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Cour de cassation, 03 avril 1995. 94-80.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.890

Date de décision :

3 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ANGELIQUE Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 1er février 1994, qui, dans l'information suivie contre Marie-Cécile X..., épouse Z..., des chefs de complicité d'extorsion de signature et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à la demande de supplément d'information présentée par la partie civile ; "alors que le supplément d'information ordonné par le précédent arrêt de la chambre d'accusation, en date du 4 mai 1993, n'ayant été que très partiellement exécuté par le juge d'instruction désigné, la demanderesse avait souligné dans son mémoire régulièrement déposé les lacunes de cette instruction supplémentaire et les contradictions qui demeuraient entre les différentes versions des personnes entendues, ce dont il résultait qu'une nouvelle mesure d'instruction s'avérait indispensable ; "qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui a omis de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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