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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-81.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.458

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Gaston, - Z... Adrien, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1996, qui a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour faux et usage, falsification de chèques et usage, le second à 15 000 francs d'amende pour faux et recel d'usage de chèques falsifiés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 131-26 du Code pénal, 67 à 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104 du Code des postes et télécommunications, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaston Z... coupable des chefs de faux, usage de faux, contrefaçon ou falsification de chèque et usage ; "aux motifs, adoptés du jugement, que Gaston Z... conteste les délits qui lui sont reprochés et fait plaider sa relaxe au motif qu'il n'est pas l'auteur de l'un seul des faux qui lui sont reprochés; qu'il résulte des déclarations constantes de M. Y... et d'Adrien Z..., corroborées par Gaston Z... lui-même, qu'il a, de sa propre autorité et au nom de la SARL Le Grillon, établi les bons de commande pour l'argenterie et un nettoyeur à haute pression; que le faux en écriture privée, s'agissant du bon de commande de l'argenterie, est corroboré encore par les déclarations du témoin Halftermeyer, que Gaston Z... a encore tenté de suborner, ce qui établit la preuve de sa mauvaise foi; que cette preuve se trouve confortée par la facture établie qui porte la mention "facture à ne pas envoyer au client"; que la preuve du délit d'usage de ces faux bons résulte de la réception par les consorts Z... du matériel commandé par Gaston Z..., ce qui n'est pas contesté; qu'il résulte des deux rapports d'expertise graphologique la preuve de ce que Gaston Z... a apposé au lieu et place du gérant de la SARL Le Grillon la signature falsifiée de ce dernier sur les deux quittances de remise de fonds (10 000 et 18 260 francs) émises par la Caisse d'Epargne et sur les six formules de chèques émises entre le 8 septembre et le 25 novembre 1989; que la preuve de ces falsifications est encore confortée par les déclarations de la victime et par celles d'Adrien Z... qui précise, s'agissant des chèques, que c'est bien son fils qui les a remplis; qu'il est incompréhensible, si l'on retient la version du prévenu Gaston Z..., qu'il ait simplement rempli et libellé les six formules, mais pas la signature, alors qu'il ne lui incombait en aucune manière de remplir une seule formule; que cette activité bien précise démontre son intérêt et son véritable rôle social, ramenant le gérant à entériner les décisions prises par lui et son père; que l'imprécision de la consultation expertale privée et le seul témoignage peu affirmatif du guichetier Guinebert sont insuffisants à contrecarrer deux rapports d'expertise judiciaire concordants entre eux et eux-mêmes corroborés par les déclarations de la victime, du témoin Becker, qui précise qu'il a bien entendu Gaston Z... reconnaître sa responsabilité dans l'établissement des faux chèques; que la mauvaise foi du prévenu est d'autant plus surprise que, pour égarer les soupçons, il n'a pas manqué, en plus, de mal renseigner les souches de certains chèques en indiquant un autre bénéficiaire; qu'il résulte bien de tous ces éléments la preuve que Gaston Z... a commis les faux qui lui sont reprochés et qu'il en a fait l'usage; qu'il sera donc déclaré coupable de l'ensemble des délits reprochés ; "alors que M. Y..., gérant de la société Le Grillon, avait, lors de l'enquête de police, déclaré qu'il signait les chèques destinés au paiement des fournisseurs et que c'était Gaston Z... qui s'occupait de payer les fournisseurs et d'établir lesdits chèques; qu'en retenant néanmoins, pour établir la falsification de chèques par Gaston Z..., qu'il était incompréhensible que ce dernier ait simplement rempli et libellé les six formules mais pas la signature, alors qu'il ne lui incombait pas de remplir une seule formule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que l'existence d'un préjudice est nécessaire pour caractériser le délit de faux et usage; qu'en ne justifiant pas que les faux imputés à Gaston Z... aient créé un préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 441-1 du Code pénal, 67 à 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104 du Code des postes et télécommunications, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adrien Z... coupable des chefs de recel d'usage de chèques falsifiés et de faux ; "aux motifs qu'Adrien Z... réitère à la barre et en présence de son conseil ses aveux antérieurs délivrés au cours de l'enquête et de l'instruction, par lesquels il reconnaît avoir porté les factures relatives à l'acquisition personnelle du sèche-linge et du lave-linge sur les documents comptables de la SARL Le Grillon, ainsi que d'avoir établi les deux bons de commande de ces appareils au nom de la société; que ces aveux sont encore corroborés par le témoignage concordant délivré par Paul X... qui précise qu'Adrien Z... a bien passé commande auprès de lui pour ces deux appareils; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'Adrien Z... a bien recelé chez lui ces deux appareils que son fils a acquis au moyen de chèques falsifiés; que la preuve de la mauvaise foi d'Adrien Z... dans la possession de ces équipements résulte de ce qu'accomplissant bénévolement ou clandestinement une activité comptable pour la SARL Le Grillon, il entendait par ce moyen obtenir rémunération de son industrie; que le tribunal le déclarera également coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors que l'existence d'un préjudice est nécessaire pour caractériser le délit de faux et usage; qu'en ne justifiant pas que les faux imputés à Adrien Z... aient créé un préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge des prévenus ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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