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Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-11.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.597

Date de décision :

7 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Erik Z..., docteur en médecine, demeurant avenue Louis Raison à Saint-Pierre de Maille (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°/ Monsieur Franz A..., demeurant "La Chabosselière" à Vicq-sur-Gartempe, Saint-Pierre de Maille (Vienne), 2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Coutard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 17 décembre 1986), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. A... et l'automobile de M. Z... ; que M. A..., blessé, a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. A... l'entière réparation de son dommage, alors qu'en ne tenant aucun compte du questionnaire rempli et signé par la mère de la victime, quelques jours après l'accident, et dans lequel celle-ci reconnaissait que son fils effectuait un demi-tour sur la chaussée au moment où l'automobile était survenue, la cour d'appel aurait dénaturé, par omission, ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a expressément écarté, comme dépourvu de valeur probante, ce questionnaire non signé par la victime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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