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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-43.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.454

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ... V, 35800 Dinard, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de l'agence Immecom, devenue agence Century 21 Immecom, prise en la personne de M. Y..., exploitant l'Agence, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la fin de non-recevoir résultant de l'absence de voie de recours doit être relevée d'office ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que l'arrêt attaqué infirme le jugement qui statue sur les demandes formées par Mlle X... contre son employeur, dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement avait été inexactement qualifié en premier ressort et qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel de M. Y..., exploitant de l'agence Immecom, devenue l'agence Century 21 Immecom ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mlle X... la somme de 8 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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