Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03410 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEZW
N° de minute : 292/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [J] [U] [P]
né le 06 avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 janvier 2023 par M. le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [J] [U] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2023 par M. le préfet du BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [J] [U] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h25 ;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 23 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [J] [U] [P] ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure de placement en rétention de M. X se disant [J] [U] [P] irrégulière, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023 à 10 h 18 ;
VU les avis d'audience délivrés le 26 septembre 2023 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à Mme [G] [R], interprète en langue arabe assermenté, à Me Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [J] [U] [P] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 septembre 2023, a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DU BAS RHIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 25 septembre 2023, dont appel, a déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [U] [P], ordonné sa remise en liberté et constaté que la demande du préfet du Bas Rhin, visant à la prolongation, pour 28 jours, de la rétention administrative , était sans objet.
Pour statuer ainsi, le premier juge, se fondant sur les articles L141-3, L744-4 et L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a relevé que l'arrêté de placement en rétention administrative, en date du 22 septembre 2023, avait été notifié à l'étranger, sans le truchement d'un interprète en langue arabe, alors qu'il était assisté d'un tel interprète lors de la notification des arrêtés de placement sous assignation à résidence des 16 janvier et 10 mars 2023, ainsi que lors de son audition par les services de police du 15 janvier 2023, de même qu'à l'audience tenue ce jour; qu'une telle abstention avait porté atteinte aux droits de l'intéressé, lequel n'avait, notamment pas exercé de recours contre son placement en rétention administrative.
A l'appui de son appel, visant à l' infirmation de l'ordonnance et à ce qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative, le préfet du Bas Rhin a rappelé que l'absence d'un interprète lors de la notification d'une mesure administrative ne constitue ni une nullité d'ordre public ni une nullité faisant nécessairement grief; qu'il s'agit d'un élément apprécié au cas par cas, en fonction des connaissances linguistiques d'un ressortissant étranger et de la demande exprimée par celui-ci; que lors de la procédure entamée à son égard, le retenu a exprimé à deux reprises ne pas souhaiter l'intervention d'un interprète.
L'appelant a jouté, qu'en premier lieu, l'intéressé s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention dans une langue qu'il comprend, à savoir la langue française; qu'en effet une lecture attentive du formulaire de notification de l'arrêté de placement permet d'observer que l'intéressé avait déclaré comprendre la langue française mais ne pas savoir lire et que, s'il n'a pas été assisté par un interprète, c'est parce qu'il n'en a pas demandé; qu'en second lieu, il en va de même lors de la notification de ses droits à l'entrée du Centre de rétention administrative qu'il a signée, les deux formulaires de notification, faisant mention que les agents de la PAF, spécialisés dans la prise en charge et l'accueil des étrangers, ont indiqué « après lecture faite par nous-mêmes, l'intéressé comprenant mais ne lisant le français ».
Il a relevé que l'intéressé, qui a bénéficié d'une double notification de ses droits, comprenant le français, le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son appréciation à la volonté exprimée à deux reprises par une personne majeure, saine d'esprit, de ne pas être assistée par un interprète lors de la notification des formulaires de notification, un changement d'avis de sa part pour sa présentation devant le juge des libertés et de la détention ne pouvant entraîner l'irrégularité de la notification de documents officiels effectuée dans les circonstances de l'espèce; que, dans ces conditions, l'intéressé ne fait état d'aucune atteinte à ses droits au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il y a lui-même renoncé.
A l'audience, le préfet du Bas Rhin, représenté par son conseil a repris les moyens développés dans la déclaration d'appel et a précisé que lors de son arrivé au centre de rétention administrative, l'étranger avait refusé l'assistance d'un interprète et, ayant consulté l'Assfam, avait également décidé de ne pas introduire de recours contre son placement en rétention administrative.
Le conseil de Monsieur [P] a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il a fait valoir que son client était effectivement assisté d'un interprète dans les procédures précédentes. Il a ajouté que même si certains étrangers comprennent un peu le français, la notification des droits est faite très rapidement et n'est pas forcément comprise.
Il a observé également que le nom de l'agent ayant procédé à cette notification n'était pas mentionné.
S'agissant de la demande de prolongation de la rétention administrative, il a soutenu que les diligences devaient être effectuées après le placement en rétention administrative et non en amont.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet du Bas Rhin, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 26 septembre 2023 à 10h18, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Ainsi que l'a relevé le premier juge il ressort effectivement d'une application combinée des articles L141-3 et L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part que lorsque les dispositions du présent code le prévoient, une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, que cette information peut se faire ,soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, l'assistance de l'interprète étant obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire; que d'autre part, l'étranger peut solliciter à tout moment l'assistance d'un interprète durant sa rétention administrative.
Il résulte d'une interprétation, a contrario, de ces textes que, si l'étranger comprend le français, les diverses informations et communications qui doivent être réalisées dans une langue qu'il comprend, peuvent l'être en français.
En l'espèce il ressort des procès verbaux de notification, aussi bien des droits de l'étranger lorsqu'il est arrivé au centre de rétention, que du procès verbal de notification du placement en rétention administrative ,que ces pièces lui ont été notifiées après lecture d'un agent, l'intéressé comprenant mais ne lisant pas le français, ce qu'il a attesté par sa signature, notamment du rapport de notification des droits.
En l'espèce, interrogé par le conseiller délégué par la première présidente sur le point de savoir s'il contestait la véracité des mentions selon lesquelles il comprenait le français, le conseil de l'étranger a indiqué effectivement le contester.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'étranger qui invoque une atteinte à ses droits, du fait du non recours à un interprète, d'établir la preuve qu'il ne comprend pas le français, le recours à un interprète dans des procédures antérieures le concernant ne pouvant constituer une telle preuve, dès lors qu'il n'a pas à justifier sa demande formulée en application de l'article L744-4 susvisé.
La 2ème chambre civile de la cour de cassation a en effet rappelé, dans un arrêt ancien du 9 juillet 1997 (96-50024), mais non contredit à ce jour, qu'il appartient à l'étranger qui soutiendrait que les mentions figurant sur les procès-verbaux sont inexactes, d'en rapporter la preuve et non à l'administration de prouver que ces mentions sont exactes.
En l'espèce, l'intimé n'établit ni qu'il ne comprend pas le français, ni le fait que c'est à tort que les fonctionnaires, lui ayant notifié les documents susvisés, ont mentionné qu'il comprenait le français.
Par ailleurs, même si de manière concrète, un étranger peut comprendre un peu le français mais ne pas comprendre des termes techniques ou juridiques, en l'état actuel de sa rédaction l'article L143-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, ne distingue pas entre l'étranger 'qui comprendrait bien le français ' et celui 'qui ne le comprendrait qu'un peu'; qu'au surplus l'absence de Monsieur X se disant [J] [U] [P], à l'audience de ce jour, n'a pas permis d'apprécier son niveau de français.
Il est par ailleurs établi par les pièces produites par la préfecture que Monsieur [P] a bien rencontré l'Assfam et a donc été mis en mesure d'introduire un recours contre son placement en rétention administrative , étant observé qu'il n'a nullement été porté atteinte à ses droits, dès lors que le le juge des libertés et de la détention, bien que non saisi d'un tel recours a statué sur ses moyens de nullité.
S'agissant de la mention du nom de l'agent ayant procédé à la notification , la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur ce et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
Il convient dès lors de considérer que ces mentions sont exactes et établissent que Monsieur X se disant [J] [U] [P] comprend le français, aucune violation des articles susvisés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant dès lors caractérisée.
La décisions déférée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la procédure du placement en rétention administrative et déclaré sans objet la demande de prolongation de la rétention administrative.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce il est constant que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures;
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'administration que le laissez-passer consulaire a été sollicité le 28 août 2023, en amont de la libération de l'intéressé.
Il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir effectué cette demande, en amont de la libération de l'intéressé, aucune disposition légale ne le lui interdisant, et, par ailleurs, de ne pas avoir effectué d'autre diligence depuis le placement en rétention administrative, puisque, l'administration étant dépourvu de pouvoir de contrainte à l'encontre des autorités étrangères et donc non soumise à l'obligation de les relancer, n'avait de fait, aucune diligence particulière à accomplir.
Enfin l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, étant démuni de document de voyage valide et n'ayant au surplus pas respecté une précédente assignation à résidence.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ordonnée pour 28 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du préfet du Bas Rhin recevable en la forme,
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 septembre 2023,
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [U] [P] pour 28 jours à compter du 24 septembre 2023 à 8h14.
Par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023 à 17h40.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Septembre 2023 à 17h40
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Comparante à l'audience
l'intéressé
M. X se disant [J] [U] [P]
Non comparant
l'interprète
Mme [G] [R]
Comparante à l'audience
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante à l'audience
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour information
- à Me Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DU BAS RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier