Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-14.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.365
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la décision 2005/449/CE de la Commission, du 20 juin 2005, concernant une demande d'exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en vertu de l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62, ensemble l'article 1er du décret n° 2006-818 du 7 juillet 2006 modifiant le décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Foselev Agentis (la société Foselev) a assigné l'administration douanière en remboursement de la somme qu'elle avait acquittée le 10 novembre 2006 au titre de la taxe à l'essieu frappant certaines catégories de véhicules et, en exonération des majorations de retard ; qu'elle estime être bénéficiaire, dès la date d'adoption de la décision de la Commission européenne l'autorisant, de l'exonération prévue par le décret n° 2006-818, publié le 9 juillet 2006, en faveur des véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la mise en application de la décision de la Commission à l'égard de l'Etat français étant intervenue dès sa notification le 20 juin 2005 puisqu'aucune nécessité de transposition n'avait été décidée, la société Foselev était fondée à s'en prévaloir immédiatement dès lors que la catégorie de véhicules comme les conditions d'utilisation de ceux-ci et la durée de l'exonération étaient définies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 novembre 2008 (C-18/08, Foselev Sud-Ouest), la décision 2005/449/CE de la Commission, du 20 juin 2005, concernant une demande d'exonération de la taxe sur les véhicules à moteurs introduite par la France en vertu de l'article 6 , paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, du Parlement européen et du Conseil, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, ne peut être invoquée par un particulier à l'encontre de la République française, destinataire de cette décision, afin d'obtenir le bénéfice de l'exonération autorisée par cette dernière dès la notification ou la publication de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réformé le jugement en ce que ce dernier a condamné le directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille aux dépens et, y ajoutant, dit n'y avoir lieu à dépens, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Foselev Agentis en remboursement de la somme dont elle s'est acquittée le 10 novembre 2006 au titre de la taxe à l'essieu ;
Condamne la société Foselev Agentis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects ;
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SAS FOSELEV AGINTIS devait être exonérée des droits sur la taxe à l'essieu pour certains véhicules à compter du 20 juin 2005, d'AVOIR condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de LYON à rembourser à la SAS FOSELEV AGINTIS la somme de 560,73 euros qui aurait été indûment versée pour la période du 20 juin 2005 au 9 juillet 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006 et d'AVOIR dit qu'aucune majoration de retard n'était due pour la période du 20 juin 2005 au 9 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faculté de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes relève de l'appréciation souveraine du juge ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'y recourir ; que la décision numéro 2005/449 de la Commission européenne du 20 juin 2005 a approuvé l'exonération jusqu'au 31 décembre 2009 de la taxe sur les véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France ; que la République française a été destinataire de cette décision rendue ensuite de sa demande d'accord ; que conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne une décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments et lorsqu'elle désigne des destinataires elle n'est obligatoire que pour ceux-ci ; que cependant l'effet contraignant pour le destinataire, lorsque l'obligation mise à sa charge est inconditionnelle et suffisamment nette et précise, a pour conséquence lorsqu'il s'agit d'un Etat membre, d'ouvrir aux particuliers la possibilité de s'en prévaloir à son encontre ; qu'en l'espèce la mise en application de cette décision à l'égard de l'Etat français étant intervenue dès sa notification le 20 juin 2005 puisqu'aucune nécessité de transposition n'avait été décidée, la société FOSELEV AGINTIS était fondée à s'en prévaloir immédiatement dès lors la catégorie de véhicules comme les conditions d'utilisation de ceux-ci et la durée de l'exonération étaient définies ; que le Tribunal a donc justement décidé qu'en raison de l'approbation par la Commission européenne de l'exonération proposée par la France, les taxes versées par la société FOSELEV AGINTIS entre le 20 juin 2005 et le 9 juillet 2006 n'étaient pas dues et en a ordonné le remboursement outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en écartant toute majoration de retard ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la décision n° 2005/449/CE du 20 juin 2005 que la Commission européenne approuve l'exonération jusqu'au 31 décembre 2009 de la taxe sur les véhicules à moteur de 12 tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France ; que cette décision a été notifiée à la République française selon vote du 20 juin 2005 enregistrée sous le n° C (2005) 18118 et a été publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 21 juin 2005 ; que conformément à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 21 mai 1987 et aux dispositions de l'article 189 alinéa 4 du traité, les décisions de la Commission européenne sont obligatoires pour les destinataires qu'elles désignent ; que ces décisions ont un caractère obligatoire et s'imposent à tous les organes de l'Etat destinataire y compris à ses juridictions ; qu'en l'espèce, l'Etat français n'a pas sollicité l'avis de la Commission européenne mais bien son accord qui a été donné par voie de décision conformément aux dispositions de la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999 ; que, par ailleurs, l'Administration des douanes, qui reconnaît que les termes de la décision susvisée sont clairs et précis concernant les catégories de véhicule ainsi que la date limite d'exonération (31 décembre 2009), déclare qu'ils ne le sont pas concernant la date de mise en oeuvre de la mesure qui serait, d'après cette dernière, laissée à l'appréciation de l'Etat français ; que l'Administration des douanes prétend donc que c'est à compter de la date de la transcription de la décision de la Commission européenne en droit français par décret du 7 juillet 2006 que les particuliers peuvent se prévaloir de la nouvelle exonération ; or, que contrairement à ce qui est allégué par l'Administration des douanes et contrairement à la directive du Parlement européen du 17 juin 1999, la décision n'est soumise à aucune mesure de transposition dans le droit national et elle confère, de ce fait, des droits et des obligations aux particuliers, indépendamment d'une mesure nationale d'exécution ; qu'en outre, conformément à une jurisprudence constante (arrêt CJCE KAEFER du 12 décembre 1990), les dispositions d'une décision du Conseil produisent un effet direct dans les relations entre les Etats membres et leurs justiciables, dès lors que ces dispositions imposent aux Etats membres une obligation inconditionnelle et suffisamment nette et précise ; qu'en l'espèce, il s'agit de l'application d'une exonération de la taxe à l'essieu incombant à l'Etat français jusqu'au 31 décembre 2009 ; que selon les dispositions du traité de Maastricht (article paragraphe 3), les directives et les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification comme c'est le cas en l'espèce, puisque la notification de la décision n° 2005/449/CE de la Commission européenne a pris effet le jour de sa notification soit le 20 juin 2005 ; qu'il convient, par conséquent, de dire que la SAS FOSELEV AGINTIS est fondée à soutenir que l'exonération des droits sur la taxe à l'essieu est applicable depuis la date du 20 juin 2005 ; qu'il y a lieu de condamner la Direction régionale des douanes et droits indirects de LYON à rembourser à la SAS FOSELEV AGINTIS la somme de 560,73 euros indûment versée pour la période du 20 juin 2005 au 9 juillet 2006, date de la transcription en droit français de la directive européenne, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006 ; qu'il y a lieu également de dire qu'aucune majoration de retard n'est due par la SAS FOSELEV AGINTIS pour la période du 20 juin 2005 au 9 juillet 2006 ;
1°) ALORS QUE les décisions par lesquelles la Commission européenne donne son accord pour qu'un Etat membre prenne une mesure ne peuvent être directement invoquées par les justiciables, lesquels doivent attendre que l'Etat membre, seul compétent pour en décider, ait pris cette mesure pour s'en prévaloir ; qu'en affirmant que la décision de la Commission européenne du 20 juin 2005 pouvait être immédiatement invoquée par la SAS FOSELEV AGINTIS, bien que cette décision n'avait pour objet que d'autoriser l'Etat français à exonérer de la taxe à l'essieu les véhicules qu'elle visait, de sorte que cette exonération ne pouvait être invoquée qu'à partir du moment où la France, seule compétente pour en décider, l'avait édictée et rendue publique, soit seulement à compter du 9 juillet 2006, date de publication du décret du 7 juillet 2006, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la directive n° 1999/62/CE du 17 juin 1999 du Parlement européen et du Conseil et l'article 1er de la décision n° 2005/449/CE du 20 juin 2005 de la Commission, ensemble l'article 1er du décret n° 2006-818 du 7 juillet 2006 ;
2°)ALORS QUE les décisions communautaires qui n'ont pour destinataire qu'un Etat membre et dont l'application est subordonnée à une mesure ultérieure comportant un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de la part de cet Etat membre, sont dépourvues d'applicabilité directe à l'égard des personnes privées ; qu'en affirmant que la décision de la Commission européenne du 20 juin 2005 pouvait être immédiatement invoquée par la SAS FOSELEV AGINTIS, bien que cette décision n'avait pour destinataire que l'Etat français et laissait à son entière discrétion et dans les délais qu'il souhaitait le soin de prévoir l'exonération qu'elle autorisait, de sorte que cette décision ne pouvait être immédiatement invoquée par la SAS FOSELEV AGINTIS qui devait attendre, pour ce faire, que l'Etat français édicte l'exonération, ce qu'il n'a fait que par le décret du 7 juillet 2006 publié le 9 juillet 2006, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la directive n° 1999/62/CE du 17 juin 1999 du Parlement européen et du Conseil et les articles 1er et 2 de la décision n° 2005/449/CE du 20 juin 2005 de la Commission, ensemble l'article 1er du décret n° 2006-818 du 7 juillet 2006.
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