Texte intégral
N° Q 15-83.678 F-D
N° 4652
ND
2 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le syndicat Maritime Nord, partie civile,
contre l'arrêt n° 351 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 avril 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mme [B] [T], MM. [C] [S] et [D] [R], du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 19 alinéa 1, 42, 43, 48-6 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'en l'état d'une relaxe définitive pour chacun des prévenus, la cour a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant débouté le syndicat demandeur de toutes ses demandes ;
"aux motifs que l'article publié dans l'édition du samedi 7 janvier 2012 du journal Nord littoral, page [Localité 1], signé de Mme [B] [T] s'apparente à une revue de la presse écrite nationale et retranscrit en l'espèce des extraits des éditoriaux et articles parus les jours précédents dans les journaux Libération et Le Figaro, entrecoupés de courtes phrases d'introduction et de transition, rédigées par la journaliste Mme [T], sur le thème de la situation de l'entreprise Sea France de [Localité 1] et de la responsabilité du syndicat CFDT de l'entreprise dans la faillite de l'entreprise ; que le commentaire de Mme [T] relatif au rapport de la cour des comptes de 2009 qui accable la CFDT et l'ancienne direction de M. [J] [U] qui a « institué une véritable cogestion avec le syndicat majoritaire » (les propos entre guillemets étant une reprise d'un article de Libération) ne peut être considéré comme une allégation portant atteinte à la considération du syndicat ; qu'il n'est en revanche pas sérieusement contestable et d'ailleurs non contesté par l'avocat de Mme [T], journaliste auteur de l'article et de M. [S] directeur de la publication du journal, que les propos visés dans l'acte de prévention initial et qui sont repris entre guillemets « La faillite : un sabotage syndical » contenant les propos suivants : « (...) Intimidation, violence, gestion opaque du CE, soupçons de malversations, le syndicat ultra majoritaire, qui se bat pour une reprise en Scop de la compagnie de ferries à la dérive inquiète plus qu'il ne rassure. Les soupçons de la justice sur les pratiques du syndicat entravent le plan de sauvetage (...) » « (...) Elle est la caricature d'un antique modèle économique dont notre pays a du mal à se débarrasser. A qui la faute ? Au laisser-faire de l'Etat (...) Et à des méthodes syndicales qui relèvent autant de la voyoucratie que du jusqu'au-boutisme d'antan" En page économique, le quotidien n'y va pas de main morte - " la CFDT de l'entreprise, aux pratiques douteuses, est à l'origine du fiasco (...) Plusieurs plaintes les visent. Elles pourraient être plus nombreuses si les Calaisiens passaient outre les craintes de représailles (...) », portaient atteinte à l'honneur et à la considération du syndicat CFDT Maritime Nord, actuel syndicat Maritime Nord, en ce qu'il le présentait comme responsable de la faillite de l'entreprise et évoquait des pratiques telles que des violences et des malversations susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'il reste à déterminer si Mme [T] et M. [S] sont bien fondés à arguer de leur bonne foi pour voir conclure qu'ils n'ont commis aucune faute ; qu'il était légitime pour un journal, dont le lectorat se situe essentiellement sur la Côte d'Opale, d'informer ses lecteurs d'articles parus dans la presse nationale au sujet de la perception de l'action du syndicat CFDT Maritime Nord au sein de la société Sea France ; que la cour note qu'aucun des propos litigieux n'a été personnellement employé par Mme [T], qu'elle les a mis entre guillemets, qu'elle est restée prudente dans ses commentaires utilisant la formule "le quotidien n'y va pas de main morte" après avoir rappelé les propos du journal le Figaro, ce qui dénote une prudence et une absence d'animosité personnelle ; qu'elle ne s'est pas contentée de reprendre les écrits d'un seul quotidien mais a repris tant les écrits du journal Le Figaro que ceux du journal Libération, de sorte que ne peut être remise en question le sérieux de son article, précision faite qu'il ne s'agissait pas en réalité d'une enquête, mais d'une revue de presse ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être reproché aucune faute ni à la journaliste ni au directeur de publication, qui tous deux se sont efforcés d'informer leurs lecteurs sur un sujet d'intérêt général sans dépasser les limites de la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article paru le 9 janvier 2012 dans le journal Nord Littoral, non signé « Certains syndicalistes ont souvent eu maille à partir avec la justice La CFDT Sea France, ange ou démon ? », contenant les propos suivants : « Devant les critiques et les soupçons qui fleurissent ces derniers jours dans les quotidiens nationaux, les responsables de la CFDT Sea France se défendent en parlant de complot et de "campagne de calomnies". Mais les relations entre la justice et certains syndicalistes de la CFDT Sea France ne datent pas d'hier. Petite descente dans le cave judiciaire du syndicat maritime. (...) Mi-avril, le parquet de Boulogne-sur-Mer ouvre une information judiciaire concernant des soupçons de fraude au sein de la compagnie maritime. On parle de 1 000 000,00 euros de vols chaque année dans les bateaux. On ne parle alors que de faits constatés en 2008 et 2009 par le commissaire aux comptes. Le dossier est délocalisé à [Localité 2] et mené par deux juges spécialisés. (...) » n'impute aucun fait précis au syndicat et ne peut être considéré comme portant atteinte à l'honneur ou à la- considération du syndicat, l'article donnant au surplus la parole aux responsables de ce syndicat pour rappeler que ceux-ci parlent d'une campagne de calomnies ; qu'aucune faute ne peut en conséquence être imputée à M. [S] directeur de publication qui a accepté de le publier ; que dans l'article paru le 21 janvier 2012 dans le journal Nord Littoral signé par M. [D] [R] seuls les premiers propos repris dans la prévention initiale visent le syndicat CFDT Maritime Nord ; que le fait d'indiquer que « les responsables de ce syndicat sont impliqués dans une trentaine de procédures judiciaires ou enquêtes dirigées contre eux ou diligentées à leur initiative » ne peut être considéré comme portant atteinte à l'honneur où à la considération du syndicat et que le journaliste M. [R] qui a écrit ces lignes et M. [S] directeur de la publication n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité ;
"alors que l'intérêt public s'attachant à la survie d'une entreprise essentielle pour l'économie locale en passe alors de faire l'objet d'une SCOP regardée avec défaveur par certains intérêts organisés, ne saurait justifier la présentation de l'action du syndicat au coeur d'une âpre lutte sociale et économique comme relevant, en soi, d'une entreprise délictueuse à l'origine des difficultés de la société ; qu'en particulier, l'évocation de malversations, de soupçons de fraudes et d'intimidations que le lecteur est invité, directement ou indirectement, à imputer au syndicat, dépasse la limite admissible au droit de critique, lors même que la base factuelle de ces « accusations » procède essentiellement d'une campagne de calomnies, repose sur de purs amalgames et ne prend pas elle-même appui sur des faits avérés reprochables au syndicat plaignant et à ses dirigeants ; qu'en s'abstenant de circonstancier mieux qu'elle ne l'a fait la base factuelle prétendue des imputations litigieuses, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes et principes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que le journal Nord Littoral a publié, dans ses éditions des 7, 9 et 21 janvier 2012, trois articles relatifs à la liquidation de la société SEAFRANCE, intitulés "Le ton change sur SEAFRANCE dans la presse nationale", "Certains syndicalistes ont souvent eu maille à partir avec la justice - La CFDT SEAFRANCE, ange ou démon ?" et "La justice continue d'enquêter - Même si SEAFRANCE n'existe plus, l'action de la justice se poursuit" ; que, s'estimant visé et atteint dans son honneur et sa considération, le syndicat CFDT Maritime Nord, devenu le syndicat Maritime Nord, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [S], directeur de publication, du chef de diffamation publique envers un particulier, et contre personne non dénommée, du chef de complicité de ce délit ; que le directeur de publication et Mme [T] et M. [R], journalistes et auteurs, pour la première, de la revue de presse du 7 janvier 2012 et, pour le second, de l'article du 21 janvier suivant, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs précités et relaxés ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que, si les écrits incriminés, publiés le 7 janvier 2012, portent atteinte à l'honneur et la considération du syndicat CFDT Maritime Nord, devenu le syndicat Maritime Nord, en ce qu'ils le présentent comme responsable de la faillite de l'entreprise et évoquent des pratiques telles que des violences et des malversations pouvant revêtir une qualification pénale, les prévenus doivent bénéficier de la bonne foi, ces propos s'inscrivant dans un débat d'intérêt général sur les conséquences économiques et sociales de la disparition d'une entreprise de grande envergure, rappelant les critiques d'un rapport établi par la Cour des comptes en février 2009 sur sa gestion durant les exercices 2004 à 2007 et reprenant, avec des commentaires qui révèlent la prudence et l'absence d'animosité personnelle du journaliste, des morceaux choisis d'articles parus dans deux quotidiens nationaux dont les points de vue habituellement éloignés convergeaient en la circonstance ; que les juges ajoutent que les autres écrits litigieux, publiés les 9 et 21 janvier 2012, évoquent l'implication de responsables de ce syndicat dans différentes procédures judiciaires mais n'imputent pas de fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la plaignante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que, d'une part, les écrits diffamatoires concernaient un sujet d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisamment sérieuse pour autoriser la mise en cause du syndicat CFDT Maritime Nord, devenu le syndicat Maritime Nord, dans la liquidation de la société SEAFRANCE, d'autre part, les allégations litigieuses relatives à différentes procédures judiciaires ne visaient pas ce syndicat, mais ceux qui en sont désignés comme les responsables, sans associer la partie civile aux faits, fussent-ils diffamatoires, qu'ils leur imputent ni affirmer ou insinuer qu'elle en eût été la bénéficiaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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