Texte intégral
N° RG 23/03716 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 9 novembre 2023
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
comparant en personne, assisté de Me Laurent BOULA, avocat au barreau de Paris
Monsieur [V] [U] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Laurent BOULA, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [W] [P] [Z]
Chez Mme [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, devant Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
après avoir entendu les observations des parties présentes, la présidente a mis l'affaire en délibéré au 14 novembre 2023 en fin de journée.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 14 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme GOUARIN et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
[A] [Z], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (République Démocratique du Congo), est décédé le [Date décès 3] 2023 [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, M. [G] [F] et M. [V] [U] [R], frères du défunt, ont fait assigner Mme [S] [B], son ex-épouse et M. [W] [Z], son fils, afin de voir statuer sur la contestation des funérailles.
Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 à 17h30, le tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté le désistement des demandes à l'égard de Mme [S] [B] ;
- dit que la dépouille de [A] [Z] serait inhumée au cimetière de [10] [Localité 9] par les pompes funèbres Houssaye ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en raison de l'urgence extrême ;
- laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé que le défunt n'avait jamais exprimé la volonté d'être inhumé dans son pays d'origine et que son fils était légitime à organiser ses funérailles.
Par déclaration du 10 novembre 2023 à 10h25, M. [G] [F] et
M. [V] [U] [R] ont relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions des parties
A l'audience du 14 novembre 2023, les appelants s'opposent à toute inhumation en France aux motifs qu'ils sont les meilleurs interprètes de ses volontés et qu'ils ont le droit de procéder au rapatriement du corps dans le pays d'origine de [A] [Z].
Au soutien de leurs prétentions, ils font principalement valoir que le défunt, qui n'a jamais manifesté le souhait d'acquérir la nationalité française et qui retournait régulièrement au Congo où il avait d'autres enfants, a exprimé le souhait de finir sa vie et d'être inhumé dans son pays d'origine, que son frère aîné est le meilleur interprète de la volonté du défunt, lequel n'entretenait pas de relations régulières avec M. [W] [Z] et que des démarches ont été entreprises en vue du rapatriement du corps au carré des artistes du cimetière de Kinshasa afin de lui rendre les honneurs dus à sa carrière de musicien.
M. [W] [Z] sollicite la confirmation de la décision et expose principalement qu'il a vécu avec son père jusqu'en 1998, date de la séparation du couple parental, qu'une altercation verbale l'a éloigné de son père pendant plusieurs années et que le lien a été renoué au cours de l'année 2016, date à partir de laquelle il a eu des relations téléphoniques régulières avec ce dernier. Il indique que son père n'a jamais exprimé de volonté relative à son lieu d'inhumation, qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'autres enfants, qu'il souhaite que son père soit inhumé dans la ville où il a choisi de vivre et qu'il lui sera plus facile de se rendre sur sa tombe dans la mesure où, bien que né au Congo, il n'y est jamais retourné. Il précise prendre en charge l'intégralité des frais d'inhumation et souligne qu'aucune discussion n'a été possible avec ses oncles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
En application de ces dispositions, les modalités des obsèques d'une personne doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n'a pas été exprimée en la forme prévue par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887. A défaut de manifestation expresse sur ce point, il appartient au juge de déterminer celui ou ceux de ses proches les plus qualifiés pour l'interprétation et l'exécution de la volonté présumée du défunt.
En l'espèce, il est constant que [A] [Z] n'a laissé aucun document écrit relatif à l'organisation de ses funérailles.
Si les appelants versent aux débats une attestation de M. [I] [H], un ami du défunt, qui fait état du souhait de [A] [Z] de finir ses jours au Congo ainsi qu'une attestation de M. [N] [Z]-[L], fils aîné du défunt, qui indique que son père a, à l'occasion d'un mauvais rêve, évoqué sa volonté d'être enterré auprès de ses parents à Kinshasa, ces attestations ne sont pas suffisamment probantes pour établir l'expression de la volonté du défunt, M. [W] [Z] indiquant, sans être contredit sur ce point, que son père n'évoquait jamais sa propre disparition.
Il n'existe en conséquence aucune certitude relative à la volonté expresse et non équivoque de [A] [Z] relative au lieu de son inhumation.
A défaut de l'expression d'intentions formelles, il convient de rechercher celui ou ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, pour exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant ses funérailles au regard des liens affectifs l'unissant à ses proches, de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire ou un lieu.
En l'espèce, il est établi que [A] [Z], arrivé en France en 1980, vivait [Localité 9] depuis 17 ans, qu'il y avait ses attaches et qu'il avait renoué des relations avec son fils, M. [W] [Z] né en 1981 de son union avec Mme [X] [S] [B], depuis plusieurs années.
Il résulte du courrier établi par Mme [J] [M], infirmière s'étant occupée du défunt pendant de nombreuses années, que [A] [Z] parlait de son fils, M. [W] [Z] ainsi que du fils de ce dernier, son petit-fils, qu'il a rencontré au cours de l'année 2018.
La circonstance que le défunt n'a pas souhaité acquérir la nationalité française n'est pas de nature à remettre en cause ses liens avec le pays et la ville où il avait fait le choix de vivre et il n'est versé aux débats aucun élément probant de nature à démontrer le projet de l'intéressé, pourtant malade depuis 2016, de s'établir au Congo pour y finir son existence.
Si les appelants invoquent pour la première fois à hauteur d'appel l'existence, jusque là ignorée de l'intimé, de deux enfants du défunt nés respectivement en 1976 et 1978, demeurant au Congo et qui sollicitent le rapatriement du corps de leur père, ces derniers ne sont pas intervenus volontairement à la procédure. Il n'est en outre versé aux débats aucune pièce démontrant la nature des liens existant entre le défunt et ses deux enfants nés d'une précédente union. Il n'est ainsi pas démontré que le défunt, arrivé en France alors que ses enfants avaient respectivement quatre et deux ans, entretenait des liens affectifs avec ces derniers ni même qu'il retournait régulièrement les voir.
Contrairement à ce qu'il soutient sur ce point, M. [F] ne tient pas de sa seule position de frère aîné du défunt le droit de décider seul des conditions des funérailles, ce d'autant moins qu'il ne caractérise pas la proximité affective existant avec le défunt ni la nature et la fréquence de leurs relations.
La circonstance que le défunt est un musicien renommé dans son pays natal, lequel projette de lui rendre un hommage national, n'est nullement de nature à faire obstacle à son inhumation [Localité 9] dès lors que la cérémonie envisagée par le Congo n'est pas subordonnée au transfert de la dépouille de l'intéressé et qu'aucune règle ne permet de faire prévaloir l'intérêt supposé d'un Etat ou d'une communauté artistique sur celui de ses proches.
La volonté présumée du défunt doit ainsi être déterminée in concreto au regard des relations affectives l'unissant au fils né de sa dernière union et des attaches avec le lieu où il avait choisi de vivre en tenant compte de la possibilité pour M. [W] [Z] de pouvoir se recueillir sur la tombe de son père.
Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que M. [W] [Z], en sa qualité de fils du défunt, était la personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles de [A] [Z] et l'inhumer [Localité 9]. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
La charge des dépens d'appel sera supportée par les appelants conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [F] et M. [V] [U] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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