'assureurs de la société Cosinus, représentées par Me Reffay (Scp Reffay et associés), demandent au juge des référés de constater qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise formulée sans aucune reconnaissance de garantie ou de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2024, la société Chapuis Structures et son assureur, la société Acte Iard, représentées par Me Duflot (Selarl Duflot et associés) demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs plus expresses réserves quant au bien-fondé de la mesure sollicitée ; 3°) de compléter les termes de la mission de l'expert selon leur mémoire, et notamment de dire que l'expert devra établir un pré-rapport en laissant un délai d'un mois aux parties pour présenter leurs observations. Elles font valoir que la société Chapuis Structures n'est intervenue qu'en qualité de bureau d'études structure, de sorte qu'elle n'est pas concernée par les travaux de peinture, lesquels ne relevaient pas de sa mission. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société Kapeci (anciennement Poralu), représentée par Me Rouchon (Selas Fidal) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Elle fait valoir que : - la communauté d'agglomération requérante n'établit pas l'existence d'une fraude et ne peut fonder son action sur le terrain de la responsabilité décennale dont les conditions ne sont pas réunies ; - il ne peut être demandé à l'expert de se prononcer sur la question de savoir si ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société Jacquet, représentée par Me Rouchon (Selas Fidal) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 2°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Elle fait valoir que : - elle était chargée du gros œuvre et des VRD, de sorte qu'elle n'a pas participé aux prestations objet des désordres ; - la communauté d'agglomération requérante n'établit pas l'existence d'une fraude et ne peut fonder son action sur le terrain de la responsabilité décennale dont les conditions ne sont pas réunies ; - il ne peut être demandé à l'expert de se prononcer sur la question de savoir si ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la société L'Auxiliaire, agissant en qualité d'assureur de la société Jacquet, représentée par la Selarl PVBF - Piras associés, informe le juge des référés qu'elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et un ouvrage public dépendant de cette personne 3. En premier lieu, pour conclure au rejet de la requête, les sociétés Kapeci et Jacquet font valoir que la communauté d'agglomération requérante n'établit pas l'existence d'une fraude et ne peut fonder son action sur le terrain de la responsabilité décennale dont les conditions ne sont pas réunies, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée serait dépourvue d'utilité. Toutefois, la question de l'existence d'une fraude ou du bien-fondé de l'action en responsabilité portée par la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse sur le fondement de la garantie décennale, ne relèvent que de la seule appréciation du juge du fond et ne sauraient, au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu'à ordonner une mesure d'instruction, faire obstacle à la demande de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse dès lors qu'il n'est pas manifeste que les conditions d'engagement de cette responsabilité ne seraient pas remplies. 4. Il s'ensuit que la demande d'expertise présentée par la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la structure métallique de la tribune Nord du stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 5. En deuxième lieu, pour demander au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause, les sociétés Chapuis Structures et Jacquet font valoir qu'elles ne sont pas intervenues au titre des désordres invoqués par la communauté d'agglomération requérante. 6. D'une part, en l'état de l'instruction, la présence aux opérations d'expertise de la société Chapuis Structures, chargée des prestations de bureau d'étude structures et de son assureur Acte Iard, n'apparaît pas dépourvue d'utilité, l'expertise sollicitée étant une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la structure métallique de la tribune Nord du stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse.. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. 7. D'autre part, ainsi qu'elle le soutient sans être contredite, l'intervention de la société Jacquet SAS, seulement chargée selon les stipulations du marché, des prestations de terrassement, VRD et gros œuvre apparaît, en l'état de l'instruction, sans rapport avec les désordres allégués. Elle est donc fondée à demander sa mise hors de cause. 8. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 532-1 n'autorisent pas le juge administratif à confier à un expert une mission portant sur des questions de droit et, en particulier, il ne lui appartient pas de prescrire une mesure d'expertise qui porterait sur la qualification juridique des faits ou les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. En revanche, il est loisible au juge des référés de demander à l'expert de fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et de donner son avis sur ce point. 9. En quatrième lieu, l'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s'ensuit que les conclusions tendant à imposer cette formalité à l'expert doivent être rejetées. 10. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. A B, demeurant 144 ancienne grande rue à Lucenay (69480), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant la structure métallique de la tribune Nord du stade Marcel Verchère à Bourg-en-Bresse, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse et des sociétés Kapeci, L'Auxiliaire, Espace Projet Architecture, MAF, Cosinus, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Enerpol, Chapuis Structures et Acte Iard. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La société SAS Jacquet est mise hors de cause. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, aux sociétés Kapeci, L'Auxiliaire, Jacquet, Espace Projet Architecture, MAF, Cosinus, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Enerpol, Chapuis Structures et Acte Iard et à l'expert. Fait à Lyon, le 2 décembre 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique