Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-83.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.286
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de BASTIA, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 10 mai 1995 qui, dans la procédure suivie contre Mathieu X... et autres, des chefs d'association de malfaiteurs et de contrefaçon de documents administratifs et de monnaie, a annulé le réquisitoire introductif ainsi que l'ensemble de la procédure ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 40, 80 et 81, 151 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 19 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des articles 19 et 40 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des infractions dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ;
Que le procureur de la République, à qui il appartient d'apprécier la suite à donner aux dénonciations qu'il reçoit, tient des articles 40, 41 et 80 dudit Code, le droit de requérir l'ouverture d'une information, au vu de simples renseignements qui ont pu lui être transmis, lorsqu'une instruction lui paraît nécessaire à la recherche et à la poursuite des infractions dénoncées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de l'enregistrement d'écoutes téléphoniques ordonnées sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les officiers de police judiciaire commis ont intercepté deux conversations qui étaient étrangères à l'information mais révélaient qu'un vol avec arme était en cours de préparation ;
qu'ils en ont aussitôt informé le procureur de la République, en lui faisant parvenir un rapport qui précisait l'identité des personnes entre lesquelles les conversations avaient eu lieu ;
qu'au vu de ce rapport, le procureur a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée du chef d'association de malfaiteurs ;
qu'au cours de cette information, quatre des personnes mises en examen ont saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation du réquisitoire introductif, en faisant valoir que les renseignements au vu desquels avait été pris ce réquisitoire, d'une part, avaient été produits irrégulièrement, les officiers de police judiciaire les ayant adressés directement au procureur de la République au lieu de les transmettre au juge d'instruction mandant, et, d'autre part, étaient trop imprécis pour justifier l'ouverture d'une information ;
que les requérants ont également soutenu que, la transcription des écoutes téléphoniques n'ayant été versée au dossier qu'en cours de procédure, il avait été porté atteinte à leurs intérêts ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, faisant droit à l'argumentation des demandeurs, a annulé le réquisitoire introductif ainsi que l'ensemble des actes d'instruction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 mai 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Vu les articles 609-1 et 612-1 du Code de procédure pénale ;
DIT que la chambre d'accusation de renvoi sera compétente pour connaître, sans limitation, de l'ensemble de la procédure à l'égard de toutes les parties en cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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