Cour d'appel, 18 mars 2008. 06/04905
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04905
Date de décision :
18 mars 2008
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18 / 03 / 2008
ARRÊT No248
No RG : 06 / 04905
MT / MFT
Décision déférée du 03 Octobre 2006- Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS- 02 / 197
Mme X...
Alain Y...
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
Huguette Z...
A... veuve BORDES
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
C /
Marie- Josée Y... épouse B...
représentée par Me Bernard DE LAMY
Jeanne Françoise Madeleine Y... épouse CC...
représentée par Me Bernard DE LAMY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT (E / S)
Monsieur Alain Y...
...
31300 TOULOUSE
représenté par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
Madame Huguette Z...
A... veuve BORDES
Quartier Pachère Buchet
31160 SOUEICH
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistés de la SCP MALESYS, ABADIE, BILLAUD, avocats au barreau de SAINT GAUDENS
INTIME (E / S)
Madame Marie- Josée Y... épouse B...
Le Pujoulet
31160 PUJOS
Madame Jeanne Françoise Madeleine Y... épouse CC...
31160 ASPET
représentées par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Françoise C..., avocat au barreau de SAINT GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, MF. TREMOUREUX, Président et D. FORCADE, Conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
D. FORCADE, conseiller
J. C. BARDOUT, conseiller
Greffier, lors des débats : R. ROUBELET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre.
Louis Y... est décédé le 13 juin 1975. Son épouse Odette DE D..., avec laquelle il s'était marié le 14 février 1942, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets (contrat de Maître E... notaire à ASPET en date du 14 février 1942) est elle même décédée le 18 septembre 1997.
Ils laissaient pour leur succéder :
* leur fils Jean- Pierre qui est lui même décédé le 29 novembre 1998 en laissant à sa survivance sa Veuve Huguette A... et leur fils Alain Y...
* leur fille Marie- Josée Y... épouse B...
*leur fille Jeanne Y... épouse CC....
Diverses difficultés opposant les parties, le Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS a été saisi et a rendu les décisions suivantes :
*Jugement du 6 juin 2000 ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et désignant Maître F... et Maître G... notaires pour y procéder,
* jugement du 18 mars 2003 ordonnant une expertise et commettant pour y procéder Monsieur H...
* En lecture du rapport d'expertise, jugement du 3 octobre 2006 :
- homologuant le rapport de Monsieur H... en toutes ses conclusions à l'exception de celles consistant à réintégrer au passif de la succession la somme de 9 087, 21 euros remboursée par Madame I... au titre de l'aide sociale
- disant que cette somme sera supportée par parts égales entre Marie- Josée Y... épouse B... et Jeanne Y... épouse CC...,
- ordonnant l'exécution provisoire
- déboutant les parties du surplus de leurs demandes
- renvoyant les parties devant le notaire liquidateur
- passant les dépens, y compris les frais d'expertise, en frais de partage.
Alain Y... et sa mère Huguette A... veuve Y... ont interjeté appel de cette dernière décision. Dans leurs dernières conclusions du 20 février 2007, ils demandent à la COUR de la réformer et au visa du rapport de Monsieur H..., de :
* fixer les droits de Jean- Pierre Y... à la somme de 18 051, 18 euros dans les successions confondues des époux Louis Y... et Odette DE D...
* dire qu'il sera attribué aux concluants, venant aux droits de Jean- Pierre Y... pour les remplir de leur droits,
+ les meubles (art 10)................................. 3 787 euros
+ le solde des comptes bancaires (art 6)........ 720, 86 euros
+ les droits de Odette de D... sur les parcelles en indivision (art 5)...................................................... 1 200 euros
* condamner Marie- Josée Y... épouse B... et Jeanne Y... épouse CC..., chacune à verser aux concluant la somme de 6 171, 66 euros en application de 920 du code civil,
* renvoyer les parties devant les notaires pour que l'indivision soit liquidé sur ces bases,
* employer les dépens en frais de partage.
Marie- Josée Y... épouse B... et Jeanne Y... épouse CC..., dans leurs dernières conclusions du 11 mai 2007, sollicitent que la COUR :
* confirme le jugement entrepris sauf à dire que la reconnaissance de dette faite par Madame DE D... à sa fille Jeanne CC... trouve son origine dans un prêt et non pas dans un remboursement d'aide sociale alors que Madame DE D... a expressément renoncé aux charges des donations vis à vis de ses deux filles selon acte du 21 août 1992
*dise qu'il sera tenu compte dans la liquidation du rapport à la succession par Mesdames I... et B... bénéficiaires des donations,
* dise que les appelants ne peuvent prétendre à une attribution en nature des meubles, que ceux ci conformément à la volonté expresse d'Odette Y... doivent être attribués à Jeanne CC..., pour la valeur retenue par le commissaire priseur ; à défaut ordonner le tirage au sort en présence du notaire liquidateur entre les héritiers, les lots étant ceux constitués par Maître J...,
* attribuer aux appelants la totalité des parcelles indivises entre Odette D... et des tiers,
* renvoyer les parties devant Maître F..., notaire à ASPET
*employer les dépens en frais de partage.
La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- sur le troupeau de bovins
article 7 de l'expertise
Attendu que le Tribunal a estimé que devait entrer dans l'actif successoral à partager un troupeau de bovins évalué par l'expert à 13 308, 48 euros (valeur actualisée),
Attendu que les appelants critiquent ce chef de la décision estimant que ces bêtes appartenaient à Jean- Pierre Y..., que les intimées sollicitent sur ce point, la confirmation de la décision,
Attendu que l'expert H... a fait sienne l'analyse précédemment faite par Monsieur K...,
Attendu que Monsieur K... a été désigné par décision de justice, le 1 mars 1983 dans une procédure opposant d'une part Odette DE D... et ses filles et d'autre part Jean- Pierre Y..., que la mission de l'expert était notamment " de rechercher le nombre de têtes de bétail qui restaient sur la propriété à la date du décès de Louis Y..., si Madame DE D... n'a pas maintenu le troupeau existant à cette date là, si Jean pierre BORDES n'a pas vendu la totalité des bêtes le jeudi 23 décembre 1982, si le cheptel vendu par Jean- Pierre Y... pour lequel il avait du louer des parcelles destinées à les faire pacager ne lui appartenait pas en propre ",
Attendu que l'expert en reprenant tous les documents que lui ont remis les parties, a pu établir au termes d'une longue et minutieuse analyse que : les époux LOUIS Y... étaient propriétaires soit en propre, soit en commun, de terres agricoles, qu'ils ont fait une donation partage à leurs enfants avec réserve d'usufruit pour eux mêmes et au survivant d'entre eux, qu'il existait sur l'exploitation appartenant ainsi aux époux LOUIS Y... un troupeau qui au moment du décès de LOUIS Y... comprenait 11 vaches adultes et une génisse, qu'à cette époque Jean Pierre Y... était également propriétaire de plusieurs animaux qui pacageaient sur la ferme de ses parents,
Attendu que l'expert suivant de façon extrêmement précise l'évolution du troupeau qui appartenait aux époux LOUIS Y... a pu déterminer, malgré la confusion des bêtes avec celles de Jean Pierre Y..., que entre 1975 et 1982 Odette DE D...
Y... avait certes procédé à des ventes des bêtes, mais avait veillé au renouvellement de ce troupeau, soit en achetant de nouvelles bêtes avec le produit de ses ventes, soit en élevant des génisses issues de ces vaches, que Jean Pierre Y... avait vendu le 23 décembre 1982 six animaux avec six produits provenant de ce troupeau des époux Y..., le cheptel ainsi vendu par Jean Pierre Y... pouvant être estimé à 48 000 francs,
Attendu que l'expert H... tirant les conséquences de cette analyse, qui lui est apparue pertinente, a actualisé cette valeur à 13 308, 48 euros,
Attendu que le fait que Jean Pierre Y... s'occupait du cheptel conjointement avec sa mère, n'a pas été ignoré des experts, l'explication étant celle d'une communauté d'intérêt entre la mère et le fils, communauté qui ne s'est pas maintenue, à raison de nombreux incidents émaillant les rapports entre les parties et notamment la poursuites de Jean Pierre Y... devant les juridiction pénale pour des violences sur la personne de sa mère et de sa soeur,
Attendu que des recherches plus approfondies auprès des services vétérinaires et l'examen des fiches de vaccination des animaux, qui ne pouvaient mettre en lumière que des faits de possession et non de propriété, étaient donc sans intérêt démontré pour résoudre la question posée à Monsieur H...,
Attendu que le travail de l'expert K... visait bien à rechercher la propriété des bêtes, qu'il a été effectué au contradictoire des parties à la procédure de l'époque, auteurs des parties au présent litige, dans le cadre d'une instance judiciaire, qu'aucune conclusion ne peut en l'état, être tirée du fait que les parties n'aient pas à l'époque poursuivi l'instance,
Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la succession de Jean Pierre Y... devait rapport de la somme de 13 308, 48 euros
II sur le tracteur de marque Renault immatriculé 3486 RJ 31
Attendu que le Tribunal a retenu à la suite de l'expert que ce tracteur était un des actifs à partager et qu'il devait à ce titre être rapporté la somme de 1 519, 03 euros par les héritiers de Jean Pierre Y..., que ceux ci reprennent leur revendication selon laquelle ce matériel appartenait à Jean Pierre Y...,
Attendu que dans son rapport de 1983, M. K... s'était penché sur la question des tracteurs,
Attendu que de ce rapport et des pièces produites il résulte que :
* le 14 janvier 1972 a été vendu par les établissements AUBIN SERES un tracteur d'occasion de marque RENAULT type D 22 pour une somme de 4800 francs payée en espèces la facture étant au nom de " Monsieur Y... à PUJOS31 160 ASPET "
* le même jour ce tracteur a été immatriculé aux services de la Prefecture 3486 RJ 31 au nom de Y... Jean Pierre (certificat de la préfecture) ce tracteur a été revendu en mai 1976 car immatriculé alors au nom d'une autre personne,
* à cette époque Jean- ¨ Pierre Y... a acquis un autre tracteur de type Renault super C, en payant en espèces le prix de 7 500 francs,
Attendu que l'expert K... et à sa suite l'expert H... ont retenu que le tracteur renault D 22 était propriété des époux LOUIS Y... et que Jean Pierre Y... avait utilisé le prix le prix de sa vente en 1976 pour financer partiellement l'achat du renault super C, qu'il y a avait lieu de retenir faute d'autre élément, une valeur estimée de prix de revente de 1 519, 03 euros,
Attendu que toutefois les pièces produites n'établissent pas que le tracteur Renault D 22 ait été acquis par Louis Y..., alors que l ‘ immatriculation est au nom de Jean Pierre Y... et que celui ci l'ayant vendu sans opposition à l'époque en 1976, était en possession de ce bien,
Attendu que la facture d'achat ne porte pas le prénom de l'acquéreur,
Attendu que les héritiers de Jean Pierre Y... produisent des attestations selon lesquelles dès 1972, il a acheté du matériel agricole,
Attendu qu'il verse également des documents montrant qu'il était pour les acquisitions relevant de cette activité agricole, sur les factures, les documents administratifs, domicilié à PUJOS,
Attendu que le litige tranché par le Tribunal de Saint GAUDENS selon jugement du 24 octobre 1995 et arrêt confirmatif de la COUR du 12 novembre 1996 concerne notamment la revendication par Jean Pierre Y... du tracteur Renault acquis en 1976 que le tribunal l'a débouté de sa demande, que cette décision est sans incidence sur le présent litige, la question aujourd'hui posée étant celle de la propriété du tracteur D22 acquis en 1972,
Attendu que les éléments de la cause démontrent que Jean- Pierre Y... avait la possession de ce tracteur, que les intimés ne justifient pas suffisamment de ce qu'en réalité ce tracteur D 22 appartenait à LOUIS Y... ou aux époux Louis Y..., que la COUR retiendra en conséquence qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, de mettre à la charge des héritiers de Jean Pierre Y... le rapport à la succession de la somme de 1 519, 03 euros au titre de ce tracteur,
III sur le don manuel et la presse à fourrage
Attendu que le 23 avril 1983, Jean Pierre Y... a fait constater par huissier les dires de Monsieur L... qui a exposé avoir acheté la presse à fourrage présentée à l'huissier non à Jean Pierre Y..., qu'il connaît bien, mais à une dame Y... qui était ce jour là accompagnée d'un Monsieur I...,
Attendu que Monsieur K... a consigné dans son rapport d'expertise rédigé le 18 novembre 1983, que " Madame veuve Y... a déclaré que lorsque son fils a acheté le matériel elle lui a remis le prix de la vente de " la vache Coquette " vendue en octobre 1981 pour le prix de 6 170 francs, Monsieur Jean Pierre Y... a reconnu l'exactitude des faits. Ainsi la presse est la propriété de Jean Pierre Y..., mais il a reçu de sa mère à l'occasion de son achat un don manuel de 6 100 francs ",
Attendu que Monsieur H... a repris cette conclusion et dit qu'en valeur actualisée le montant du don manuel était de 1 912, 76 euros, que la part ayant servi au financement de la presse à fourrage (valeur actualisée 899, 03 euros) tel que cela résulte du rapport d'expertise de Monsieur K... devait être portée au passif des successions,
que le tribunal a entériné cette solution,
Attendu que les appelants ne critiquent pas ce chef de décision, que les intimées le critiquent de façon conditionnelle " au cas où la COUR refuserait leurs demandes sur la base du rapport de Monsieur K... "
Attendu que aucun élément sérieux n'étant opposé au raisonnement que le Tribunal a fait sien et qui repose sur un examen complet des pièces versées, la COUR confirmera de ce chef, la décision entreprise,
IV sur la somme de 25 000 francs remise par Odette DE D... veuve BORDES à Madame Y...
CC...
Attendu qu'il résulte des pièces versées et qu'il n'est pas contesté que le 6 août 1992, Odette DE D... a remis à sa fille Jeanne une somme de 25 000 francs,
Attendu que tant devant l'expert, que devant le tribunal, que devant la COUR, Jeanne Y...
CC... a exposé que cette somme lui avait été remise par sa mère pour ses frais de sépulture et d'obsèques, souhaitant que des dispositions précises soient prises,
Attendu que Madame Y...
CC... justifie avoir réglé la somme de 3499, 99 euros le 25 mai 1998 aux établissements CYRUS à SIOUEICH pour " l'aménagement de la tombe de Madame Y... à PUJOS ", soit une somme correspondant au montant de la somme remise le 6 octobre 1992,
Attendu que comme le Tribunal, la COUR retiendra que ce faisant, Jeanne CC... a exécuté une volonté de sa mère et rejettera la demande aux fins de réintégrer cette somme dans l'actif de la succession,
V sur le mobilier
Attendu que le Tribunal par un raisonnement pertinent, non remis en cause par les pièces versées, a retenu qu'il n'était justifié d'aucune déchéance à cet égard de Jean- Pierre Y...,
Attendu que les appelants sollicitent l'attribution de la totalité de ce mobilier,
Attendu que les parties ne s'accordant pas sur cette demande, il sera conformément aux règles habituelles, procédé par tirage au sort des lots qui ont été composés par le commissaire priseur dans le cadre de l'expertise,
VI sur la question de l'aide sociale remboursée par Madame I...
Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte des faits de la cause que :
* le 15 avril 1975 les époux LOUIS Y... ont fait donation partage à leurs trois enfants par preciput et hors part de divers biens (tant communs, que propres du père)
* par plusieurs actes s'échelonnant entre 1985 et 1992 Odette DE D...
Y... a fait donation à ses filles par preciput et hors part de biens immobiliers lui appartenant en propre, en se réservant toutefois l'usufruit de ces biens,
* selon acte du 14 décembre 1984 Odette de D... a fait donation à chacune de ses filles d'une maison d'habitation en leur imposant dans cet acte, la charge spéciale de la recevoir chacune à son domicile toutes les fois qu'elle en exprimerait le désir, les donataires s'engageant en ce cas à la nourrir, loger, chauffer, éclairer et la soigner tant en santé qu'en maladie,
* Odette DE D... a, le 21 août 1992 selon acte notarié, déclaré renoncer, pour l'avenir, au bénéfice de la rente de soins assortissant la donation du 14 décembre 1984,
Attendu que le 24 décembre 1986 Madame DE D... a déposé une demande d'aide sociale et bénéficié dans les mois qui ont suivi d'une aide ménagère à domicile à ce titre, que toutefois le bénéfice de cette aide a été annulé par la commission départementale d'aide sociale, selon décision du 24 octobre 1988, que les recours formés par Madame M..., contre cette décision ont été rejetés le 14 avril 1992, sur le fondement des dispositions de l'article 146 du code de la famille, à raison de la donation du 14 décembre 1984 bénéficiant aux filles de la requérante,
Attendu qu'il a été demandé à Madame DE D...
Y... de rembourser le coût des avantages dont elle avait bénéficié indûment, que ne pouvant s'acquitter de sa dette, sa fille Jeanne Y... épouse CC... a réglé à ses lieux et place, que le 20 août 1994 Madame DE D... indiquant cette cause dans son écrit, a signé une reconnaissance de dette envers elle pour une somme de 45 000 francs précisant que " ne pouvant la rembourser de mon vivant elle la prélèvera sur l'actif de ma succession ",
Attendu que le recours de l'aide sociale en cas de bénéfice indû d'une prestation pouvait se faire selon le texte applicable à l'époque " contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les 5 ans qui ont précédé cette demande ",
Attendu que la charge de la rente de soins est sans incidence démontrée dans le présent litige puisque il n'est pas allégué que Odette DE D...
Y... soit venu habiter chez l'une de ses filles ou qu'elle en ait manifesté l'intention, que dans les actes notariés précités elle est domiciliée à une adresse différente de celle de ses filles,
Attendu que la renonciation du 21 août 1992 est également sans incidence démontrée sur le point litigieux, puisque s'appliquant pour l'avenir et donc une période non concernée par la question du bénéfice obtenu indûment,
Attendu qu'en s'acquittant ainsi de la dette de sa mère envers l'organisme créancier de l'aide sociale perçue à tort, Madame I... a évité les frais et difficultés d'une poursuite qui aurait pu sur la base de l'article précité être diligentée à son encontre, à raison de la donation dont elle avait bénéficié,
Attendu que en remboursant cette somme due par sa mère à l'aide sociale, Madame I... s'est appauvrie, que toutefois cet appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de la succession de Madame DE D...
Y... ne sont pas dépourvus de cause, puisque ce paiement s'est fait à raison de la donation dont Madame I... avait bénéficié et dont elle entendait conserver le bénéfice,
Attendu que Madame I... ne peut quand bien même Madame DE D... aurait ainsi reconnu le principe de sa dette envers elle, en réclamer remboursement à la succession,
VII sur les sommes versées par Mesdames I... et Guery à raison du partage DUCHEIN
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et qu'après une procédure qui s'est déroulée à partir de 1978 et a donné lieu notamment à expertise de Monsieur K... et jugement du 25 mai 1982 un acte de partage du 27 décembre 1983 et des17 ; 18 ; 20 ; 21 et 24 janvier 1984 a été dressé en exécution de ce jugement,
Attendu que les correspondances adressées à l'époque par l'avocat qui représentait Madame DE D... et les extraits de compte bancaire produits permettent ainsi que l'a retenu l'expert H... et le Tribunal, de dire que les filles de Odette DE D... ont réglé à cette occasion divers frais pour leur mère, ce qui justifie leur créance de 10 899, 87 euros,
VII sur la somme de 902, 98 euros
Attendu que Odette DE D... a été inhumée le 6 / 1 / 1998 que les établissements CYRUS qui ont organisé ces obsèques ont émis à cette occasion une facture de 10 500 francs, dont il n'est pas contesté que son montant constitue des frais d'obsèques,
Attendu que par ailleurs, ainsi que ci dessus exposé, Madame I... a fait réaliser un monument funéraire, qui a donné lieu à la facture no478 émise le 27 mai 1998 par le marbrier MORADO, dépense qui correspond à la donation dont ci dessus exposée,
Attendu que le litige porte sur une troisième facture en date du 25 mai 1998 no 476 du marbrier MORADO, que cette facture est relative " à l'aménagement de la tombe de madame Y... ", le client indiqué comme ayant commandé le travail étant les établissements CYRUS,
Attendu qu'ainsi que retenu par l'expert cette facture est indépendante du monument particulier commandé par Madame I..., qu'elle concerne, après les funérailles, les frais liés à la fermeture du caveau,
Attendu que c'est donc à tort que les appelants critiquent le jugement entrepris qui a admis cette dette comme relevant des frais de succession.
VIII sur les autres demandes
Attendu que en l'absence d'accord entre les parties il ne peut être procédé par voie d'attribution, qu'il convient de confirmer le renvoi des parties devant le notaire pour continuer les opérations, sur la base de la présente décision et du rapport d'expertise pour le surplus des points non contestés,
Attendu qu'en raison de la nature du litige les dépens en ce compris les frais d'expertise, seront passés en frais de partage,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRMANT pour partie la décision, la précisant, la réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
*dit que les héritiers de Jean- Pierre Y... doivent rapport pour une valeur de 13 308, 48 euros à raison du troupeau de bovins dépendant de l'indivision vendu par Jean Pierre Y...,
*déboute Marie Josée Y...
B... et Jeanne Y...
CC... de leurs demandes relatives au tracteur
* dit que les héritiers de Jean Pierre Y... doivent rapporter le don manuel pour une valeur de 1912, 76 euros, mais que doit être inscrit en leur faveur au passif de la succession une dette de 899, 03 euros (presse à fourrage)
* déboute les héritiers de Jean Pierre Y... de leur demande de voir Jeanne Y... épouse CC... rapporter un don manuel de 25 000 francs,
*dit que le mobilier indivis est évalué à 3 787 euros et renvoie les parties devant le Notaire pour le tirage au sort des trois lots indiqués au rapport d'expertise,
* déboute Jeanne Y... épouse CC... de sa demande de se voir reconnaître une créance de 9 087, 21 euros au titre d'une avance sur un remboursement d'aide sociale,
* dit que Mesdames Y...
CC... et Y... GUERRY sont fondées à se voir reconnaître une créance de 10 899, 87 euros au titre des sommes avancées par elle pour leur mère à raison du partage DUCHEIN,
* dit que la somme de 902, 98 euros constitue bien un solde de frais d'obsèques à inscrire au passif de la succession,
Renvoie les parties devant le Notaire commis pour poursuivre les opérations de partage,
Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes,
Dit que les frais d'expertise, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de partage.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
R. ROUBELETMF. TREMOUREUX
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