Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05296 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PECK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AVRIL 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/05939
APPELANTE :
Madame [R] [V]
née le 19 Avril 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BUTHION-RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
né le 13 Juin 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Gabriella ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant,
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Karine ANCELY, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 19/05/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09/06/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [V] et M. [Y] [B] ont acquis, les 15 et 18 juin 2009, 'à concurrence de moitié indivise", un terrain sur lequel ils ont fait bâtir une maison qui abritait leur domicile commun. Ils se sont pacsés le 22 septembre 2010, avant de se séparer en septembre 2013 et de dissoudre le pacte qui les liait.
M. [Y] [B] s'est maintenu dans le bien indivis.
Par acte d'huissier en date du'28 novembre 2018, Mme [R] [V] citait M. [Y] [B] devant le Tribunal judiciaire de'Montpellier aux fins de'partage judiciaire à défaut d'accord amiable.
Par jugement en date du 26 juillet 2019, le juge ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et désignait Me [U] [E] [P], notaire à [Localité 5], pour y procéder.
Le 1er juillet 2020, le notaire transmettait le projet d'acte de partage et procès-verbal comprenant les dires des parties. Le 26 octobre 2020, le juge commis faisait rapport et renvoyait les parties à la mise en état.
Par jugement rendu le'30 avril 2021, le juge du Tribunal judiciaire de Montpellier, notamment :
fixait à 388'856€ la valeur du bien immobilier indivis,
arrêtait les créances de M. [Y] [B] envers l'indivision,
fixait les créances dues par celui-ci à l'indivision
accordait à M. [Y] [B] l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis
ordonnait la liquidation et le partage de l'indivision conformément à la décision et désignait Me [U] [E] [P], notaire à [Localité 5], aux fins de dresser l'acte de partage conforme
déclarait les dépens frais privilégiés de partage à supporter par les parties à proportion de leur part dans l'indivision
rappelait que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties
disait n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Mme [R] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'24 août 2021 mentionnant ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le'12 août 2022 et celles de l'intimé le'3 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'21 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'12 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'815 et suivants et 12 du code de procédure civile, de réformer le jugement dont appel des chefs de l'attribution préférentielle, l'indemnité d'occupation et le montant de la créance revendiquée par M. [Y] [B] au titre des travaux non financés par le crédit,
constater que M. [Y] [B] n'a pas sollicité l'attribution préférentielle du bien au terme de ses écritures,
ordonner la vente aux enchères de l'immeuble évalué 388 856€ avec une mise à prix de 250 000€
fixer à la somme de 1 200€ sans décote par mois le montant de l'indemnité d'occupation du bien
dire et juger que l'indemnité d'occupation est due par M. [Y] [B] du 22 août 2013 au 27 août 2020, soit durant 6 ans, 12 mois et 4 jours
condamner M. [Y] [B] au paiement de la somme de 100 640€ au titre de l'indemnité d'occupation.
fixer à la somme de 63'377,06 € la créance de M. [Y] [B] au titre des travaux qu'il a seul financés
dire et juger que le reste de la décision dont appel sera inchangé
condamner M. [Y] [B] à lui verser la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [Y] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'3 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'815 et suivants du code civil, de:
* à titre principal
constater qu'aucun chef de jugement n'est visé dans la déclaration d'appel
juger que l'effet dévolutif de l'appel ne peut jouer, faute de mention des critiques du jugement querellé dans la déclaration d'appel
juger que la Cour ne peut que confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, tenant l'absence d'effet dévolutif de l'appel
* à titre subsidiaire
déclarer l'appel mal fondé
confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance
lui donner acte de ce qu'il sollicite l'attribution du bien sur la base d'une valeur vénale non contestée de 388'856€
condamner Mme [R] [V] à lui verser la somme de 5'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* effet dévolutif de l'appel
' L'intimé soutient que la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif faute de préciser les chefs du jugement critiqué ou de régularisation d'un nouvel appel dans le délai pour conclure.
' L'appelante n'a fait valoir aucun moyen en réponse.
' Réponse de la cour
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En vertu de l'article 901, 4° du code de procédure civile, la mention des chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité est une mention obligatoire devant apparaître dans la déclaration d'appel, à peine de nullité de celle-ci.
En l'absence de cette mention, l'effet dévolutif n'opère pas.
Seuls permettent d'y déroger l'appel qui tend à l'annulation du jugement ou le caractère indivisible de l'objet du litige.
La cour de cassation, par arrêt en date du 9 juin 2022 a en outre précisé que, l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, mais doit alors se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée au greffe le'24 août 2021 indique uniquement: ''appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. Elle n'énumère pas les chefs critiqués, ne fait référence ni à l'indivisibilité de l'objet du litige, ni à l'annulation du jugement et ne renvoie pas à un document annexe déterminant les chefs de jugement critiqué.
Par conséquent, les mentions obligatoires de l'art 901, 4°, du code de procédure civile faisant défaut, la déclaration d'appel en date du 24 août 2021 n'emporte pas d'effet dévolutif.
En l'absence d'appel incident, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement, sans pour autant, comme demandé par l'intimé, confirmer le jugement.
* frais et dépens
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence d'effet dévolutif, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et l'absence d'appel incident.
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK
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