Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/12653 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMADE
Ordonnance n° 2024/M240
Madame [X] [N]
Monsieur [L] [O]
représentés par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelants
SA QBE EUROPE
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, présidente agissant en qualité de magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l'audience du 17 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024 l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel notifiée le 11 octobre 2023 par Mme [G] [N] et M. [L] [O] à l'encontre du jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, sous le bénéfice exprès de l'exécution provisoire, a condamné la société QBE Europe à leur payer, ensemble, une indemnité de 65 362,56 € en réparation de leur préjudice matériel subi outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a débouté de toute autre demande,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2024 pour la société QBE Europe intimée, aux fins de voir déclarer caduque cette déclaration d'appel et condamner les appelants à lui payer la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la convocation des parties le 24 avril 2024 à l'audience d'incidents du 17 octobre 2024 à 9h30,
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2014 par mise à disposition au greffe
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement
Sur quoi,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie - comme c'est le cas en l'espèce - le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle, affirmée pour la première fois dans un arrêt publié par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, de sorte qu'elle a vu son application différée aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt afin de garantir aux appelants le droit à un procès équitable (2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.757, publié).
En l'espèce, la règle imposant à l'appelant de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, était applicable depuis trois ans à la date de la déclaration d'appel.
Or, comme le souligne à juste titre l'intimée, le dispositif des premières et uniques conclusions prises pour le compte des appelants se contente de mentionner des prétentions sur le fond, sans préciser qu'ils demandent l'infirmation de certains chefs du jugement qui faisait partiellement droit à leurs demandes initiales, ou bien son annulation.
A défaut et en l'absence d'autres conclusions d'appel au fond déposées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour le compte de Mme [N] et M. [O], il y a lieu d'accueillir la demande de caducité présentée par la société QBE Europe, intimée, et de condamner les appelants aux entiers dépens de la procédure.
L'équité commande cependant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [N] et M. [L] [O] à l'encontre de la société QBE Europe en date du 11 octobre 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] [N] et M. [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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