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Cour de cassation, 07 mars 1995. 91-21.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.856

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 1991) que la société civile Coopérative de gestion dite " Gescoop " se substituait à ses adhérents pour tenir, centraliser, arrêter et redresser leur comptabilité ; que M. X..., qui était lié à la Gescoop par un contrat de travail lui laissant la plus grande autonomie, exécutait pour les adhérents de celle-ci et de façon habituelle divers travaux de comptabilité ; que l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés a assigné ce dernier et la Gescoop pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas constaté, conformément aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que M. X... personnellement surveillait et redressait les comptabilités des entreprises adhérentes de la Gescoop et n'a donc pas justifié sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les activités réservées aux experts-comptables et comptables agréés inscrits au tableau de l'Ordre ne se limitent pas à la vérification et au redressement des comptes mais incluent également la tenue, la centralisation, l'ouverture et l'arrêt de ceux-ci ; qu'ayant relevé que les opérations effectuées habituellement par M. X... relevaient précisément de ces dernières activités, elle a pu en déduire qu'elles étaient soumises au monopole institué par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et que l'intéressé, qui n'était pas lié par un contrat de travail aux différentes entreprises dans lesquelles il intervenait, exerçait illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, peu important à cet égard qu'il n'ait pas lui-même assuré la surveillance et le redressement des comptabilités litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-03-07 | Jurisprudence Berlioz