Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 23/768
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04757
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVY
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. ALSACHIMIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 844 234 971
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [X] [C] [M] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [K] a été embauché à compter du 1er janvier 1978 par la société Rhône-Poulenc-Pétrochimie, aux droits de laquelle vient la Sasu Alsachimie, suivant un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il occupait le poste de 'producteur AA Posté Zone Tech', et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 2 403,82 euros, outre une prime de 13ème mois et d'autres primes prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes qui régissait la relation contractuelle.
M. [K] a quitté les effectifs de la Sasu Alsachimie le 31 janvier 2020, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2020.
Son employeur lui a versé une indemnité de départ à la retraite d'un montant brut de 34 278,40 euros.
Par acte introductif d'instance du 28 septembre 2020, M. [K] a saisi la section industrie du conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de voir condamner, à titre principal, la société Alsachimie à lui payer la somme de 31 158,42 euros à titre de reliquat d'indemnité de départ à la retraite, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a fait valoir qu'en application de l'article 21 bis de la convention collective applicable, son indemnité de départ à la retraite devait être calculée sur la base de la rémunération du mois de novembre 2019 et que l'intégralité du 13ème mois et du repos compensateur jours fériés (RCJF) devait être prise en compte dans l'assiette de calcul.
L'employeur a conclu au rejet des prétentions de M. [K] et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les deux primes perçues par le salarié au mois de novembre 2019 (13ème mois et RCJF) sont des primes perçues pour l'année entière qui doivent être incluses prorata temporis dans l'assiette de calcul.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande de M. [F] [K] recevable et bien fondé,
- condamné la Sasu Alsachimie à verser à M. [K] les sommes de :
* 31 158,42 euros bruts au titre de l'indemnité de départ à la retraite,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sasu Alsachimie de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Sasu Alsachimie aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que l'article 21 bis de la convention collective prévoit que le calcul de la prime de départ s'effectue sur la rémunération totale mensuelle perçue par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite et qu'aucune règle de proratisation du treizième mois ou d'une autre prime n'est prévue.
Le jugement a été notifié à la Sasu Alsachimie le 5 novembre 2021.
La Sasu Alsachimie a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 18 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 juillet 2022, la Sasu Alsachimie demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Alsachimie au paiement de la somme de 31 158,42 euros bruts au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- juger que M. [K] a perçu une allocation de départ à la retraite conforme aux dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles,
en conséquence,
- débouter M. [K] de sa demande,
- débouter M. [K] de sa demande formlée au titre de son appel incident,
- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens des deux instances.
Par dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 mai 2022, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, section industrie, le 25 octobre 2021, notamment :
- en ce qu'il a déclaré la demande de M. [K] recevable et bien fondée,
- en ce qu'il a condamné la société Alsachimie à verser à M. [K] la somme de 31 158,42 euros bruts au titre de l'indemnité de départ à la retraite,
- en ce qu'il a condamné la société Alsachimie à verser à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le 13ème mois de M. [K] doit être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de départ à la retraite pour un douzième de son montant,
- confirmer l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 25 octobre 2021, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de départ à la retraite,
et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
- dire et juger que le paiement des 9 jours anticipés de repos compensateur acquis au titre des jours fériés ne constitue pas une prime annuelle donnant lieu à proratisation,
- condamner la société Alsachimie à verser à M. [I] la somme de 5 435,47 euros bruts au titre de l'indemnité de départ à la retraite,
En tout état de cause,
- débouter la société Alsachimie de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- condamner la société Alsachimie à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alsachimie aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 5 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité de départ à la retraite :
Selon l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, tout salarié quittant l'entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, une allocation de départ à la retraite égale à 7,5 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.
Cet article précise : « l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite s'entend de la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, les commissions ou participations versées pour des performances individuelles liées à l'obtention d'un chiffre d'affaires ou d'un résultat, les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle. Sont notamment exclues de l'assiette de cette allocation, les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement et les sommes versées au titre des brevets d'invention, des indemnités de non-concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté ».
En l'espèce, il est constant que M. [K] justifie d'une ancienneté de 42 ans au 31 janvier 2020, date de son départ à la retraite, de sorte qu'il a droit à une allocation de départ à la retraite égale à 7,5 mois de son dernier traitement.
En application des dispositions précitées, le dernier traitement à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, soit le salaire de novembre 2019, mois précédant le préavis de départ à la retraite, soit la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant ce préavis.
Le désaccord entre les parties porte sur les modalités de prise en compte, pour le calcul de la rémunération du mois de novembre 2019, de la prime du treizième mois d'un montant de 3 741,52 euros et du repos compensateur acquis sur les jours fériés (RCJF) d'un montant de 1 464,50 euros.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir notamment : Soc. 10 octobre 2007, n° 06-42.509) que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite s'entend du salaire de base précédant le préavis, augmenté des gratifications, celles dont la périodicité est supérieure à un mois n'étant prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois.
La prime annuelle de treizième mois doit donc être incluse au prorata temporis dans le salaire de référence, tout comme le paiement anticipé des 9 jours fériés (RCJF) qui correspond à une rémunération dont la périodicité est supérieure à un mois, ces jours étant cumulés et décomptés sur une période annuelle.
Ainsi, le salaire du mois précédant le préavis de départ à la retraite à prendre en considération est de 4 384,77 euros incluant 311,79 euros au titre du 13ème mois (3 741,52/12) et 122,04 euros au titre du paiement anticipé RCJF (1 464,50/12).
C'est donc à juste titre que la Sasu Alsachimie a retenu comme salaire de référence, pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite qui s'élève à 4 570,45 euros, et qui est plus avantageuse pour le salarié.
Le montant de l'indemnité de départ à la retraite a été justement fixé par l'employeur à la somme de 34 278,40 euros (4 570,45 X 7,5 mois).
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et, statuant à nouveau, M. [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 25 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en ce qu'il a déclaré la demande de M. [F] [K] recevable,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [K] de sa demande au titre de l'indemnité de départ à la retraite ;
DEBOUTE M. [F] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, et pour les frais exposés à hauteur de Cour ;
DEBOUTE la Sasu Alsachimie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023, signé par M. Pallières, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,