Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05487 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/01095
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 4] POLE EMPLOI [Localité 4]
domicilié [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [U] [V]
de nationalité Française
domicilié [Adresse 2]
[Adresse 2]
Société SOVEA SUD
domicliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Sovea Sud à payer à M. [V] diverses sommes notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 27 septembre 2019, Pôle emploi [Localité 4] a déposé devant le conseil de prud'hommes de Montpellier une requête en omission de statuer tendant à voir condamner la Société Sovea Sud au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [V].
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la requête en omission de statuer est non fondée et débouté Pôle emploi [Localité 4] de sa demande de condamnation.
Par déclaration en date du 03 décembre 2020, Pôle emploi [Localité 4] a relevé appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de Pôle emploi [Localité 4] en date du 2 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la société Sovea Sud en date du 1er juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
La demande n'est affectée d'aucune irrégularité, de sorte qu'elle est recevable.
Sur le fond :
Pôle emploi [Localité 4] soutient que dans son jugement du 27 juin 2018 le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail selon lequel : 'le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé' et sollicite à ce titre la condamnation de la société Sovea Sud à lui verser 8 136 €.
Il précise que M. [V] avait plus de deux années d'ancienneté lors de son licenciement et que la société Sovea Sud emploie plus de 11 salariés.
La société Sovea Sud fait valoir qu'en application de l'article L1235-5 du code du travail en sa version applicable lors du licenciement, les dispositions de l'article L1235-4 alinéa 1 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables lorsque l'entreprise emploie habituellement mois de onze salariés, et qu'en l'espèce, lors de la notification du licenciement, elle employait 8 salariés.
Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 juin 2018 que l'employeur de M. [V] au jour de son licenciement, qui était initialement la société Sovea Méditerranée, société qui a absorbé la société Sovea Sud Ouest et est devenue le 1er janvier 2016 la société Sovea Sud, était la SAS Sovea Sud, domiciliée [Adresse 1].
Pôle emploi [Localité 4] verse aux débats un rapport synthétique extrait du site internet 'Intuiz' en date du 29 septembre 2020 qui fait apparaitre que le société Sovea Sud disposait à cette date de 8 établissements dont 6 actifs et présentait au 31 décembre 2015 un effectif de 61 salariés, au 31 décembre 2016 un effectif de 49 salariés, au 31 décembre 2017 un effectif de 45 salariés, au 31 décembre 2018 un effectif de 42 salariés, au 31 décembre 2019 un effectif de 51 salariés .
L'article L.1235-4 du code du travail s'applique aux entreprises qui emploient habituellement plus de 11 salariés.
L'attestation pôle emploi du 16 avril 2016 a été signée par la SARL Sovea Méditerranée, et la société Sovea Sud, mais le numéro siren qui est mentionné sur le recto est celui de la société Sovea Sud, société qui était effectivement l'employeur de M. [V].
Cette attestation mentionne 8 salariés dans l'établissement.
Toutefois cette pièce qui émane de l'employeur n'est pas de nature à contredire les chiffres qui figurent dans le rapport Intuiz et qui sont confirmés pour les années 2019, 2020 et 2021 par l'extrait « société.com » daté du 2 mars 2021 produit aux débats par Pôle emploi, chiffres qui font état de plus de 11 salariés dans l'entreprise.
Il en résulte que la société Sovea Sud, employeur de M. [V] au jour de son licenciement, employait habituellement plus de 11 salariés.
Il en résulte que Pôle emploi est fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la décision sera infirmée en ce sens.
M. [V] a été indemnisé au delà des 6 mois suivant son licenciement soit du 25 mai 2016 au 17 janvier 2017, il n'y a pas donc lieu de réduire la demande de remboursement de Pôle emploi.
Il sera fait droit à la demande aux fins de compléter le jugement rendu le 27 juin 2018 et de prononcer la condamnation de la société Sovea Sud à verser à pôle emploi la somme de 8 136 €.
La société Sovea Sud qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à pôle emploi la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que la demande formée par Pôle emploi [Localité 4] est recevable ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Complète le jugement rendu le 27 juin 2018 et condamne la société Sovea Sud à verser à Pôle emploi [Localité 4] la somme de 8 136 € ;
Condamne la société Sovea Sud à verser à Pôle emploi [Localité 4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sovea Sud aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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