Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023
(n° 363 , 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00372 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH57W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02374
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25/07/1990 à GENEVE (SUISSE)
demeurant demeurant [Adresse 4]
non comparant représenté par Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris
[M]
UDAF 75 demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [R] [D] demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Le 10 juillet 2023, [S] [W] a été admis en soins psychiatriques pour des troubles psychiatriques à la demande de sa curatrice.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 19 juillet 2023, sur requête du directeur du GHU de [Localité 5] site Avron, la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée.
Le conseil de [S] [W] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 25 juillet 2023 au greffe de la cour en demandant la nullité de l'ordonnance du 19 juillet 2023 et la main-levée de la mesure concernant son client.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023 . Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience.
A l'audience tenue publiquement au siège de la cour, [S] [W] était absent ainsi que sa curatrice.
Le conseil du patient était présent et a indiqué que [S] [W] avait fait l'objet d'une main-levée de la mesure.
Madame l'avocate générale sollicite qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
SUR QUOI,
Au vu du certificat médical de levée des soins sans consentement du 26 juillet 2023 et de la décision du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement, il convient de constater que l'appel de [S] [W] est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de [S] [W] est sans objet au vu de la main levée du 26 juillet 2023 de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il faisait l'objet;
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/ 07/2023 courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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