Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11307 F
Pourvoi n° F 17-22.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Arc-en-ciel Tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Manuel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Zephyr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc-en-ciel Tertiaire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arc-en-ciel Tertiaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arc-en-ciel Tertiaire à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Arc-en-ciel Tertiaire
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Manuel Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société AEC Tertiaire à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3 124,40 euros, au titre des congés payés afférents 312,44 euros, à titre d'indemnité de licenciement 10 935,40 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral suite aux conditions difficiles à la reprise dans le cadre de l'annexe 7 de la CCN propreté 1 000 euros, à titre de rappel de salaire (retenues indues octobre 2015) 706,85 euros et au titre des congés payés incidents 70,68 euros outre intérêts ;
Aux motifs propres que « Sur le licenciement : la faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : "Pour faire suite à notre entretien préalable au licenciement intervenu en date du 6 Novembre 2015 au cours duquel vous vous êtes présenté seul sans assistance, nous vous prions de prendre acte de la présente lettre qui tient lieu de notification de votre licenciement pour faute grave. En effet, à plusieurs reprises nous avons attiré votre attention sur votre attitude fautive, notamment, en ce qui concerne l'insubordination caractérisée dont vous avez fait preuve dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail. A cet égard, vous avez fait l'objet de divers rappels au sujet des prestations d'entretien et de nettoyage des locaux de notre client auxquels nous avons la charge et l'obligation. Il en ressort précédemment à ces rappels, que ces prestations ne sont pas conformes aux attentes de ce dernier conformément au cahier des charges dont le respect des dispositions s'impose à la société. De ce point de vue, compte tenu des plaintes qui nous ont été adressées par ses soins, vos responsables hiérarchiques dans l'exercice de leur rôle dans le contrôle de la qualité des prestations, ont toujours été dans l'obligation de refaire l'intégralité du travail qui relève de vos responsabilités contractuelles. Et pourtant, malgré votre présence sur le site, vous n'avez jamais voulu tenir compte des consignes et instructions relatives à l'exercice de vos fonctions que vous recevez des responsables en charges de votre site d'affectation. Les attestations de vos collègues affectés dans les mêmes locaux en sont de parfaites illustrations dans la confirmation des faits qui vous sont reprochés. Il en est de même pour les réclamations faites par le client dans le rappel des dispositions et des exigences du cahier des charges auxquelles la société est tenue, notamment en ce qui concerne les mails des 19, 20 et 22 Octobre 2015 suivis des photos prises par ce dernier sur votre poste de travail. Cette situation d'insubordination qui perdure est inadmissible dans la mesure où en application des dispositions légales "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutées de bonne foi" (article 1134 du code civil). Or, nous constatons que votre comportement n'entre pas dans le cadre de ces dispositions légales. Par ailleurs, nous tenons à porter à votre information qu'à plusieurs reprises votre épouse a passé des appels téléphoniques à destination du siège de la société en se plaignant des reproches qui vous ont été faits. Au cours de ces appels téléphoniques, il est de ses habitudes d'adopter un ton injurieux à l'encontre de nos salariés alors que ces dits reproches l'ont été dans le cadre de l'exécution de vos obligations contractuelles dont l'employeur est en droit de sanctionner la défaillance en usant de son pouvoir de direction. En l'état, l'ensemble de ces faits justifie votre licenciement pour insubordination constitutive d'une faute grave puisque votre attitude perturbatrice désorganise l'ensemble de nos équipes d'agents auxquelles nous sommes tenus à tout moment de mobiliser pour palier vos carences. Votre maintien dans l'entreprise s'avère désormais impossible en raison de ces faits dont vous êtes l'auteur car cela altère notre image de marque auprès de notre client. Nous ne pouvons, dans ces conditions, accepter de tels comportements et encore moins de prendre le risque de perdre une clientèle que nous avons déjà tant de mal à fidéliser" ; que c'est à juste titre et par des motifs adoptés par la cour que le conseil de prud'hommes a considéré que les faits d'insubordination n'étaient pas établis et les plaintes des clients non étayées par des pièces probantes, les photos prises n'étant ni identifiées, ni identifiables ; qu'il convient d'ajouter que la société AEC Tertiaire explique elle-même que les horaires de travail de monsieur Y... étaient incompatibles avec les horaires de travail du site de Sarcelles, le nettoyage des locaux devant être effectué en dehors des périodes d'occupation ; que si un avertissement lui a été délivré le 10 novembre 2014, l'intéressé fait valoir, sans être contredit, que lorsqu'il a pris son poste, le 28 août 2014, aucun salarié de la société AEC Tertiaire ne l'a accueilli sur son lieu de travail, pour lui présenter les sites, lui donner les clefs ni même un planning ; qu'il a contesté cet avertissement, par lettres des 12 novembre et 24 novembre 2014 en expliquant qu'il ne recevait jamais aucune consigne et fait valoir que ses chantiers (CC2, champs de foire, police municipale, nouvelle et ancienne école d'arts plastiques) étaient des endroits très fréquentés et qu'il devait se rendre à pied ou en bus d'un chantier à l'autre, la société ne lui ayant pas fourni de véhicule, ce qui limitait son temps de travail ; que toujours est-il que jusqu'à la procédure de licenciement, mise en oeuvre un an plus tard, aucune remarque n'a été faite à monsieur Y... sur son travail ; que la société ne justifie d'aucune consigne qui lui aurait été donnée ni lui avoir adressé, comme elle le prétend "différentes mises en garde, remontrances et courriers" en dépit desquelles l'intéressé aurait "systématiquement refusé" d'effectuer son travail ; que le grief d'insubordination ne peut être retenu, comme l'a jugé à bon droit le conseil de prud'hommes ; qu'en outre, les contrôles que la ville de Sarcelles a indiqué avoir effectués les 19, 20 et 22 octobre 2015 l'ont été hors la présence de l'intéressé et donc de façon non contradictoire ; que si la société AEC Tertiaire prétend que monsieur Y... n'a pas contesté les documents reçus de la ville de Sarcelles, elle n'en justifie pas ; que la preuve de la faute grave n'étant pas rapportée par la société AEC Tertiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, contestées dans le principe mais pas dans les montants, ainsi que le rappel de salaires ; que le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil est adapté à l'effectif de l'entreprise, aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération mensuelle de monsieur Y..., à son âge lors de la rupture (50 ans), à son ancienneté, sa capacité à trouver un nouvel emploi et aux conséquences du licenciement à son égard » (arrêt, p.2 dernier al. à p. 4 al. 6) ;
Et aux motifs adoptés que « sur la demande de licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, au vu de l'article L. 1232-6 du code du travail, qui fixe les règles applicables à la lettre de licenciement, Sur les motifs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave : - Insubordination, - Divers rappels sur la non-conformité des prestations d'entretien et de nettoyage des locaux - Plaintes du client ; que le conseil note que, les motifs sont d'une part imprécis et non circonstanciés d'autre part ; que concernant l'insubordination et les "divers rappels au sujets des prestations d'entretien et de nettoyage", la défenderesse, la SA AEC Tertiaire n'apporte aucun élément pouvant confirmer que ces faits sont d'une gravité telle qu'ils sont préjudiciables à l'organisation de l'entreprise ; que les attestations du chef d'équipe invoquées comme preuve du non-respect des consignes, expliquent qu'elle n'a pas de travail à lui donner au-delà d'une certaine heure et qu'il est le seul agent sur le chantier mais ne font pas référence à aucun acte précis d'insubordination ; que les divers rappels ne sont pas identifiés à l'exception d'une demande d'avertissement un an plus tôt le 28 octobre 2014 ; que concernant les plaintes du client, la ville de Sarcelles, les courriels font état de prestations mal réalisées sur 3 jours consécutifs les 19, 20 et 22 octobre 2015 ; que les photos fournies ne sont ni datées ni identifiables comme étant prises sur le lieu de travail du demandeur ; que la défenderesse, la SA AEC Tertiaire, n'apporte pas d'élément permettant de constater que les faits reprochés sont répétitifs et que la faute reprochée est telle que le fonctionnement normal de l'entreprise est impacté ; que la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de licenciement pour faute grave précise que "la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise" et que "la faute commise par le salarié ne peut être qualifiée de grave que si elle a eu une répercussion sur le fonctionnement normal de l'entreprise" ; que le conseil dit que la défenderesse, la SA AEC Tertiaire n'apporte la preuve d'une faute grave et que le licenciement du demandeur, Monsieur Manuel Y... est sans cause réelle et sérieuse » (jugement p. 5 dernier al. à p. 6 al. 11) ;
Alors, d'une part, que la faute grave, qui justifie le licenciement immédiat et prive le salarié des indemnités de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... ne serait pas valablement motivé par les griefs visés dans la lettre de licenciement tirés de la nonconformité des prestations d'entretien et de nettoyage des locaux dont le client s'était plaint au prétexte que, lors de son affectation sur ses nouveaux sites d'intervention un an plus tôt, le salarié n'aurait pas reçu de consignes et que ces sites ne lui auraient pas été présentés, sans rechercher, comme il était soutenu, si la qualification de M. Y..., agent très qualifié de service ayant une expérience de plus de vingt ans, n'excluait pas que ses manquements à ses obligations professionnelles encore un an plus tard aient pu trouver de telles justifications, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la faute grave, qui justifie le licenciement immédiat et prive le salarié des indemnités de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que les griefs tirés de divers rappels sur la non-conformité des prestations d'entretien et de nettoyage des locaux et les plaintes du client visés dans la lettre de licenciement ne seraient pas établis sans examiner ni l'attestation du supérieur hiérarchique de M. Y... exposant qu' « en tant que chef d'équipe, j'ai pu constater que sur les 5 sites nettoyés par Monsieur Y... étaient dans un état pitoyable. Notre client Madame A... responsable du service de la ville de Sarcelles, nous a fait remarquer par des photos et des déplacements directement sur les sites l'état médiocre du travail fait par Monsieur Y.... J'ai pu constater à plusieurs reprises que le nettoyage n'était pas effectué après le passage de Monsieur Y... » ni celle de la collègue avec laquelle M. Y... intervenait sur certains sites qui témoignait être dans l'obligation de faire le nettoyage à sa place, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.